CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 janvier 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0110DEC001494789
- Date
- 10 janvier 1992
- Publication
- 10 janvier 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14947/89                       présentée par Bruno JARDELOT                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 janvier 1992 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 28 février 1989 par Bruno JARDELOT contre la France et enregistrée le 27 avril 1989 sous le No de dossier 14947/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :     EN FAIT   Le requérant, né en 1961 à Lorient, est sans profession et réside à Nantes.   Devant la Commission, il est représenté par Me Guy Paris, avocat au barreau de Paris.   Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :   Le 27 mars 1981, alors qu'il effectuait son service national, le requérant fut victime d'un accident de tir dont est résultée une incapacité permanente partielle de 65 %.   Le requérant adressa une plainte au procureur de la République et lui demanda de faire ouvrir une information pour blessures par imprudence.   Le procureur estima qu'il ne pouvait retenir une faute ou une imprudence qu'aurait commise l'officier de tir et conclut ne pouvoir revenir sur le classement sans suite déjà prononcé.   En application de l'article 698-2 du Code de procédure pénale, le requérant ne pouvait dès lors poursuivre lui-même la procédure et mettre en mouvement l'action publique.   Le Ministre de la Défense rejeta le 3 juin 1983 la demande d'indemnisation présentée par le requérant.   Celui-ci saisit alors le 10 octobre 1983 le tribunal administratif d'Amiens en demandant l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir et la réparation du préjudice corporel dont il conviendrait de déterminer l'étendue par expertise.   Le 25 juin 1985, le tribunal administratif d'Amiens rendit un premier jugement dans lequel, se basant sur la loi du 8 juillet 1983, il déclarait l'Etat responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont le requérant avait été victime et ordonnait une expertise médicale.   Par jugement du 23 décembre 1986, le tribunal condamna l'Etat à payer 600.000 F. au requérant. Le 19 février 1987, le Ministre de la Défense fit appel du jugement du 23 décembre 1986.   Le Conseil d'Etat considéra toutefois que le Ministre de la Défense devait être regardé comme faisant appel des jugements du tribunal administratif d'Amiens en date du 25 juin 1985 déclarant l'Etat responsable de l'accident survenu à M. Jardelot pendant son service national et du 23 décembre 1986 fixant, après expertise, à 660.000 F. l'indemnité due par l'Etat à M. Jardelot.   Il considéra également "que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ;   que la loi du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, en prévoyant une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, n'a un caractère ni interprétatif ni rétroactif ; qu'ainsi elle ne saurait s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur".   Il annula en conséquence les deux jugements et rejeta les demandes du requérant.   Le requérant bénéficie actuellement d'une pension d'invalidité.   GRIEFS   1.Le requérant se plaint tout d'abord, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, de ne pas avoir eu accès à la voie pénale et de ce que la décision du Conseil d'Etat aboutit à édicter une irrecevabilité de toute demande de réparation du préjudice corporel au- delà d'un certain seuil comme elle écarte toute réparation au titre du préjudice moral.   2.Le requérant se plaint en second lieu de ce que le Conseil d'Etat n'était pas une juridiction impartiale au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention car le conseiller-rapporteur de son affaire était, à l'époque où il avait fait sa demande d'indemnisation au Ministre, membre du cabinet ministériel qui refusait alors systématiquement l'application de la loi du 8 juillet 1983 aux procédures en cours.     3.Le requérant allègue encore une violation des articles 2 et 13 combinés et 8 et 13 combinés de la Convention.   Il expose que le droit à la vie garanti par l'article 2 doit s'entendre également de l'intégrité physique et que le recours offert aux victimes d'agissements mettant en cause des militaires sont inefficaces, de même en ce qui concerne son maintien dans des établissements hospitaliers pendant 4 ans après son accident et les séquelles qu'il en a gardées qui ont porté atteinte à sa vie privée et familiale.   4.4.Le requérant allègue enfin une violation des articles 2, 8 et 14 combinés de la Convention.   Il expose que son droit à la protection de la vie et de la vie privée et familiale ont fait l'objet d'une réparation discriminatoire, d'une part, car le fait que ses blessures soient directement liées à sa situation de militaire l'empêche d'obtenir une réparation dans les termes du droit commun et, d'autre part, l'application du Code des Pensions Militaires et l'absence de recours au droit commun pour évaluer le préjudice subi.   PROCEDURE   La requête a été introduite le 28 février 1989 et enregistrée le 27 avril 1989.   Le 30 mai 1991, le Rapporteur, se fondant sur l'article 47 par. 2 du Règlement Intérieur, a demandé au Gouvernement défendeur des informations sur le point de savoir si le conseiller-rapporteur de l'affaire au Conseil d'Etat avait été auparavant membre du cabinet du Ministre de la Défense et, dans l'affirmative, à quelle période.   Les renseignements fournis ont été communiqués le 19 juillet 1991 au conseil du requérant qui avait la faculté de les commenter.   Le conseil du requérant n'a pas fait usage de cette faculté.   EN DROIT   1.Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir eu accès à la voie pénale et de ce que la décision du Conseil d'Etat édicte une irrecevabilité de toute demande de réparation.   