CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0905REP001195586
- Date
- 5 septembre 1991
- Publication
- 5 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   REQUETE No 11955/86   Vincenzo SALERNO   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 septembre 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 14)    ...................................            1          A. La requête         (par. 2 - 5)     ...................................            1          B. La procédure         (par. 6 - 9)     ...................................            1          C. Le présent rapport         (par. 10 - 14)   ...................................            2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 15 - 24)   ...................................            3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 25 - 42)   ...................................            5        A. Grief déclaré recevable         (par. 25)        ...................................            5          B. Point en litige         (par. 26)        ...................................            5        C. Quant à la question de savoir si le requérant pouvait         soutenir "de manière défendable" qu'il avait droit         au remboursement des cotisations litigieuses         (par. 27 - 34)   ...................................            5        D. Quant au respect de l'article 6 par. 1 de la Convention         (par. 35 - 42)   ...................................            6     OPINION DISSIDENTE DE MM. G. SPERDUTI, G. JÖRUNDSSON, F. MARTINEZ ET B. MARXER ...................................           8     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           9   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....          10     I.       INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      Le requérant, Vincenzo Salerno, est un ressortissant italien né en 1917, résidant à Rome.   Il est représenté par Me Maurizio De Stefano du barreau de Rome.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 8 avril 1982 et s'est terminée le 1er avril 1987. Celle-ci avait pour objet la restitution de cotisations d'assurance vieillesse.   5.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.      La requête a été introduite le 18 janvier 1986 et enregistrée le 22 janvier 1986.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juillet 1988 et le requérant y a répondu le 29 septembre 1988.   Le 5 mars 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 23 mars 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement, ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.   9.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Ni le Gouvernement ni le requérant n'ont pris position à cet égard.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement. C.       Le présent rapport   10.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    F. ERMACORA                    G. SPERDUTI                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    M.P. PELLONPÄÄ                    B. MARXER     11.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 septembre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   13.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   14.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   15.      En juin 1973, le requérant assigna la Caisse des notaires ("Cassa Nazionale di Notariato") devant le juge d'instance ("pretore") de Rome.   Il fit valoir qu'il avait exercé durant 19 ans en tant que notaire remplaçant ("notaio coadiutore") et avait versé à la Caisse des notaires des cotisations d'assurance vieillesse correspondant au 20 % des honoraires perçus dont la moitié, selon lui, lui revenait de droit.   16.      Il demanda que, de ce fait, lui fût reconnu le droit d'adhérer à cette caisse et d'en recevoir les prestations dues aux adhérents.   17.      La demande du requérant fut rejetée définitivement par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1980.   Dans les motifs de cet arrêt, il est précisé que le notaire remplaçant agit pour le compte du notaire titulaire et que, conformément aux dispositions régissant la matière, il n'a aucun droit sur les honoraires qu'il perçoit au nom de celui-ci.   Ainsi, les cotisations au titre de ces honoraires n'ouvrent de droits qu'au profit du notaire titulaire, qui, par l'entremise du remplaçant, les verse à la Caisse des notaires.   18.      Le 8 avril 1982, le requérant engagea une nouvelle action devant le juge d'instance de Rome, demandant à la Caisse des notaires le remboursement des cotisations d'assurance vieillesse qu'il avait versées au titre des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant, honoraires dont la moitié, selon lui, lui revenait de droit.   Il assigna, en même temps, le Ministre de la Justice.   19.      Le 25 octobre 1982, la Caisse des notaires - en la personne du Président de sa commission d'administration (*) - s'opposa à la demande du requérant et soutint, entre autres, que celle-ci se heurtait au prononcé de la Cour de cassation du 6 juin 1980.   Le Ministre de la Justice fit valoir le défaut de légitimation passive.   20.      L'audience devant le juge d'instance eut lieu le 4 mars 1983. Le 12 mai 1983, le juge rejeta la demande du requérant.   Il constata, d'une part, que le Ministre de la Justice manquait de légitimation passive.   Il releva d'autre part que les prétentions du requérant s'appuyaient sur l'allégation selon laquelle celui-ci avait droit à la moitié des honoraires perçus dans ses fonctions de notaire remplaçant.   