CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708REP001311887
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   DEUXIEME CHAMBRE   Requête No 13118/87   Pierre MOUTON   contre   France   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 juillet 1991)   TABLE DES MATIERES                                              Pages   I.       INTRODUCTION       (par. 1 - 14) ...................................     1 - 3         A. La requête          (par. 2 - 3) .................................     1         B. La procédure          (par. 4 - 11) ................................     1 - 2         C. Le présent rapport          (par. 12 - 14) ................................    2 - 3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 37) ...................................    4 - 7   III.     AVIS DE LA COMMISSION       (par. 38 - 57) ...................................    8 - 11         A. Grief déclaré recevable          (par. 38) .....................................    8         B. Point en litige          (par. 39) .....................................    8         C. Considérations générales et détermination de la          durée de la procédure          (par. 40 - 41) ................................    8         D. Appréciation de la durée de la procédure          (par. 42 - 54) ................................    8 - 10            a.   La complexité de l'affaire             (par. 44 - 46) .............................    9            b.   Le comportement du requérant             (par. 47 - 49) .............................    9            c.   Le comportement des autorités judiciaires             (par. 50 - 54) .............................    9 - 10         E. Considérations finales          (par. 55 - 56) ................................   10 - 11         F. Conclusion          (par. 57) .....................................   11     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la            Commission ..................................   12   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la            requête .....................................   13   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité française, est né en 1928 à Conde-sur-Huisne et est domicilié à St Renan.   Il était, à l'époque des faits, gérant et actionnaire de société.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Dubedout, avocat au barreau de Versailles.         Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.       Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale, diligentée contre le requérant du chef de complicité de vol et recels.         Cette procédure débuta le 13 mai 1980 par des perquisitions effectuées dans l'usine du requérant et n'est pas encore achevée.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Les autres griefs du requérant, tirés de la violation de la présomption d'innocence, du droit au respect des biens, du principe de non-discrimination et du droit à un recours effectif, ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.       La procédure   4.       La requête a été introduite le 13 mai 1987 et enregistrée le 3 août 1987.   5.       Le 6 mars 1989, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle a enfin déclaré la requête irrecevable quant au surplus.   6.       Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 4 juillet 1989.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées les 1er septembre 1989 et 29 novembre 1989.   7.       Le 6 avril 1990, la Commission a accordé l'assistance judiciaire au requérant.   8.       La Commission a repris l'examen de la requête le 8 juin 1990 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée de la procédure pénale.   9.       Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 21 juin 1990 et le 8 juillet 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.      Le 27 mai 1991, la Commission a décidé de renvoyer l'affaire à la 2ème Chambre.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         Sont présents :                MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre               G. JÖRUNDSSON               A. WEITZEL               J.C. SOYER               H.G. SCHERMERS              Mme G.H. THUNE              M.   F. MARTINEZ              Mme J. LIDDY              MM. J.C. GEUS               M.P. PELLONPÄÄ   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 juillet 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)      d'établir les faits, et         (ii)     de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   15.      En juin 1979, le requérant décida de créer une société destinée à la fabrication de plateaux de "ball trap", la SOFIC.   16.      Le 25 mars 1980, la société X., société concurrente de la SOFIC, déposa une plainte contre X et se porta partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Beauvais pour communication de secrets de fabrique.   17.      Le 26 avril 1980, une instruction fut engagée sur réquisitoire introductif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais.   Le même jour M. M. fut désigné comme juge d'instruction.   18.      Le 30 avril 1980, le juge d'instruction chargé de l'affaire donna commission rogatoire au chef de la police judiciaire de Lille, lequel effectua le 13 mai 1980 des perquisitions à la SOFIC, et qui déposa son rapport d'enquête préliminaire le 23 juin 1980.   