CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1206DEC001567189
- Date
- 6 décembre 1991
- Publication
- 6 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 15671/89                          présentée par Rabah ABBAS                          contre la France                             __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 décembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 10 octobre 1989 par Rabah ABBAS contre la France et enregistrée le 23 octobre 1989 sous le No de dossier ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 mars 1991 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, de nationalité algérienne, né le 13 mai 1963 à Toumane (Algérie), est arrivé en France à l'âge de trois ans et y a ensuite passé toute sa vie jusqu'à son expulsion le 7 septembre 1989. Abandonné par ses parents à l'âge de trois ans, il a été élevé par sa grand-mère, ses oncles, tantes, cousins et cousines, qui tous vivent en France.           Le 30 avril 1987, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 6 mois du chef, entre autres, d'attentat à la pudeur, détournement de mineur, proxénétisme et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis courant 1985 et courant août et septembre 1986.           En raison de ces faits, le ministre de l'Intérieur, en date du 27 octobre 1988, prit à l'encontre du requérant un arrêté d'expulsion sur base des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.           Le 20 janvier 1989, le requérant forma un recours gracieux contre cet arrêté, recours qui fut rejeté par le ministre de l'Intérieur par décision du 6 mars 1989.           Le 17 mars 1989, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Nancy un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté d'expulsion et la décision du 6 mars 1989 rejetant son recours gracieux ainsi qu'une demande de sursis à l'exécution de la mesure.           Par jugement du 1er juin 1989, le tribunal administratif de Nancy rejeta la requête présentée par le requérant en ce qui concernait la demande de sursis à l'exécution de l'expulsion.   Le 7 septembre 1989, le requérant fut expulsé.           Par jugement du 27 novembre 1990, le tribunal administratif de Nancy rejetait le recours en annulation contre l'arrêté d'expulsion.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint que son expulsion de France constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale qui ne se trouve pas justifiée par le paragraphe 2 de l'article 8.   Cette ingérence est d'une gravité particulière puisque le requérant laisse derrière lui sa grand-mère, déjà très âgée, qui l'a élevé suite à son abandon à l'âge de trois ans par ses parents.   En outre, il ne parle pas l'arabe et n'a plus en Algérie de famille pouvant l'héberger.           Le requérant estime que son expulsion ne répond pas à une nécessité objective puisque, en purgeant sa peine d'emprisonnement, il s'est déjà acquitté de sa dette vis-à-vis de la France et, qu'ayant fait des efforts de réinsertion en prison, il ne présentait plus, au moment de son expulsion, aucune menace pour l'ordre public.           De plus, selon lui, l'ingérence litigieuse n'était pas prévue par la loi.   En effet, il a été expulsé sur le fondement d'une loi du 9 septembre 1986, modifiant l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945, pour l'application de laquelle le ministre de l'Intérieur a pris en   considération des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi alors que sous l'égide de la loi du 29 octobre 1981 en vigueur à l'époque où il a commis les faits, il n'était pas expulsable.   En effet, cette loi érigeait en catégorie non expulsable les étrangers qui, comme le requérant, résidaient habituellement en France depuis l'âge de 10 ans ou depuis plus de 15 ans alors que la loi du 9 septembre 1986 a restreint les cas où l'expulsion n'était pas possible.   2.       Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 7 de la Convention qui exclut l'application rétroactive d'une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.   En outre, l'expulsion de France d'une personne qui y a été éduquée depuis son plus jeune âge ne constitue pas une mesure de police mais bien une sanction ressentie comme le bannissement de la patrie.   3.       Enfin, il allègue que le fait d'être exilé dans un pays qu'il n'a jamais connu, dont il ne parle pas la langue, où il est considéré comme français et donc étranger, constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 10 octobre 1989 et enregistrée le 23 octobre 1989.           Le 7 juin 1990, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a plus particulièrement été invité à présenter des observations sous l'angle des articles 8 et 7 de la Convention.           Les observations du Gouvernement ont été présentées le 3 octobre 1990 et celles en réponse du requérant le 14 mars 1991.     EN DROIT   1.       Le requérant se plaint que son expulsion de France constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui ne se trouve pas justifiée par le paragraphe 2 de cette disposition.           L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé :   "1.       Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.       Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté     publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."           Le Gouvernement soulève à titre préliminaire une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement par le requérant des voies de recours internes, en soutenant que le requérant n'a pas attendu le jugement au fond du tribunal administratif de Nancy en ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir, avant de saisir la Commission et qu'à l'encontre du jugement de ce tribunal il n'a pas formé, le cas échéant, un recours en appel devant le Conseil d'Etat.           