Or, dans son arrêt du 6 juin 1980, la Cour de cassation avait déjà constaté que le requérant n'avait aucun droit sur les honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et que les cotisations litigieuses avaient été versées au profit du notaire titulaire, le seul à avoir un rapport juridique avec la Caisse des notaires. _________________   (*) Le Président de la commission d'administration ("commissione amministratrice") de la Caisse des notaires est le directeur du service des affaires civiles et des professions libérales au Ministère de la Justice, magistrat avec rang de Président de section de la Cour de cassation. -----------------   21.      Le 21 juillet 1983, le requérant interjeta appel de cette décision.   Le tribunal de Rome entendit la cause à l'audience du 14 novembre 1984 et débouta le requérant de son recours.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 22 janvier 1985.   22.      Le 10 avril 1985, le requérant se pourvut en cassation contestant, notamment, la conclusion des juges du fond suivant laquelle sa demande se heurtait à la force de chose jugée de l'arrêt du 6 juin 1980.   Le 26 octobre 1985, il sollicita l'examen de son affaire.   Le 12 juin 1986, le pourvoi fut rejeté.   Le texte du jugement fut déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er avril 1987.   23.      Dans son arrêt, la Cour de cassation constata, d'abord, que la demande du requérant était fondée sur l'allégation selon laquelle il aurait droit à la moitié des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et, de ce fait, à la moitié des cotisations versées au titre de ces honoraires.   Elle releva, ensuite, qu'elle avait réfuté cette allégation par son arrêt du 6 juin 1980 qui, sur ce point, avait force de chose jugée ("giudicato esterno").   Cette allégation ne pouvait donc être valablement présentée une deuxième fois par le requérant.   24.      Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta une demande du requérant visant la saisine à titre préjudiciel de la Cour de Justice des Communautés Européennes.   Par cette demande, présentée aussi au cours de la procédure d'appel mais sans résultat, le requérant faisait valoir l'illégitimité de la réglementation en matière de rémunération et d'assurance vieillesse des notaires par rapport aux règles communautaires concernant la libre circulation des services. La Cour de cassation estima, à cet égard, n'apercevoir en quoi la réglementation en question aurait pu restreindre d'une façon quelconque la libre circulation des services dans l'espace communautaire.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   25.      La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     B.       Point en litige   26.      Le point en litige dans la présente affaire est le         suivant :           Le requérant pouvait-il soutenir "de manière défendable" qu'il avait droit au remboursement des cotisations litigieuses ?   Dans l'affirmative, la durée de la procédure a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.       Quant à la question de savoir si le requérant pouvait         soutenir "de manière défendable" qu'il avait droit au         remboursement des cotisations litigieuses   27.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   28.      Le Gouvernement italien fait valoir que la question de savoir si le requérant avait un droit quelconque sur les cotisations litigieuses avait déjà été tranchée, au moins en substance, par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1980, qui avait débouté le requérant de sa demande d'inscription à la Caisse des notaires.   La nouvelle contestation portée par le requérant devant les juridictions du travail ne serait donc pas "sérieuse" et tomberait en dehors du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   29.      Le requérant réplique que sa première demande visait la reconnaissance d'un droit aux prestations d'assurance vieillesse dues par la Caisse des notaires à ses adhérents, alors que la deuxième procédure concernait la restitution des sommes versées selon lui par erreur à cette même caisse.   30.      La Commission constate que le droit revendiqué par le requérant dans sa demande du 8 avril 1982 n'est pas le même droit qui avait formé l'objet de la procédure engagée en juin 1973.   31.      Elle relève ensuite que dans cette dernière procédure, le requérant fondait ses prétentions sur l'allégation qu'il avait droit à la moitié des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et donc à la moitié des cotisations qu'il avait versées à la Caisse des notaires.   C'est sur la même allégation qu'il s'appuyait pour réclamer la restitution de la moitié de ces cotisations.   32.      La Commission note enfin que, par son arrêt du 6 juin 1980, la Cour de cassation avait débouté le requérant de sa demande d'inscription à la Caisse des notaires après avoir constaté que le requérant n'avait aucun droit sur les honoraires qu'il avait perçus et que les cotisations litigieuses avaient été versées pour le compte du notaire titulaire.   33.      Cependant, la Commission observe que la question de savoir si la demande en restitution des cotisations litigieuses se heurtait à la force de chose jugée de ce constat était elle-même controversée. Seules les juridictions saisies de l'action en restitution avaient compétence à trancher ladite question et la Commission considère qu'avant l'issue de la procédure, le requérant ne pouvait pas anticiper sur la réponse de ces juridictions à sa demande de restitution.   Le requérant a pu ainsi soutenir, de manière "défendable" au sens de l'art. 6 par. 1 de la Convention, d'être créancier de la Caisse des notaires et réclamer les sommes que celle-ci avait perçues, selon lui, sans justification.   34.      La Commission constate en outre que la procédure, engagée à cet effet, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe, par conséquent, dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.       