CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001299687
- Date
- 14 octobre 1991
- Publication
- 14 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12996/87                       présentée par M.R.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.-C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAÏDES             A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO             B. MARXER           M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 10 juin 1987 par M.R. contre l'Italie et enregistrée le 16 juin 1987 sous le No de dossier 12996/87 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 18 décembre 1989, 15 janvier et 23 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 28 février 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante, M.R., est une ressortissante italienne, née en 1915, résidant à Rome.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Par décret du Ministre des Finances du 14 avril 1980, à l'issue d'une série de procédures ayant duré au total 25 ans, M. Neroni, mari de la requérante, fonctionnaire au Ministère des Finances en retraite depuis 1973, se vit reconnaître rétroactivement le droit à un reclassement et, en conséquence, le droit à percevoir la différence de rétribution correspondante.           En effet, le 15 août 1955, M. Neroni avait attaqué devant les juridictions administratives l'arrêté du Ministre des Finances qui lui refusait une promotion.   Cet arrêté fut annulé par le Conseil d'Etat le 19 juin 1959, mais ce ne fut que le 14 avril 1980 que le contentieux entre l'administration et M. Neroni aboutit et ce dernier obtint son reclassement à compter de 1951.           Le 19 octobre 1984, la requérante assigna le ministère des Finances, le ministère du Trésor et l'"Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali" (ENPAS) devant le tribunal administratif régional (TAR) du Latium.   Elle demanda la réévaluation des salaires dus à son époux, décédé, suite à une reconstitution de carrière décrétée par le ministère des Finances le 14 avril 1980, en conséquence d'un recours présenté par l'époux de la requérante le 15 août 1955.           Le 10 avril 1985, l'avocat de l'Etat déposa son acte de constitution en défense des trois administrations assignées.           Le 9 mai 1985, le TAR ordonna aux administrations assignées de procéder à des investigations concernant la plainte de la requérante ; le 5 septembre 1985, le ministère des Finances déposa son dossier.           Le 29 octobre 1985, le TAR du Latium fit droit à la demande de la requérante et condamna le ministère des Finances et l'ENPAS au versement d'une somme établie selon les modalités indiquées dans la même décision.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 24 septembre 1987.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le TAR le 19 octobre 1984 et notamment du retard dans le dépôt au greffe de la décision qui reconnaissait ses droits.   Elle se plaint également de la durée des procédures administratives engagées par son mari pour obtenir la reconnaissance de son droit à un reclassement. Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 10 juin 1987 et enregistrée le 16 juin 1987.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée par la requérante devant le TAR du Latium, et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 18 décembre 1989, 15 janvier et 23 janvier 1990.   La requérante y a répondu le 28 février 1990.           Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.   EN DROIT   1.       La requérante se plaint de la durée des procédures administratives engagées par son mari afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à un reclassement.   Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne "le droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".           En l'espèce, la Commission constate que la requérante n'était pas partie aux procédures litigieuses qui ont été engagées par son mari.   Dès lors, elle ne saurait se prétendre victime de la violation alléguée au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.       La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle a engagée le 19 octobre 1984 devant le TAR du Latium et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure avait pour objet la réévaluation des sommes dues par l'administration à la requérante au titre d'une reconstitution de carrière de son époux décrétée par le ministère des Finances le 14 avril 1980.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le TAR du Latium, qui marque le début de la procédure, date du 19 octobre 1984.   Le TAR du Latium a rendu son jugement le 29 octobre 1985 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 24 septembre 1987.           La procédure litigieuse a donc duré presque trois ans.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé et estime qu'il nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la         requérante de la durée excessive de la procédure engagée par         elle devant le TAR du Latium, tous moyens de fond réservés ;           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001299687
Données disponibles
- Texte intégral