CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0912DEC001659390
- Date
- 12 septembre 1991
- Publication
- 12 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16593/90                       présentée par António Conceiçao TAVARES                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 septembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 9 juin 1989 par António Conceiçao TAVARES contre la France et enregistrée le 16 mai 1990 sous le No de dossier 16593/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant est un ressortissant portugais né en 1939, il est ouvrier et réside à Compiègne, en France.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Vaz de Castro, avocat à Coimbra.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit :           Le 30 juillet 1979, son épouse décéda à l'hôpital Saint-Joseph de Compiègne des suites de complications survenues au cours de l'accouchement de leur troisième enfant.   Ce dernier survécut mais reste atteint de graves infirmités.           Le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Compiègne.   Se basant sur deux rapports d'experts, dont l'un fut établi à la demande du requérant, celui-ci rendit le 23 janvier 1982 une ordonnance de non-lieu.   Le requérant introduisit ensuite, le 13 juillet 1982, devant le tribunal administratif d'Amiens une action civile en dommages et intérêts contre le centre hospitalier de Compiègne.   Par jugement du 3 avril 1984, le tribunal déclara le centre hospitalier responsable du préjudice subi par le requérant et ses enfants et fixa les sommes dues en compensation du préjudice matériel et moral causé par le décès de l'épouse du requérant.   Par jugement du 30 avril 1985, il condamna le centre hospitalier à verser diverses sommes au requérant et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais pour le préjudice causé à l'enfant du requérant.           Ces deux jugements furent toutefois annulés par un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 20 janvier 1989.   Après avoir constaté que "lors de l'accouchement de Mme Tavares (...), il s'est écoulé un délai de 40 minutes entre l'apparition d'une grave complication (...) et l'intervention médicale appropriée", le Conseil d'Etat a considéré "que ce délai, quelle que soit son importance, n'a pas constitué une faute dans l'organisation du service hospitalier dès lors que l'unique médecin gynécologue prescrit par l'effectif réglementaire de l'hôpital n'a pu intervenir auprès de Madame Tavares qu'après avoir achevé la césarienne qu'il avait entreprise sur une autre parturiente".           Devant le Conseil d'Etat, le centre hospitalier avait notamment invoqué les conclusions des rapports d'experts déposés devant le juge d'instruction.   Ceux-ci considéraient qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'hôpital.   Ils exposaient en particulier que la complication survenue au cours de l'accouchement de Mme Tavares, qui avait en outre eu auparavant deux accouchements normaux, était imprévisible et que les conséquences tragiques de cette complication étaient elles-mêmes "exceptionnelles" et "inhabituelles".   Quant à l'organisation du service, les rapports soulignaient que l'impossibilité de délivrer plus rapidement des soins à Madame Tavares était imputable à un concours de circonstances "exceptionnel" et "malencontreux".   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint que le Conseil d'Etat, en annulant les jugements du tribunal administratif, n'a pas statué en conformité avec les impératifs d'équité, d'indépendance et d'impartialité visés à l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.       Il se plaint, en outre, d'une atteinte au droit à la vie garanti par l'article 2 de la Convention, alléguant que les autorités françaises n'ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de la vie de son épouse.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint que l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est injuste et viole les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment que :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, (...) par un tribunal indépendant et         impartial".           La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple, N° 458/59, déc. 29.03.60, Annuaire 3 p. 223 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31 ; N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).           Dans le cas d'espèce qui lui est soumis, la Commission observe que le Conseil d'Etat a conclu à l'absence de faute dans le chef de l'hôpital.   Ce faisant, il a tranché une question de droit interne, qui relève nécessairement du pouvoir d'appréciation des tribunaux nationaux et ne peut être examinée par la Commission, sauf s'il y a lieu de croire que le juge a tiré des conclusions de caractère arbitraire ou d'une injustice flagrante des faits qui lui ont été soumis.   Il n'apparaît pas que tel soit le cas.   Certes, le requérant soutient que l'arrêt incriminé est injuste, mais il n'étaye nullement cette affirmation.           La Commission observe, par ailleurs, qu'il n'explique pas davantage en quoi le Conseil d'Etat aurait, dans la présente affaire, manqué d'indépendance ou fait preuve de partialité.   A la lumière des faits, tels qu'ils lui ont été présentés par le requérant, elle ne relève, dès lors, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en l'espèce.           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en conformité avec l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     2.      Le requérant se plaint, en outre, que les autorités françaises n'ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de la vie de son épouse et sont responsables du décès de celle-ci.   Il allègue une violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention, qui stipule notamment que :           "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi."           La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle l'idée que "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi" enjoint à l'Etat non seulement de s'abstenir de donner la mort "intentionnellement" mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie (N° 7154/75, déc. 12.7.78, D.R. 14 p. 31 ; N° 9348/81, déc. 23.2.83, D.R. 32 p. 190 ; N° 11604/85, déc. 10.10.86, D.R. 50 p. 259).           Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que des mesures réglementaires étaient imposées au centre hospitalier de Compiègne, ni qu'elles ont été respectées.   Le requérant soutient qu'elles n'étaient pas suffisantes pour répondre aux exigences de la disposition précitée.   Toutefois, la Commission estime qu'il ne lui appartient pas d'examiner de manière approfondie, comme le voudrait le requérant, l'opportunité et l'efficacité de ces mesures.           La Commission, certes, est consciente de la dimension particulièrement tragique que revêtent les circonstances de l'affaire qui lui est soumise.   Toutefois, pour regrettable qu'il soit, le seul fait que le centre hospitalier n'ait pas été en mesure de prévenir l'enchaînement de circonstances exceptionnelles qui ont entraîné le décès de Madame Tavares, ne permet pas, en soi, de conclure que l'obligation de protéger la vie, au sens de l'article 2 (art. 2) de la Convention, n'a pas été respecté.           Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire adjoint                    Le Président       de la Commission                    de la Commission               (J. RAYMOND)                      (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0912DEC001659390
Données disponibles
- Texte intégral