CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1007DEC001496289
- Date
- 7 octobre 1991
- Publication
- 7 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14962/89                       présentée par Chantal MONTANARI                       contre la Belgique     de la requête No 14963/89                de la requête No 14964/89   présentée par Christina MONTANARI        présentée par Anne MONTANARI   contre la Belgique                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 octobre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 26 avril 1989 par Chantal MONTANARI contre la Belgique et enregistrée le 3 mai 1989 sous le No de dossier 14962/89, la requête introduite le 26 avril 1989 par Christina MONTANARI contre la Belgique et enregistrée le 3 mai 1989 sous le No de dossier 14963/89 et la requête introduite le 26 avril 1989 par Anne MONTANARI contre la Belgique et enregistrée le 3 mai 1989 sous le No de dossier 14964/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La première requête (N° 14962/89) a été introduite par Chantal Montanari, née en 1972 et résidant à Bruxelles.           La deuxième requête (N° 14963/89) a été introduite par Christina Montanari, née en 1969 et résidant à Bruxelles.           La troisième requête (N° 14964/89) a été introduite par Anne Montanari, née en 1972 et résidant à Bruxelles.           Devant la Commission, les requérantes sont représentées par leur mère, Mme Clothilde Queru-Montanari.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été expliqués par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.           Suite à une procédure en divorce introduite par le père des requérantes, la mère de celles-ci saisit le président du tribunal de première instance de Bruxelles d'une demande tendant au règlement de diverses mesures provisoires concernant notamment le versement de sommes à titre de pension alimentaire et de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des requérantes.   Fixées respectivement à 350.000 FB et 170.000 FB par mois, en première instance, ces sommes furent réduites respectivement à 100.000 FB et 150.000 FB par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 juin 1982.   Un pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du 19 mai 1983.           Les parents des requérantes introduisirent ensuite diverses procédures visant à modifier, sur certains points, les mesures provisoires adoptées par les juridictions belges.   Le président du tribunal de première instance se prononça ainsi sur de telles questions par ordonnance des 16 décembre 1983, 30 mai 1984, 29 juin 1984 et 22 mars 1984.   Suite aux appels introduits contre ces ordonnances par les parties à la procédure, la cour d'appel le 17 septembre 1985 décida, entre autres, de porter les sommes à verser pour la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des requérantes à 180.000 FB par mois.   Elle se prononça également sur la question du remboursement ou du paiement par anticipation de certaines dépenses par le père des requérantes et déclara manifestement mal fondée une demande de la mère des requérantes visant à se faire autoriser une inscription hypothécaire sur les biens de son mari pour toute cause de recours qu'elle pourrait avoir contre lui.   Enfin, la cour rejeta une demande de la mère des requérantes tendant à ordonner des mesures d'instruction en vue de connaître l'ampleur et le contenu de la fortune de leur père et de la succession du père de celui-ci.           La mère des requérantes introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 1985.   Par arrêt du 26 mars 1987, la Cour de cassation accueillit le pourvoi sur un seul des neuf moyens présentés par la mère des requérantes, à savoir celui relatif au refus de la cour d'appel de l'autoriser à prendre une inscription hypothécaire sur les biens du mari.   La cause, ainsi limitée, fut renvoyée à la cour d'appel de Mons.   GRIEFS           Les requérantes se plaignent du refus des juridictions belges de modifier, de façon équitable, les montants dûs par leur père à titre de pension alimentaire ou de contribution aux charges de leur entretien et de leur éducation et d'ordonner le paiement d'autres sommes nécessaires à leur entretien et à leur éducation.   Elles expliquent que les magistrats ont jugé l'affaire sur base de leur propres critères et non sur base du standing de vie antérieure de la famille.   Elles se plaignent en outre du fait que les juridictions n'aient pas autorisé une expertise des revenus et de la fortune de leur père, pour permettre d'établir équitablement les sommes dues par celui-ci.   Elles ajoutent que les sommes fixées ne leur permettent pas de réaliser des économies, malgré le caractère éducatif de pareille pratique.   Elles invoquent les articles 6 et 14 de la Convention, ainsi que l'article 1er du Protocole additionnel.           Elles se plaignent en outre du fait que les tribunaux belges aient exigé, dans le cadre de l'examen des demandes de remboursement de certaines dépenses, la justification de leurs gestes et débours, portant ainsi atteinte à leur vie privée, en violation de l'article 8 de la Convention.           Elles se plaignent enfin d'une violation de l'article 5 du Protocole N° 7 au motif que les autorités, en refusant les demandes introduites en leur nom, ont négligé de sanctionner l'attitude de leur père qui refuse de les voir.   EN DROIT   1.       La Commission, eu égard à l'identité des faits et des griefs, décide de joindre les requêtes N° 14962/89, 14963/89 et 14964/89.   2.       Les requérants se plaignent du refus des autorités belges de faire droit, de manière équitable, à la demande concernant la contribution de leur père aux frais de leur entretien et de leur éducation et autres demandes qui les concernent directement ou indirectement.   