Quant au respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   35.      La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A n° 198, à paraître, par. 30).   36.      La procédure litigieuse a commencé le 8 avril 1982 avec l'assignation devant le juge d'instance de Rome.   37.      Elle a pris fin le 1er avril 1987, date à laquelle l'arrêt de la Cour de cassation a été déposé au greffe.   La période à examiner est donc d'environ cinq ans.   38.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, qu'aucune des juridictions saisies n'a méconnu l'exigence de statuer dans un "délai raisonnable".   Le Gouvernement mentionne, par ailleurs, la surcharge du rôle desdites juridictions.   39.      La Commission constate que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 21 juillet 1983 au 14 novembre 1984, puis du 10 avril 1985 au 12 juin 1986 (jour du rejet du pourvoi en cassation) et enfin de cette date au 1er avril 1987 (jour du dépôt au greffe du texte de l'arrêt de la Cour de cassation).   40.      Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que   leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en dernier lieu, Cour Eur.   D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-c, à paraître, par. 17).   41.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   42.      La Commission conclut par seize voix contre quatre qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                            Le Président      de la Commission                          de la Commission            (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)     OPINION DISSIDENTE DE MM. G. SPERDUTI, G. JÖRUNDSSON, F. MARTINEZ ET B. MARXER             Nous regrettons de ne pouvoir partager la conclusion de la majorité de la Commission quant à l'applicabilité au cas d'espèce de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour relever de cette disposition, une contestation doit porter sur un droit que l'on peut dire "au moins de manière défendable, reconnu en droit interne" (voir p. ex.   Cour Eur.   D.H., arrêt Jacobsson du 25 octobre 1989, Série A n° 163, page 19, par. 66-67).           Comme le rapport de la Commission l'explique, le Gouvernement italien fait valoir que la question de savoir si le requérant avait un droit quelconque sur les cotisations litigieuses avait déjà été tranchée, au moins en substance, par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1980, qui avait débouté le requérant de sa demande d'inscription à la Caisse des notaires.   Selon le Gouvernement, la nouvelle contestation portée par le requérant devant les juridictions du travail ne serait donc pas "sérieuse" et tomberait en dehors du champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le requérant se borne à répondre que la première procédure visait la reconnaissance d'un droit aux prestations d'assurance vieillesse dues par la Caisse des notaires à ses adhérents, alors que la deuxième procédure concernait la restitution des sommes versées selon lui par erreur à cette même caisse.           Il est vrai que le droit revendiqué par le requérant dans sa demande du 8 avril 1982 n'est pas le même droit qui avait constitué l'objet de la procédure engagée en juin 1973.   Cette donnée formelle ne nous satisfait cependant pas.   En effet, comme la majorité de la Commission le relève aussi, dans les deux procédures, le requérant fondait ses prétentions sur l'allégation qu'il avait droit à la moitié des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et donc à la moitié des cotisations qu'il avait versées à la Caisse des notaires.           Or, par son arrêt du 6 juin 1980, la Cour de cassation avait débouté le requérant de sa demande d'inscription à la Caisse des notaires après avoir constaté que le requérant n'avait aucun droit sur les honoraires qu'il avait perçus et que les cotisations litigieuses avaient été versées pour le compte du notaire titulaire.   C'est ainsi qu'en l'espèce, l'"exceptio rei judicatae" soulevée par la Caisse des notaires a été retenue par les trois juridictions saisies de l'affaire.           Il s'ensuit, selon nous, qu'après l'arrêt du 6 juin 1980, le requérant ne pouvait plus, de manière défendable, se prétendre titulaire d'un droit quelconque sur lesdites cotisations et que l'action entreprise pour en obtenir la restitution partielle n'avait aucune chance de succès.   Dans ces circonstances, nous estimons que la procédure litigieuse ne relève pas de l'article 6 par. 1 de la Convention et qu'il n'y a donc pas eu, en l'espèce, violation de cette disposition.   A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           18 janvier 1986                  Introduction de la requête           22 janvier 1986                  Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           16 juillet 1988                  Observations du Gouvernement           29 septembre 1988                Observations en réponse du                                         requérant           5 mars 1990                      Délibérations et décision                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision                                         d'inviter les parties à                                         soumettre, si elles le                                         désirent, des                                         observations                                         complémentaires sur le                                         bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           5 septembre 1991                 Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0905REP001195586
Données disponibles
- Texte intégral