Le rapport aboutissait à la conclusion qu'il apparaissait que ne pouvait être matérialisée une quelconque communication de secrets de fabrique.   19.      Le Président Directeur Général de la société X., partie civile, fut entendu le 6 octobre 1980.   20.      Le 9 octobre 1980, le juge d'instruction de Beauvais donna commission rogatoire au chef de la police judiciaire et au doyen des juges d'instruction à Caen pour entendre notamment le directeur de la société X. et le requérant.         Le rapport d'enquête de la police judiciaire fit état, le 28 octobre 1980, de la probabilité d'une collusion entre le requérant et le directeur de la société X., s'agissant de communication de plans et de tours de main.   21.      Le 15 novembre 1980, le procureur de la République de Beauvais fit un réquisitoire supplétif contre quiconque en raison de suspicion de vol.         Le 4 décembre 1980, M. M.C., un salarié de la société-partie civile, fut inculpé de vol et de communication de secrets de fabrique. Toutefois, ce dernier ne comparut pas devant le juge d'instruction qui l'avait convoqué pour le 16 décembre 1980.   22.      Le 26 janvier 1981, le juge d'instruction inculpa le requérant de complicité de vol et ordonna son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de poursuivre sa profession de fabriquant de pigeons d'argile et délivra un ordre de laisser la SOFIC en l'état.   23.      Le 2 février 1981, le juge d'instruction M. M. fut remplacé par son collègue M. B.   24.      Le 6 février 1981, la société X. assigna la société SOFIC en référé devant le tribunal de commerce de Caen, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la société SOFIC et le 12 février 1981, le juge des référés désigna un administrateur provisoire.   25.      Le 12 février 1981, le magistrat-instructeur rejeta la demande du requérant concernant la mainlevée du contrôle judiciaire.         Le 16 février 1981, le requérant fit appel de l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire du magistrat-instructeur.         Le 27 mars 1981, le magistrat-instructeur fit savoir au requérant que le contrôle judiciaire s'appliquerait tant à sa personne qu'à la société SOFIC.   Il conclut également que la SOFIC ne pourrait continuer sa production, même si un administrateur judiciaire avait été désigné.         Le 31 mars 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ordonna la mainlevée du contrôle judiciaire.   26.      Le 3 août 1981, le magistrat-instructeur commit trois experts pour effectuer des recherches dans l'usine dont le requérant était gérant, dans une usine concurrente et dans le cabinet d'engineering qu'avait consulté le requérant, dans le but de préciser les points communs entre les deux usines.   Les experts déposèrent leur rapport le 5 février 1982 et au cours du même mois chacune des parties - le requérant et la partie civile - déposa sa note sur le rapport d'expertise.   27.      En juin et en novembre 1982, le magistrat-instructeur entendit cinq personnes, deux en tant qu'inculpés, les autres en tant que témoins.   28.      Le requérant, la partie civile ainsi qu'un témoin et le coïnculpé du requérant ne comparurent pas à une audition prévue le 6 janvier 1983.   Le juge d'instruction changea de fonctions en janvier 1983 et fut remplacé le 1er juillet 1983.   29.      Observant qu'aucun acte d'instruction n'avait eu lieu depuis le 6 janvier 1983, le requérant écrivit le 11 janvier 1986 au Garde des Sceaux pour lui demander d'intervenir afin qu'il soit mis fin à l'instruction.   Le procureur de la République informa le requérant en date du 9 avril 1986 qu'il avait adressé un réquisitoire supplétif au juge d'instruction le 3 janvier 1986.         Le 10 janvier 1986, le juge d'instruction fut de nouveau remplacé.   30.      Le 24 mars 1987, le magistrat-instructeur interrogea à nouveau le requérant compte tenu de ce que la confrontation prévue avec la partie civile ne pouvait avoir lieu en raison de l'absence de cette dernière.   31.      Le 3 juillet 1987, le procureur de la République adressa son réquisitoire définitif au juge d'instruction pour renvoyer le requérant devant le tribunal correctionnel.   32.      Le 24 juillet 1987, le conseil du requérant adressa un courrier au procureur de la République, dans lequel il indiquait que la procédure avait dépassé les "délais raisonnables", que son client avait tout perdu dans cette affaire et que les retards de l'instruction étaient totalement indépendants de son client.   Il demanda, en outre, au procureur de faire le nécessaire auprès de ses services afin que le dossier puisse connaître une issue certaine.   33.      Par ordonnance du 11 septembre 1987, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel.   34.      Par jugement du 29 février 1988, le tribunal correctionnel de Beauvais prononça la nullité de l'enquête et, par voie de conséquence, de l'ensemble de la procédure, compte tenu de ce que la désignation du juge d'instruction dans l'affaire du requérant avait été faite par le procureur de la République qui n'était pas compétent et aurait dû être faite par le président du tribunal de grande instance.   35.      Le requérant déposa le 15 juin 1989 une requête en interprétation de ce jugement devant le tribunal correctionnel de Beauvais et demanda sa relaxe en invoquant l'article 6 de la Convention.   