Elles font valoir que l'attitude des juridictions belges portent atteinte aux droits garantis par les articles 6, 8 et 14 (art. 6, 8, 14) de la Convention, ainsi qu'à l'article 1 du Protocole additionnel et l'article 5 du Protocole N° 7 (P1-1,   P7-5).           La Commission a d'abord examiné la question de la date de l'introduction des présentes requêtes.   La représentante des requérantes s'est adressée pour la première fois à la Commission le 24 septembre 1987, en déposant au Secrétariat de la Commission quatre plaintes, datées du 14 septembre 1984.   Elle déclarait introduire une plainte en son nom propre ainsi qu'une plainte au nom de chacune des requérantes.   Le 8 octobre 1987, le Secrétariat de la Commission adressa à la représentante des requérantes une lettre accusant réception des plaintes et accompagnée de quatre formules de requêtes qu'elle était invitée à retourner, dûment remplies et signées, dans un délai de six semaines sans quoi la date d'introduction des requêtes eût pu en être affectée.   Par lettre du 22 décembre 1987, le Secrétariat de la Commission invita la représentante des requérantes à lui renvoyer les formules concernant les plaintes des requérantes. Les formules de requêtes, dûment complétées et signées, ne furent cependant déposées au Secrétariat de la Commission qu'en date du 26 avril 1989.           La Commission rappelle que, selon sa pratique constante, elle considère que la date d'introduction d'une requête est celle de la date de la première communication du requérant par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donne quelques informations quant à la nature des griefs qu'il entend soulever.   Toutefois, lorsqu'un laps de temps substantiel s'est déroulé avant que le requérant ne soumette d'autres informations concernant son projet d'introduction d'une requête, la Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider quelle date doit être considérée comme étant la date d'introduction de la requête interrompant le cours du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf.   No 4429/70, déc. 1.2.71, Recueil 37 p. 109).           La Commission considère que le but de la règle des six mois est d'assurer une certaine sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des problèmes au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable.   Par ailleurs, cette règle doit également éviter aux autorités et autres personnes concernées de se trouver dans l'incertitude pour une durée prolongée.   Enfin, cette règle est destinée à faciliter un établissement des faits de la cause, ce qui, avec l'écoulement du temps, deviendrait autrement une tâche de plus en plus difficile, rendant ainsi problématique un examen équitable de la question soulevée au regard de la Convention.           Il est vrai que l'obligation expresse évoquée à l'article 26 (art. 26) de la Convention ne concerne cependant que l'introduction d'une requête, mais la Commission accepte en principe de considérer que la date de l'introduction est celle de la soumission de la première lettre exposant le grief, sans imposer d'autres restrictions.           Il serait cependant contraire à l'esprit et au but de la règle des six mois énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention d'admettre que, par une communication initiale, un requérant puisse mettre en mouvement la procédure prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention pour demeurer ensuite inactif pendant une longue période de temps et inexpliquée.   La Commission a toujours rejeté les requêtes soumises plus de six mois après la décision définitive lorsqu'aucune circonstance particulière n'était venue interrompre le cours du délai. Elle estime qu'il serait incompatible avec le but et l'objet de la règle des six mois de s'écarter de cette règle lorsque la requête a formellement été introduite, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, dans les six mois suivant la décision définitive, mais n'a pas été poursuivie ensuite (No 10626/83, déc. 7.5.85, D.R. 42 p. 205).           Dans la présente affaire, la Commission relève qu'il s'est écoulé plus de dix-huit mois (du 8 octobre 1987, date d'envoi des formules de requête, au 26 avril 1989) avant que les formules de requêtes ne soient renvoyées, complétées et signées, au Secrétariat de la Commission.   La Commission rappelle à cet égard que le 8 octobre 1987, le Secrétariat de la Commission avait invité la représentante des requérantes à renvoyer les formules de requêtes annexées à la lettre dans un délai de six semaines et signalé qu'à défaut de les renvoyer dans ce délai, la date d'introduction desdites requêtes eût pu en être affectée.   La Commission relève en outre que ni les requérantes ni leur représentant n'ont fourni aucun élément pour expliquer leur silence pendant un pareil laps de temps.           La Commission considère donc qu'en l'espèce, la date d'introduction des requêtes doit être fixée au 26 avril 1989, date à laquelle les formules de requêtes furent déposées, complétées et signées, au Secrétariat de la Commission.           Il s'ensuit que les requêtes ont été introduites plus de six mois après la date de la décision interne définitive, à savoir l'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 1987.   Les présentes requêtes doivent être rejetées comme étant tardives conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ce motif, la Commission, à l'unanimité,           PRONONCE LA JONCTION DES REQUETES N° 14962/89, 14963/89 et 14964/89 ;           DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.           Le Secrétaire                         Le Président       de la Commission                      de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1007DEC001496289
Données disponibles
- Texte intégral