Il fait remarquer que l'évolution la plus récente de la jurisprudence du Conseil d'Etat va dans le sens d'un accroissement des possibilités de contestation des décisions administratives concernant les étrangers, eu égard aux répercussions que ces décisions sont susceptibles d'avoir sur la vie familiale des intéressés.   Il signale en ce sens qu'une décision de "reconduite à la frontière" d'un étranger peut être entachée d'illégalité si elle entraîne pour l'intéressé des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ou familiale. A cet égard, le Gouvernement cite les arrêts du Conseil d'Etat dans les affaires Préfet du Doubs c/ Mlle Quintero du 29 juin 1990 et Préfet de la Savoie c/ Cavdar du 20 juillet 1990 dont il ressort que le juge administratif apprécie la légalité de la décision sur un terrain extrêmement proche de celui qui est défini par l'article 8 (art. 8) de la Convention, jurisprudence qui aurait pu être invoquée par le requérant au soutien de son pourvoi contre la décision d'expulsion.           Le requérant rappelle pour sa part que la Cour européenne des Droits de l'Homme a admis la recevabilité de la requête Djeroud sans épuisement des voies de recours internes en raison de la durée des procédures devant la juridiction administrative et du contrôle restreint exercé par le juge administratif sur le droit au respect de la vie privée et familiale.           La Commission constate d'abord que le jugement au fond du tribunal administratif de Nancy a été rendu le 27 novembre 1990. Toutefois, la question se pose de savoir si, pour satisfaire aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, le requérant aurait dû, avant de saisir la Commission, introduire un recours devant le Conseil d'Etat.           La Commission rappelle à cet égard que dans l'affaire Djeroud c/France (N° 13446/87, déc. 10.5.1989) elle a estimé que le requérant n'était pas tenu de saisir le Conseil d'Etat, compte tenu de la durée qui aurait été nécessaire au Conseil d'Etat pour examiner un tel recours ainsi que du contrôle restreint susceptible d'être exercé par le juge administratif quant à la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.           En l'espèce, le requérant a été expulsé le 7 septembre 1989 et le tribunal administratif a statué sur son recours le 27 novembre 1990, à savoir plus d'une année après son expulsion.   L'examen par le Conseil d'Etat d'un recours ultérieur aurait probablement pris un délai assez long et le requérant, ayant déjà été expulsé, se serait trouvé pendant toute cette période dans la situation dont il se plaint devant la Commission.             Le Gouvernement français relève notamment qu'il y a eu une évolution récente de la jurisprudnce du Conseil d'Etat dont il ressort qu'il y a maintenant des possibilités accrues de contester les décisions administratives concernant les étrangers, eu égard aux répercussions que ces décisions sont susceptibles de comporter sur la vie familiale des intéressés.           La Commission note à cet égard que, d'après les deux arrêts invoqués par le Gouvernement (Conseil d'Etat du 29 juin 1990, Préfet du Doubs c/Olmos Quintero, et du 20 juillet 1990, Préfet de la Savoie c/Cavdar), il incombe au préfet qui décide de la reconduite à la frontière d'apprécier si une telle mesure est de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des "conséquences d'une exceptionnelle gravité".   En plus, il incombe au juge de contrôler si cette appréciation du préfet est entachée d'une "erreur manifeste".           La conséquence de ces conditions semble être que l'examen du juge administratif français est plus restreint que celui auquel procèdent la Commission et la Cour sur la base de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   En outre, le Gouvernement n'a fait état d'aucun arrêt du Conseil d'Etat concernant le problème spécifique des "immigrés de la deuxième génération" dont il s'agit en l'espèce.           Dans ces circonstances, la Commission estime qu'on ne saurait raisonnablement faire grief au requérant de ne pas avoir saisi le Conseil d'Etat d'un recours en appel avant de saisir la Commission. Par conséquent, la Commission est d'avis que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue en l'espèce.           Quant au fond, le Gouvernement rappelle que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger de résider dans un pays déterminé, et notamment de ne pas être expulsé, de même qu'elle ne confère non plus aucun droit pour un étranger à demeurer sur le territoire d'un Etat du seul fait qu'il y a vécu sans interruption depuis son plus jeune âge.           Le Gouvernement relève qu'à plusieurs reprises la Commission a décidé que l'éloignement d'un étranger d'un pays où vivent ses proches parents pourrait constituer une violation de l'article 8 (art. 8).   Il souligne cependant que la Commission considère qu'en pareil cas, il importe de savoir si les proches parents pourraient ou non suivre l'intéressé. Or, le Gouvernement estime que le requérant n'est pas en mesure de démontrer que son aïeule était dans l'impossibilité de l'accompagner. Dans ces conditions, le Gouvernement est d'avis qu'aucune atteinte à la vie familiale n'est établie en l'espèce.           Se référant à l'analyse faite par la Commission dans les affaires Djeroud et Moustaquim, le requérant rappelle qu'il est arrivé en France à l'âge de 3 ans et, bien que juridiquement étranger, il a toutes ses attaches familiales et sociales dans ce pays.   Quant à son lien de nationalité, s'il correspond à une donnée juridique, il considère toutefois qu'il ne correspond à aucune réalité concrète.           Il estime que l'ingérence dans sa vie familiale, constituée par l'expulsion, ne saurait résider dans la possibilité, d'ailleurs fort illusoire, de son aïeule de vivre hors de France.           Le Gouvernement fait valoir que quand bien même une telle atteinte existerait, cette éventuelle ingérence répondrait aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, et de la jurisprudence de la Commission.   