CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001356688
- Date
- 14 octobre 1991
- Publication
- 14 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13566/88                       présentée par Alberto GRANDI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.-C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAÏDES             A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO             B. MARXER           M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 15 janvier 1988 par Alberto GRANDI contre l'Italie et enregistrée le 28 janvier 1988 sous le No de dossier 13566/88 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 25 novembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 février 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Alberto GRANDI est un ressortissant italien, résidant à Bologne.           Devant la Commission, il est représenté par Maître Bruno MICOLANO, avocat à Bologne.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 16 mars 1982, le requérant assigna l'"Istituto Farmaco- terapico Italiano" (I.F.I.) devant le tribunal de Bologne.   Il demanda le paiement d'une somme que l'"I.F.I." lui devait en raison d'un précédent contrat de distribution.           L'instruction devant le tribunal de Bologne se déroula au cours des audiences suivantes :   10 juin 1982             (constitution en jugement de la partie                         défenderesse),   23 novembre 1982         (remise d'audience demandée par l'avocat de                         la partie défenderesse pour présenter ses                         conclusions),   24 février 1983          (demande de l'avocat du requérant au juge                         rapporteur de désigner un expert),   17 mars 1983             (désignation de l'expert par le juge                         rapporteur ; l'expert indique par la suite ne                         pouvoir accepter sa mission),   14 avril 1983            (désignation par le juge rapporteur d'un nouvel                         expert),   7 juillet 1983           (assermentation de l'expert),   19 janvier 1984          (demande de l'avocat du requérant de révoquer                         le mandat à l'expert qui n'a pas déposé son                         expertise dans les délais ; opposition du                         défendeur),   15 mars 1984             (remises d'audiences dues à l'attente du et 16 octobre 1984       dépôt de l'expertise),   8 février 1985           (demande de l'avocat du requérant de désigner                         un nouvel expert),   12 février 1985          (révocation du mandat à l'expert),   16 avril 1985            (désignation d'un nouvel expert et                         assermentation de celui-ci),   juillet 1985             (décès de l'expert),   10 octobre 1985          (désignation d'un nouvel expert),   5 novembre 1985          (assermentation de l'expert), 27 mars 1986             (remises d'audiences causées par l'attente et 23 octobre 1986       de l'expertise),   13 janvier 1987          (renvoi d'office),   27 février 1987          (remises d'audiences dues à l'attente de et 21 mai 1987           l'expertise),   24 novembre 1987         (renvois d'office), et 2 juin 1988   15 janvier 1990          (dépôt de l'expertise),   12 juin 1990             (remise d'audience en vue de la présentation                         des conclusions),   30 janvier 1991          (présentation des conclusions ; audience de                         mise en délibéré fixée au 28 janvier 1992).           La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Bologne.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 15 janvier 1988 et enregistrée le 28 janvier 1988.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 25 novembre 1989 et 17 janvier 1990.   Le requérant y a répondu le 27 février 1990.           Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.           Le 7 février 1991, le requérant a présenté des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 20 février 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 28 février 1991, n'a formulé aucun commentaire.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la contestation concernant l'existence d'une créance découlant d'un contrat de distribution ayant existé entre les parties.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Bologne, qui marque le début de la procédure, date du 16 mars 1982.   L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.           La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, plus de neuf ans et six mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001356688
Données disponibles
- Texte intégral