La Commission relève sur ce point que, du fait du refus du Procureur de poursuivre pénalement, le requérant n'était, en vertu des articles 697.1 et 698.2 du Code de procédure pénale, pas en mesure de mettre en mouvement l'action publique et n'avait donc pas accès à la voie pénale.   La Commission note toutefois que le requérant a eu accès aux juridictions administratives et a pu soumettre son affaire successivement au tribunal administratif puis au Conseil d'Etat.   Ces juridictions se sont prononcées sur les règles à appliquer au cas du requérant.   Le simple fait que le Conseil d'Etat ait estimé que la nouvelle loi ne lui était pas applicable et que les obligations de l'Etat se limitaient au versement d'une pension ne saurait être assimilé à un manque d'accès à un tribunal.   Par surabondance de droit, la Commission rappelle qu'elle a déjà estimé que "le remplacement d'un droit à des dommages-intérêts par un droit à pension ne soulève en principe aucun problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ; qu'il est "légitime que les autorités de l'Etat considérent que les militaires sont, en tant que groupe, exposés à des risques de décès et de dommages corporels de par la nature même de leur travail et de leur entraînement et courent plus de danger que les autres groupes professionnels de la société".   Ainsi, "la création, en reconnaissance de ces risques professionnels, d'un droit à pension visant à satisfaire de façon certaine les besoins des militaires victimes de dommages corporels sans avoir à établir une faute ne saurait être regardée comme arbitraire ou déraisonnable". Ce système est commun à un grand nombre d'Etats Parties à la Convention et son principal avantage pour les militaires qui en bénéficient est qu'il les dispense de la tâche souvent difficile d'établir une négligence et leur permet de disposer d'un droit à pension lié à l'importance de l'invalidité (No 10475/85, Dyer c/Royaume-Uni, déc. 9/10/84, D.R. 39 p. 246).   La Commission estime dès lors que le requérant ne saurait être considéré comme n'ayant pas eu accès à un tribunal.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.Le requérant se plaint ensuite du manque d'impartialité du Conseil d'Etat dans la mesure où le conseiller-rapporteur de son affaire était, à l'époque où il avait demandé une indemnité au Ministre, membre du cabinet de celui-ci.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :   "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ...".   Sur ce point, la Commission note d'emblée que, dans les informations qu'il a fournies à la demande du Rapporteur, le Gouvernement a confirmé que le rapporteur de l'affaire au Conseil d'Etat était, à l'époque où le requérant avait présenté sa demande d'indemnisation au Ministre de la Défense, membre du cabinet ministériel.   Le Gouvernement a toutefois souligné qu'il n'était ni établi, ni même allégué par le requérant, que ce conseiller ait eu à traiter de son affaire lorsqu'il était au cabinet du ministre de la Défense.   Le Gouvernement a relevé que le requérant avait seulement souligné que ce conseiller était membre du cabinet quand des discussions avaient été engagées sur les conditions d'application de la loi du 8 juillet 1983.   La Commission constate que le requérant n'a pas fait usage de la faculté qui lui était offerte de répondre aux informations fournies par le Gouvernement.   Il n'a donc pas contesté les affirmations de celui- ci, pas plus qu'il n'a précisé son grief.   Dès lors, la Commission estime que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.Le requérant se plaint encore de ne pas avoir eu de recours efficace concernant son droit à la vie et plus précisément le droit à l'intégrité physique et son droit au respect de sa vie privée et familiale.   Il invoque les articles 2 et 13 combinés et 8 et 13 combinés (art. 2+13, 8+13) de la Convention.   La Commission relève sur ce point que ce grief s'analyse en l'absence de recours dont disposait le requérant suite à son accident, problème sur lequel elle s'est déjà prononcée (voir supra). Elle rappelle que lorsqu'un droit garanti par la Convention est de caractère civil et que la Commission a examiné le litige sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), un nouvel examen sous l'angle de l'article 13 (art. 13), dont les exigences sont moins strictes, ne s'impose pas (No 8588/79 et 8589/79, Bramelid, Malmström c/Suède, déc. 12.12.83, D.R. 38 p. 18).   La Commission estime dès lors qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   4.Le requérant se plaint enfin de ce que son droit à la protection de la vie et de la vie privée et familiale ont fait l'objet d'une réparation discriminatoire en raison de sa qualité de militaire et de l'application du Code des Pensions Militaires.   Il invoque les articles 2, 8 et 14 combinés (art. 2+8+14) de la Convention.   La Commission relève sur ce point qu'il ne ressort nullement du dossier en quoi le fait que le requérant a été indemnisé en application du Code des Pensions militaires aurait provoqué une atteinte discriminatoire à son droit à la vie et au respect de sa vie privée et familiale.   Pour ce qui est du fait que le requérant n'a pas obtenu une réparation sur la base du droit commun, la Commission relève en outre que, comme la Cour l'a noté, les conditions et impératifs de la vie militaire diffèrent par nature de ceux de la vie civile et provoquent des inégalités de traitement entre militaires et civils, sans qu'il en résulte pour autant une discrimination incompatible avec la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22, par. 73, p. 30).   Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   Par ces motifs, la Commission, à la majorité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le SecrétaireLe Président de la Commission     de la Commission         (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 janvier 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0110DEC001494789
Données disponibles
- Texte intégral