En effet, cette ingérence serait prévue par la loi applicable : il a été estimé que la présence du requérant constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article 23 de l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945.           Cet article est rédigé comme suit :   "Article 23 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par un arrêté du Ministre de l'Intérieur si la présence sur le territoire d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public (...)."           Le requérant n'appartenait pas aux catégories d'étrangers inexpulsables prévues par l'article 25 de l'ordonnance.   La commission, prévue à l'article 24 du même texte, qui avait entendu le requérant le 22 juin 1988, avait émis un avis favorable à son éloignement du territoire.           Le Gouvernement estime que la gravité particulière des faits (attentat à la pudeur, détournement de mineur, proxénétisme, acquisition, détention et emploi de stupéfiants) démontre que cet éloignement constituait, au sens où l'entend la Commission, une mesure nécessaire, dans une société démocratique, pour la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé. Cette mesure ne saurait être regardée comme disproportionnée par rapport aux buts légitimement poursuivis.           Par ailleurs, compte tenu de la nature des agissements dont le requérant a été reconnu coupable, son expulsion était proportionnée à la nécessité d'empêcher la répétition de tels actes, qui portent atteinte au plus haut point aux valeurs auxquelles la société française est attachée.   Le Gouvernement conclut donc que le grief tiré de l'article 8 (art. 8) est manifestement mal fondé.           La Commission a procédé à un premier examen des faits et des arguments des parties.   Elle estime toutefois que les problèmes qui se posent en l'espèce sont suffisamment complexes pour que leur solution doive relever de l'examen au fond de l'affaire.   Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention qui exclut l'application rétroactive d'une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.   Selon lui, l'expulsion de France d'une personne qui y a été éduquée depuis son plus jeune âge ne constitue pas une mesure de police mais bien une sanction ressentie comme le bannissement de la patrie.         L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose que :          "1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une         omission   qui, au moment où elle a été commise, ne constituait         pas une infraction d'après le droit national ou international.         De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui         était applicable au moment où l'infraction a été commise.           2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement         et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une         omission qui, au moment où elle a été commise, était         criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus         par les nations civilisées."           Le Gouvernement rappelle que l'article 25 - 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant des lois des 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984, interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans, ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales.   Ces dispositions furent modifiées par la loi du 9 septembre 1986.   Cette loi limitait l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de 10 ans ou depuis plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées".           Le Gouvernement soutient que l'expulsion du requérant ne constitue pas une violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention. En effet, cette disposition, qui prohibe essentiellement une application rétroactive de la loi pénale, n'est pas applicable en l'espèce car une mesure d'expulsion ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police, exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics : prise non en application de la loi pénale, mais de celle relative à la police des étrangers, elle n'a pas en elle-même, un caractère pénal. Elle n'a pas non plus le caractère d'une punition destinée à réprimer un comportement déterminé, mais elle a pour objet de protéger la société contre les risques que lui fait courir un individu dont le comportement passé révèle le caractère dangereux.           Le Gouvernement souligne que les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, une fois entrées en vigueur, pouvaient être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations à leur encontre. Tel est d'ailleurs le sens de l'arrêt du Conseil d'Etat El Fenzi du 20 janvier 1988.   La jurisprudence de la Cour de cassation citée par le requérant dans sa requête (arrêt Bouchareb du 7 février 1989) ne diverge nullement de celle du Conseil d'Etat en ce qui concerne la qualification juridique de la notion d'expulsion en droit français.   En effet, selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation : "(...) la loi du 9 septembre 1986 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'ayant pas été déclarée applicable aux situations déjà existantes, une condamnation pénale qui, en raison de la durée de résidence de l'étranger intéressé, n'était pas de nature à justifier antérieurement son expulsion, ne saurait à elle seule, servir de fondement à un arrêté d'expulsion pris postérieurement à la loi nouvelle, sans que soit en outre constaté un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; (...)".           Le Gouvernement estime que la Cour de cassation n'a nullement entendu écarter la prise en compte de condamnations pénales antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 pour l'application de celle-ci ; elle exige seulement que le danger représenté par la présence de l'intéressé sur le territoire soit appréciée à la date de l'expulsion.   