CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0910DEC001339587
- Date
- 10 septembre 1991
- Publication
- 10 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               Première Chambre                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 13395/87                       présentée par Giuseppe PIRRELLO                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             G. SPERDUTI             J.-C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAÏDES             A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO           M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 11 novembre 1987 par Giuseppe PIRRELLO contre l'Italie et enregistrée le 16 novembre 1987 sous le No de dossier 13395/87 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 17 et 19 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 septembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Giuseppe PIRRELLO, est un ressortissant italien né en 1958, résidant à Caltanissetta.           Devant la Commission, il est représenté par Maître Nino Cavaleri, avocat à Caltanissetta.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Par acte de citation notifié les 1er et 2 février 1979, le requérant et son épouse assignèrent M.C. et la société d'assurance L. devant le tribunal de Caltanissetta.   Ils demandèrent la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.           L'instruction aurait dû débuter à l'audience du 8 mai 1979. Aucune des parties ne s'y étant présentée, l'audience fut reportée au 3 juillet 1979.           A cette audience, le juge d'instruction constata le défaut des défendeurs, puis, faisant droit à la demande des parties demanderesses, il ordonna l'interrogatoire de M.C. et l'audition de deux témoins.           Après cette date, la procédure se poursuivit aux audiences suivantes :   18 décembre 1979         (ni M.C., ni les témoins dûment cités, ne                         comparaissent ; le juge constate la                         défaillance du premier et renvoie l'audience                         pour l'audition des témoins),   4 mars 1980              (l'un des témoins est entendu, l'autre est                         absent),   8 avril 1980             (renvoyée en raison de l'absence du deuxième                         témoin),   29 avril 1980            (renvoyée en raison de l'absence du deuxième                         témoin que le juge d'instruction, sollicité                         par les demandeurs, condamne au paiement d'une                         amende de 30.000 lires italiennes),   10 février 1981          (les parties ne comparaissent pas puisque le                         greffe ne leur a pas communiqué la date de                         l'audience),   13 octobre 1981          (renvoyée en raison de l'absence du deuxième                         témoin),   22 décembre 1981         (renvoyée en raison de l'absence du deuxième                         témoin que le juge d'instruction, sollicité                         par les demandeurs, condamne au paiement d'une                         autre amende de 8.000 lires italiennes),   19 janvier 1982          (renvoyée en raison de l'absence du deuxième                         témoin que le juge d'instruction, sollicité                         par les demandeurs, sanctionne par une                         nouvelle amende de 8.000 lires italiennes), 23 février 1982          (audition du deuxième témoin ; le juge                         d'instruction révoque les amendes qu'il lui                         avait infligées, sa défaillance étant                         justifiée par des raisons de travail),   4 mai 1982               (les parties présentent leurs conclusions et                         l'affaire est transmise à la chambre                         compétente du tribunal ; l'audience devant                         celle-ci, fixée au 4 mars 1983, est reportée                         en raison de l'absence du juge rapporteur),   11 mars 1983             (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins,                         par ordonnance du 27 avril 1983, déposée le                         23 mai 1983, la chambre constate que le                         propriétaire du véhicule conduit par M.C. n'a                         pas été assigné, invite les parties                         demanderesses à y pourvoir dans un délai de                         trente jours et retransmet l'affaire au juge                         d'instruction),   4 octobre 1983           (les parties demanderesses ont assigné la                         société M., propriétaire du véhicule conduit                         par M.C. ; le juge d'instruction fixe alors                         l'audience pour la présentation des                         conclusions),   10 janvier 1984          (la société d'assurance L. demande au juge                         d'instruction d'ordonner la production des                         procès-verbaux rédigés par la police routière                         lors de son intervention sur les lieux de                         l'accident ; le juge d'instruction, par                         ordonnance du 20 janvier 1984, déposée le                         24 janvier 1984, fait droit à cette demande),   24 avril 1984            (le rapport de la police routière est versé au                         dossier ; l'audience suivante, fixée au                         2 octobre 1984, est reportée en raison de la                         mutation du juge d'instruction),   22 décembre 1987         (les parties présentent leurs conclusions et                         l'affaire est transmise à la chambre                         compétente du tribunal),   7 octobre 1988           (renvoi d'office),   5 mai 1989               (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins, le                         12 septembre 1990, suite à la mutation du                         président de la chambre qui était également le                         juge d'instruction, le président du tribunal                         désigne un nouveau juge d'instruction et                         renvoie les parties devant celui-ci),   13 décembre 1990         (renvoi en l'absence des parties),   21 février 1991          (l'affaire est en l'état et le juge                         d'instruction la transmet à la chambre                         compétente du tribunal).           La procédure est actuellement pendante et la prochaine audience est prévue pour le 4 octobre 1991.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 11 novembre 1987 et enregistrée le 16 novembre 1987.           Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 et 19 janvier 1990 et le requérant y a répondu le 3 septembre 1990.           Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.           Le 27 mars 1991, le requérant a été invité à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 15 avril 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 31 mai 1991, n'a formulé aucun commentaire.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la première assignation devant le tribunal de Caltanissetta, qui marque le début de la procédure, date du 1er février 1979.   L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.           La période à examiner est donc, à ce jour, de douze ans et huit mois environ.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0910DEC001339587
Données disponibles
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