Par jugement du 25 octobre 1989, le tribunal débouta le requérant de sa requête, entre autres pour le motif suivant : "L'ensemble de l'instruction ayant été annulé (y compris l'ordonnance de renvoi), le tribunal n'était plus saisi des faits et ne pouvait donc ni statuer sur la prescription, ni relaxer (ce qui suppose l'examen au fond du dossier, qui n'était plus possible)" dans le cadre de son jugement du 29 février 1988.         Le requérant interjeta appel du jugement du 25 octobre 1989 devant la cour d'appel d'Amiens.   Celle-ci rejeta cet appel le 23 mars 1990.   Elle constata "que le jugement déféré ni en son dispositif ni en ses motifs, n'implique que la chose jugée limitée à la nullité de l'information pénale, pourrait entraîner une relaxe de Pierre Mouton".         La cour d'appel souligna également que "si Pierre Mouton considérait que le tribunal par sa décision du 29 février 1988 aurait dû se prononcer non seulement sur les nullités de l'instruction mais aussi sur sa culpabilité il lui appartenait d'interjeter appel de ce jugement, ce qu'il n'a pas fait, appel qui constituait pour lui la seule voie légale pour qu'il soit statué sur les moyens et demandes dont il saisit à présent la cour".   36.      Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.   Il invoquait l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention et faisait valoir qu'il ne pouvait faire appel d'un jugement dont il se déduisait implicitement l'impossibilité de toute poursuite ultérieure à son encontre pour les faits ayant donné lieu à cette procédure, qu'aucun acte d'instruction n'ayant été régulièrement accompli pendant plus de 3 ans, la cour d'appel saisie d'une requête en interprétation devait constater la prescription de l'action publique et de l'action civile et enfin que, la prescription effaçant le caractère délictueux des faits, la Cour ne pouvait refuser de prononcer la relaxe du requérant sans violer les principes posés par la Convention européenne des Droits de l'Homme concernant la présomption d'innocence et le droit pour chacun à ce que sa cause soit entendue, dont le respect impose celui pour toute personne poursuivie d'obtenir un jugement statuant sans équivoque sur sa culpabilité ou son innocence.   37.      Par arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   Elle considéra en effet que la cour d'appel avait fait une exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale et que d'ailleurs, en cas de reprise des poursuites, rien n'interdirait au requérant d'invoquer le bénéfice de la prescription de l'action publique qu'il appartiendrait à la juridiction saisie de constater s'il y avait lieu.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   38.      La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la procédure pénale engagée contre lui n'aurait pas été menée dans un délai raisonnable.   B.       Point en litige   39.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.       Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   40.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle".   41.      La procédure a débuté le 26 janvier 1981 avec l'inculpation du requérant.   Celui-ci a été renvoyé en jugement le 11 septembre 1987 du chef de recels.   Le tribunal de Beauvais a statué en première instance le 29 février 1988.   La procédure n'est pas achevée à ce jour.         La Commission rappelle que la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel selon l'article 25 (art. 25) de la Convention a été déposée le 2 octobre 1981 et ne contient aucune réserve visant à préciser le champ d'application, pour le passé, du droit de recours individuel.   Compte tenu du caractère indivisible de la situation litigieuse, la Commission s'estime compétente pour connaître de l'ensemble de la procédure devant les juridictions pénales mises en cause en l'espèce (voir en dernier lieu No 11926/86, Barany c/France, rapport Comm. 11.12.89, par. 46).         La période à considérer en l'espèce est donc de 10 ans et presque 6 mois.   D.       Appréciation de la durée de la procédure   42.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention (voir en dernier lieu Cour Eur.   D.H., arrêt Adiletta et autres du 19 février 1991, à paraître dans la série A sous le n° 197.E., par. 16-17).         Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   43.      Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.         Il argue de la complexité de l'affaire, du fait que quatre juges d'instruction se sont succédé, et de l'attitude du requérant, de son coïnculpé, de certains témoins et de la partie civile, qui auraient provoqué un allongement de la procédure.        a. La complexité de l'affaire   44.      Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe. Cette complexité aurait découlé selon lui du fait que les faits étaient contestés, difficiles à établir et les preuves ardues à rechercher.         Il en veut pour preuve le fait que les juges d'instruction ont dû ordonner sept commissions rogatoires successives et une expertise.   45.      Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe.   46.      La Commission, quant à elle, considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affaire ait présenté une complexité telle qu'elle justifie une durée de procédure de 10 ans et presque 6 mois, dont 7 ans et presque 5 mois d'instruction.        b. Le comportement du requérant   47.      