Par le dernier membre de la phrase précitée ("... sans que soit en outre constaté un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public ..."), la Cour a au contraire réservé explicitement l'hypothèse où, indépendamment de la condamnation pénale, le comportement de l'intéressé, de nature à constituer une menace pour l'ordre public, pourrait justifier, en lui-même, une mesure d'expulsion. En dissociant elle aussi la sanction pénale de l'expulsion, elle confirme donc que les règles relatives à cette dernière ne sont pas affectées par le principe de non-rétroactivité.           Le Gouvernement fait remarquer que l'on chercherait en vain dans les motifs de l'arrêt précité de la Chambre criminelle la moindre référence au principe de non-rétroactivité : en réalité, ce principe ne constitue en rien le fondement de la solution jurisprudentielle consacrée par la cour suprême ; il est étranger à la matière des mesures de police.           Le Gouvernement conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.           Le requérant fait observer que pour autant que l'arrêt Bouchareb laisse si peu place à l'équivoque, il convient de rappeler que dans un autre arrêt en date du 18 mai 1989 (MAHDAOUI Lakdar), la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée d'autant plus clairement qu'il s'agissait d'un arrêt de cassation.   Dans cette affaire, la haute juridiction censurant la cour d'appel, déclarait "qu'en statuant ainsi, alors que la loi précitée du 9 septembre 1986 n'ayant pas été déclarée applicable aux situations déjà existantes, les condamnations sus-visées qui, en raison de la durée de résidence en France du demandeur, n'étaient pas de nature à justifier antérieurement son expulsion, ne pouvaient à elles seules servir de fondement à l'arrêté d'expulsion pris postérieurement à la loi nouvelle, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cet arrêté avait caractérisé un comportement du demandeur de nature à constituer une menace pour l'ordre public et cela postérieurement à la loi précitée, n'a pas justifié sa décision."           La Commission relève tout d'abord qu'au moment où les infractions furent commises, la loi française interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils avaient atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de 15 ans ou qui n'avaient pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales à cette durée.   Ces dispositions furent modifiées par la loi du 9 septembre 1986 et c'est sur le fondement des dispositions modifiées que le requérant a pu être expulsé.           La Commission rappelle que dans son rapport concernant l'affaire Moustaquim (rapport Comm. 12.10.89, par. 75, série A n° 193, p. 34) elle déclarait : "En effet, ... la mesure d'expulsion prise à l'encontre du requérant ne constitue pas une sanction supplémentaire mais une mesure de sûreté. Pareille mesure prise non en application de la loi pénale mais de celle relative à la police des étrangers, n'a pas en elle-même un caractère pénal."           De surcroît, dans l'affaire Guizani c/ France (No 15393/89, déc. 9.3.90), la Commission s'exprimait ainsi :   "la Commission relève tout d'abord que la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire a été déposée par le requérant le 16 mai 1988, et donc après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle note par ailleurs que c'est postérieurement au prononcé de la peine que le requérant a perdu, du fait de l'application de la nouvelle loi, la possibilité de demander à être relevé, en tout ou en partie, de l'exécution d'une peine accessoire. Le changement de législation ne porte pas sur la peine infligée, mais uniquement sur l'exécution de celle-ci.           En conclusion, la Commission estime en tout état de cause que l'article 7 (art. 7) ne saurait être interprété comme interdisant toute législation ayant pour effet de modifier l'exécution d'une peine prononcée antérieurement.   En dépit de cette modification législative, on ne saurait donc dire que la peine à subir est plus lourde que celle qui a été prononcée par le juge du fond, à savoir l'interdiction définitive du territoire (cf. à cet égard N° 11653/85, déc. 3.3.86, D.R. 46 p. 231)."           La Commission est d'avis que, dans la présente affaire aussi, la mesure d'expulsion doit être considérée comme une mesure de police à laquelle le principe de non-rétroactivité énoncé à l'article 7 (art. 7) de la Convention ne s'applique pas.   Elle note à cet égard qu'une mesure d'expulsion peut être prise non seulement à la suite d'une condamnation pénale mais également comme une mesure administrative à l'encontre de personnes dont la présence sur le territoire n'est pas souhaitable.           Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 7 (art. 7) de la Convention doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant estime que le fait d'être exilé dans un pays qu'il n'a jamais connu, dont il ne parle pas la langue, où il est considéré comme Français et donc étranger, constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   L'article 3 (art. 3) est ainsi libellé :           "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."           La Commission considère que le grief déduit de la violation alléguée de l'article 3 (art. 3) découle des conséquences de l'exécution de la mesure d'expulsion.   Il se fonde sur les mêmes faits qui sont à l'origine du grief tiré de la violation de l'article 8 (art. 8) et ne saurait donc être rejeté en l'état.           Par ces motifs, la Commission à la majorité           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE en ce qui concerne le grief         tiré de l'article 7 (art. 7) de la Convention,           DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les autres         griefs.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission               (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1206DEC001567189
Données disponibles
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