CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0910DEC001326287
- Date
- 10 septembre 1991
- Publication
- 10 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               Première Chambre                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13262/87                       présentée par S.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             G. SPERDUTI             J.-C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAÏDES             A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO           M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 8 septembre 1987 par S. contre l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1987 sous le No de dossier 13262/87 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 12 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante les 7 février et 2 mars 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante, S., est une ressortissante italienne née en 1936, résidant à Rome.           Devant la Commission, elle est représentée par Maître Giovanni Angelozzi, avocat à Rome.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Par acte déposé le 15 février 1986, le mari de la requérante assigna l'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore") de Rome.   Il demanda la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.           L'instruction débuta à l'audience du 9 avril 1986, date à laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise et nomma un expert qui prêta serment à l'audience du 23 avril 1986.           A l'audience suivante, qui eut lieu le 2 juillet 1986, le représentant du demandeur fit état du décès de celui-ci et se constitua pour la requérante et ses deux fils.           Deux autres audiences eurent lieu les 17 septembre 1986 et 9 décembre 1986.   Puis, le 21 janvier 1987, l'affaire fut mise en délibéré.   A cette date, le juge d'instance condamna l'INPS au paiement de la pension réclamée et des arriérés à compter du 1er janvier 1985.           Le 8 avril 1987, la requérante et ses deux fils interjetèrent appel contre cette décision, faisant valoir que le droit à pension du de cuius était né en 1978.           L'audience devant la chambre du tribunal n'eut lieu que le 4 mai 1989.   Le même jour, celle-ci ordonna l'accomplissement d'une expertise.   L'expert prêta serment à l'audience du 7 novembre 1989.           Le 10 avril 1990, l'affaire fut mise en délibéré et le tribunal confirma la décision attaquée.   Le texte de son jugement fut déposé au greffe le 10 octobre 1990.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 8 septembre 1987 et enregistrée le 15 septembre 1987.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 12 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   La requérante y a répondu les 7 février et 2 mars 1990.           Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.           Le 27 mars 1991, la requérante a été invitée à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 23 avril 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 31 mai 1991, n'a formulé aucun commentaire.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure avait pour objet le droit à une pension d'invalidité.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome date du 15 février 1986.   Néanmoins, la requérante n'est devenue partie à la procédure que le 2 juillet 1986, suite au décès de son mari.   Cette date marque donc le début de la période à examiner.   Le tribunal a rendu son jugement le 10 avril 1990 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 10 octobre 1990.           La période à examiner est donc de quatre ans et un peu plus de trois mois.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.   Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre       (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0910DEC001326287
Données disponibles
- Texte intégral