Le Gouvernement estime que le requérant, en ne se présentant pas à des convocations du juge d'instruction, a provoqué un allongement de la procédure.         Il ajoute que le coïnculpé du requérant et la partie civile, en agissant de même, ont également contribué à allonger la procédure.   48.      Le requérant relève pour sa part qu'il a multiplié les démarches, correspondances, notes et communications de pièces pour collaborer avec la justice.         Il fait également observer que l'audition du 6 janvier 1983 chez le juge d'instruction avait été annulée en raison de l'état de santé de son coïnculpé, raison pour laquelle ni son coïnculpé, ni la partie civile, ni lui-même ne se sont présentés.   49.      La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire grief au requérant de ce que son coïnculpé ou la partie civile ne se sont pas présentés à certaines convocations du juge d'instruction.         Elle estime par ailleurs que le fait que le requérant n'ait pas répondu à l'une de ces convocations ne saurait expliquer la durée de la procédure.        c. Le comportement des autorités judiciaires   50.      Le Gouvernement souligne que quatre juges d'instruction se sont succédé pendant la période incriminée.         Il ajoute que le magistrat chargé d'instruire cette affaire en 1982 a été appelé à d'autres fonctions en janvier 1983 et n'a été remplacé que le 1er juillet 1983.         Il conclut que cela explique en grande partie l'absence d'acte d'instruction entre le 6 janvier 1983 et le 3 janvier 1986.   51.      Sur ce point, le requérant relève qu'il appartenait à l'autorité judiciaire de veiller à ce que que le délai raisonnable soit respecté.   52.      Il relève, en outre, qu'aucune diligence n'a été accomplie par le juge d'instruction entre le 6 janvier 1983 et le 3 janvier 1986.         Il ajoute qu'une année s'est écoulée entre ses deux premiers interrogatoires, 6 mois entre la mise en place du contrôle judiciaire et la commission d'experts, 5 ans entre le 2ème et le 3ème interrogatoires, 6 mois pour que le juge d'instruction soit remplacé.         Il fait enfin observer qu'il n'a été interrogé que trois fois en six ans d'instruction.   53.      La Commission rappelle que la procédure a duré au total à ce jour 10 ans et presque 6 mois.         Elle note que les justifications fournies par le Gouvernement concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude du requérant ne permettent pas d'expliquer les délais intervenus à certains stades de la procédure.   54.      Elle relève en particulier qu'il ne ressort pas de la chronologie fournie par le Gouvernement que des actes aient été effectués par le juge d'instruction entre le 6 janvier 1983 (procès-verbal de non-comparution du requérant, de son coïnculpé et de la partie civile) et le 24 mars 1987 (interrogatoire du requérant).         La Commission constate qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir pour quelle raison plus de 4 ans se sont écoulés sans qu'aucun acte d'instruction n'ait été accompli.         Elle estime en outre que les changements de juge les 1er juillet 1983 et 10 janvier 1986 ne sauraient justifier ce laps de temps important.         La Commission rappelle d'ailleurs sur ce point que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   "Il incombe aux Etats Contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence" (Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, à paraître dans la série A sous le n° 206.C, par. 17).         La Commission estime donc que dans le cas d'espèce l'ensemble des retards est imputable aux autorités judiciaires.   E.       Considérations finales   55.      La procédure litigieuse a duré au total à ce jour 10 ans et presque 6 mois.         La Commission estime que d'importants délais survenus pendant cette procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux autorités judiciaires en charge du dossier.   56.      Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   F.       Conclusion   57.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                     Le Président       de la Deuxième Chambre              de la Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                   (S. TRECHSEL)   ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date         Acte   13 mai 1987         Introduction de la requête   3 août 1987         Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   6 mars 1989         Décision de la Commission d'inviter le                 Gouvernement à lui soumettre des observations                 sur la requête et décision partielle sur la                 recevabilité   4 juillet 1989        Observations du Gouvernement   1er septembre et 29 novembre 1989      Observations en réponse du requérant   8 juin 1990         Décision de la Commission sur la recevabilité                 de la requête   27 mai 1991         Décision de la Commission de renvoyer l'affaire                 à sa 2ème Chambre     Examen du bien-fondé   8 juillet 1991        Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,                 vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement                 intérieur de la Commission et adoption du                 rapport prévu à l'article 31 de la Convention      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708REP001311887
Données disponibles
- Texte intégral