CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001351488
- Date
- 14 octobre 1991
- Publication
- 14 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 13514/88                         présentée par G.A.                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 8 juillet 1987 par G.A. contre l'Italie et enregistrée le 13 janvier 1988 sous le No de dossier 13514/88 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 19 décembre 1989 et 17 janvier 1990, et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 mars 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, G.A., est un ressortissant italien né en 1917, résidant à Naples.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 26 mai 1977, le requérant assigna la copropriété des parties communes de l'immeuble où il habite ("condominio") et la société coopérative qui a bâti cet immeuble devant le tribunal de Naples. Il demanda l'annulation d'une décision de l'assemblée des copropriétaires contraire au règlement de la copropriété.           La décision attaquée portait sur le rapport du syndic, les comptes relatifs à l'exercice 1976, les prévisions de dépenses relatives à l'exercice 1977, l'acceptation de la démission du conseil d'administration et l'élection d'un nouveau conseil d'administration et du syndic, les honoraires à verser au syndic, les questions relatives à l'utilisation de l'ascenseur et des parkings, enfin la convocation d'une assemblée extraordinaire.           Le déroulement de la procédure devant ce tribunal n'a pas pu être précisé puisque le dossier d'instance a été égaré.           Le tribunal rejeta la demande, par décision du 23 avril 1980, le texte du jugement fut déposé au greffe le 13 juin 1980.           Le 28 juillet 1980, le requérant en releva appel devant la cour d'appel de Naples.   La procédure se déroula au cours des audiences suivantes :   30 octobre 1980          (présentation des conclusions par l'avocat du                         requérant, qui demande ensuite l'ajournement                         pour permettre à la partie défenderesse de se                         constituer),   18 décembre 1980         (remise d'audience demandée par l'avocat du                         requérant en raison d'une tentative de                         règlement amiable),   5 février 1981           (remise d'audience en raison de l'absence des                         parties),   23 avril 1981 et         (remises d'audience demandées par l'avocat du 2 juillet 1981           requérant en raison d'une tentative de                         règlement amiable),   22 octobre 1981          (demande du requérant d'ajourner l'audience                         pour lui permettre de trouver un nouvel                         avocat, le précédent ayant renoncé à son                         mandat),   11 janvier 1982          (dépôt de l'acte de constitution en appel de la                         partie défenderesse),   14 janvier 1982          (constitution du nouvel avocat du requérant),   25 mars 1982             (remise d'audience demandée par l'avocat du                         requérant), 10 juin 1982,            (remises d'audience demandées par les avocats 30 septembre 1982 et     des parties), 27 janvier 1983   28 avril 1983            (remise d'audience demandée par l'avocat du                         requérant),   13 octobre 1983,         (remises d'audience demandées par l'avocat du 15 décembre 1983 et      défendeur ; l'audience suivante, fixée au 1er mars 1984            17 mai 1984, n'eut pas lieu à cause d'une                         grève des juges),   24 mai 1984              (remise d'audience demandée par les avocats                         des deux parties ; l'audience suivante fixée                         au 16 octobre 1984 fut reportée d'office),   6 décembre 1984 et       (remises d'audience demandées par l'avocat du 31 janvier 1985          requérant),   2 mai 1985               (présentation des conclusions et renvoi de                         l'affaire à la chambre compétente),   12 juillet 1985 et       (remises d'audience demandées par les avocats 9 mai 1986               des parties),   31 octobre 1986          (remise d'audience à cause de l'absence du juge                         rapporteur).           L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 9 janvier 1987 et, le 29 janvier 1987, la cour d'appel de Naples confirma la décision attaquée.   Le texte de son arrêt fut déposé au greffe le 26 février 1987.           Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 8 juillet 1987 et enregistrée le 13 janvier 1988.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 19 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   Le requérant y a répondu le 7 mars 1990.           Le 9 avril 1991, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure avait pour objet l'annulation d'une décision d'une assemblée de copropriétaires, prétendument contraire au règlement de la copropriété.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Naples, qui marque le début de la procédure, date du 26 mai 1977.   La cour d'appel de Naples a rendu son arrêt le 29 janvier 1987 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 26 février 1987.           La période à examiner est donc de neuf ans et neuf mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   Il fait valoir, d'une part, que la requête est tardive, car le formulaire de requête n'a été présenté que le 12 décembre 1987.   Il soutient, d'autre part, que la durée de la procédure est imputable au comportement des parties.           La Commission constate, d'emblée, que la lettre par laquelle le requérant lui expose pour la première fois son grief concernant la durée de la procédure litigieuse date du 8 juillet 1987.   Conformément à sa pratique constante, la Commission considère que la requête a été introduite à cette date et donc avant l'écoulement du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.           En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).   La Commission rappelle, en outre, que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent l'amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir en dernier lieu, Cour. eur.   D.H., arrêt Vernillo précité).           La Commission ne dispose d'aucune information précise sur le déroulement de la procédure devant le tribunal de Naples car les documents s'y rapportant n'ont pas pu être produits.   Elle se limite à constater que cette partie de la procédure a duré trois ans et un mois.   Elle estime que ce délai, dans une procédure sans grande complexité comme en l'espèce, ne saurait être d'emblée considéré comme étant raisonnable.           Quant à la procédure d'appel, il ressort des procès-verbaux des audiences que les conseils des parties ont systématiquement demandé le renvoi de l'affaire, apparemment en raison d'une tentative de règlement amiable qui n'a finalement pas abouti.           Dans ces circonstances, la Commission considère que la durée de la procédure d'appel découle de la manière dont le requérant et son conseil ont conduit le procès.           Tout bien pesé et eu égard aux responsabilités des parties dans la conduite de la procédure d'appel, les éventuels délais qui ont pu marquer la procédure de première instance ne se révèlent pas assez importants pour permettre de déceler en l'espèce une apparence de violation du droit du requérant à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable (cf. mutatis mutandis Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, à paraître dans la série A sous le n° 198, par. 39).           Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001351488
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