CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1202DEC001701290
- Date
- 2 décembre 1991
- Publication
- 2 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17012/90                       présentée par J.A.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 8 décembre 1989 par J.A. contre la France et enregistrée le 10 août 1990 sous le No de dossier 17012/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, né en 1938 à Monaco, est sans emploi.           Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :     Le 27 octobre 1978, le requérant a été inculpé de complicité de délit d'achat de vote (au sein du conseil d'administration d'une société) et de recel de la somme provenant de ce délit, somme déposée sur un compte joint à son nom et à celui de la personne dont le vote aurait été acheté.           Parti s'installer au Canada en 1980, il a été interpellé à son retour en France le 8 août 1983 en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré le 5 août 1983.           Le 22 août 1983, il a été inculpé en outre d'abus de confiance, l'argent ayant entre-temps été transféré sur son compte personnel.           Le 17 février 1984, le tribunal de grande instance de Nice condamna le requérant à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de délit d'achat de vote et délit de recel de sommes provenant dudit délit.           Le requérant fut remis en liberté le même jour.           Le ministère public, la partie civile et le requérant firent appel de ce jugement.         Le 5 septembre 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement entrepris.           Sur pourvoi du requérant, de la partie civile et du Procureur général, la Cour de cassation, le 18 novembre 1985, cassa l'arrêt qui avait déclaré prescrite l'action publique exercée à l'encontre du requérant pour abus de confiance et renvoya la cause devant la cour d'appel de Lyon.           Le 13 novembre 1986, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement de première instance concernant la déclaration de culpabilité du requérant pour complicité d'achat de vote et recel, l'infirmant en ce qu'il avait déclaré prescrites les poursuites engagées du chef d'abus de confiance et le déclara coupable de cette infraction.           Elle le condamna à 30 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, à 150.000 F. d'amende et décerna un mandat d'arrêt à son encontre.           Le 15 janvier 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   Celui-ci invoquait notamment l'incompétence des juridictions françaises pour juger de délits commis à l'étranger, la nullité de la procédure du fait de l'irrégularité d'une saisie, la prescription de l'action publique concernant la complicité d'achat de vote et de recel, la prescription de l'action publique concernant l'abus de confiance, le fait que la complicité d'achat de vote n'était pas constituée, et le principe non bis in idem à propos de sa condamnation pour recel et pour abus de confiance.           Il contestait également la manière dont les preuves avaient été administrées et sa condamnation à réparer le préjudice moral de la partie civile.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il expose que les faits remontent à l'année 1977 et que l'arrêt de la Cour de cassation datant du 15 janvier 1990, la procédure a, selon lui, duré 13 ans.   2.       Il se plaint ensuite d'avoir été soumis à un traitement dégradant du fait de la durée de la procédure, de ne pas avoir été entendu par un tribunal impartial et de ne pas avoir eu un jugement équitable du fait que le tribunal a traité différemment les différentes personnes impliquées et a énoncé des contre-vérités.   Il invoque les articles 3 et 6 de la Convention.   3.       Il se plaint encore de ne pas avoir pu faire examiner sa déclaration de culpabilité quant à l'abus de confiance par une juridiction supérieure et invoque l'article 2 par. 1 du Protocole No 7.   4.       Il se plaint enfin d'avoir été jugé et condamné deux fois pour un même fait.   Selon lui, en effet, le dépôt de l'argent sur un compte joint à son nom et à celui de la personne dont le vote aurait été acheté et le transfert de cet argent sur son compte personnel constituaient un seul et même fait.   Il invoque l'article 4 du Protocole No 7.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable.           La Commission constate que le requérant a été inculpé les 27 octobre 1978 et 22 août 1983, jugé en première instance le 17 février 1984, en appel le 5 septembre 1984 et que la Cour de cassation a statué le 18 novembre 1985.   Suite au renvoi, la cour d'appel de Lyon a statué le 13 novembre 1986 et la Cour de cassation le 15 janvier 1990.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement Intérieur.   2.       Le requérant se plaint encore d'avoir subi un traitement dégradant (article 3 (art. 3)), de ne pas avoir été entendu par un tribunal impartial et de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable (article 6 par. 1 (art. 6-1)).           En ce qui concerne les griefs sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79,D.R. 18 pp. 31, 61).           La Commission a procédé à l'examen de l'ensemble du dossier. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués par le requérant.           Elle estime que cette partie de la requête est, dans son ensemble, manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir pu faire examiner sa condamnation pour abus de confiance par la cour d'appel de Lyon en date du 13 novembre 1986 par une juridiction supérieure.   Il en infère une violation de l'article 2 par. 1 du Protocole No 7 (P7-2-1) qui prévoit que     "toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par   un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction   supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.   L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il   peut être exercé, sont régis par la loi."   A cet égard, la Commission note que la France a fait par rapport à cette disposition une déclaration qui se lit comme suit :           "Le Gouvernement de la République française déclare qu'au sens         de l'article 2, par. 1, (art. 2-1) l'examen par une juridiction         supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de         la loi, tel le recours en cassation."           Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la portée d'une telle déclaration, la Commission constate d'emblée que le requérant disposait d'un recours lui permettant de faire contrôler son jugement de condamnation au regard de la loi, y compris sa condamnation pour abus de confiance.   Elle constate que le requérant a d'ailleurs exercé ce recours en formant un pourvoi en cassation et que deux de ses moyens portaient sur sa condamnation pour abus de confiance.   La Commission estime dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.       Le requérant se plaint enfin d'avoir été jugé deux fois pour un même fait et invoque l'article 4 du Protocole No 7 (P7-4) qui dispose      que :     "1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les   juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour   laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement   définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet   Etat.     2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la   réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure   pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou   nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure   précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.     3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au   titre de l'article 15 (art. 15) de la Convention."           La Commission relève sur ce point que c'est au cours de la même procédure que le requérant a été condamné, d'une part, pour recel et, d'autre part, pour abus de confiance.           Elle note par ailleurs que les juridictions internes ont considéré que les éléments constitutifs de ces deux infractions étaient distincts, l'un s'analysant en recel de la somme versée au titre de l'achat de vote sur un compte joint ouvert au nom de la personne dont le vote avait été acheté et du requérant, l'autre résultant du transfert ultérieur de cet argent sur le compte personnel du requérant.           La Commission estime dès lors que le requérant n'a pas été puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif.           Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,       AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission             (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1202DEC001701290
Données disponibles
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