CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001461389
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14613/89                       présentée par A.                       contre le Luxembourg                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 28 décembre 1988 par A. contre le Luxembourg et enregistrée le 2 février 1989 sous le No de dossier 14613/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations écrites présentées par le Gouvernement défendeur le 28 février 1991 et les observations en réponse présentées par la requérante le 11 avril 1991.           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La société requérante est une société italienne ayant son siège à Milan.   Elle est actuellement en liquidation forcée administrative.   Elle est représentée par ses commissaires liquidateurs nommés par décret du ministre du Trésor italien en 1982. Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Me G. Vogel, avocat à Luxembourg.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.           Le 2 juin 1983 les liquidateurs d'une société bancaire anonyme luxembourgeoise (H) ont deposé une plainte pénale contre X du chef d'escroquerie et d'abus de confiance.   Une autre société bancaire de droit péruvien (A) a déposé, le 12 novembre 1984, une plainte pénale contre X avec constitution de partie civile, dans la même affaire.   Le 15 juillet 1987 la société requérante a également saisi le juge d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg d'une requête avec constitution de partie civile, aux fins de se joindre à la procédure diligentée contre X.           Les plaintes susmentionnées visaient à obtenir réparation du préjudice causé aux plaignants à la suite de la déconfiture d'un conglomérat, comprenant la société requérante ainsi que plusieurs sociétés filiales disséminées à travers le monde.   Par ailleurs, dans la procédure en question, la société A agissait en tant que filiale de la société requérante.   Cette dernière, étant en liquidation administrative, représentait en effet les intérêts du Trésor public italien, qui avait remboursé en partie les créanciers de la société requérante.           Le 23 septembre 1987 le juge d'instruction chargé de l'affaire a décidé de ne pas donner accès au dossier à l'avocat de la société requérante "en l'état de la procédure".   Il y ajoutait que cette décision ne préjugeait pas de la question de la recevabilité de la demande de constitution de partie civile présentée par celle-ci.           Le 25 septembre 1987 la société requérante a saisi la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg d'une requête tendant à ce que la décision du juge d'instruction fût annulée.   Elle a soutenu que la décision attaquée violait l'article 6 de la loi du 19 novembre 1929 sur l'instruction contradictoire aux termes duquel la partie civile peut à tout moment de la procédure d'instruction demander la communication du dossier.           A l'audience qui s'est tenue le 29 septembre 1987 la société requérante a déclaré être d'accord à ce que tout ce qui concernait le secret des affaires soit retiré du dossier et qu'elle désirait consulter uniquement les résultats des commissions rogatoires envoyées par le juge d'instruction à des autorités suisses.           Le 13 octobre 1987 la chambre du conseil a rejeté la requête. Elle a estimé que le juge d'instruction avait refusé à la société requérante l'accès au dossier en l'état de la procédure et que cette décision n'était pas contraire aux dispositions nationales relatives à l'instruction.   Elle a ajouté que le juge d'instruction avait un pouvoir discrétionnaire quant à la conduite de l'instruction et que le contrôle de la chambre portait seulement sur la légalité de ses actes et non pas sur l'opportunité de ceux-ci.           La chambre du conseil a, par ailleurs, rejeté la demande de consultation des résultats des commissions rogatoires aux motifs suivants :           "Aux termes de l'article 2 de la convention européenne         d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959         et conformément à la réserve suisse à cette convention,         ensemble l'article 67 de la loi suisse sur l'entraide         internationale en matière pénale du 20 mars 1981, les         renseignements obtenus par voie de commission rogatoire         doivent être utilisés conformément à la réserve de         spécialité, c'est-à-dire exclusivement aux fins         d'investigations et comme moyens de preuve dans les         procédures pénales pour lesquelles l'entraide a été         demandée et uniquement pour les infractions de droit commun.           Toute autre utilisation est subordonnée à l'autorisation         expresse et préciable des autorités suisses.           En l'espèce le résultat des commissions rogatoires suisses         est donc destiné à être utilisé dans le cadre de la         procédure pénale pendante à Luxembourg.   Or les mêmes         renseignements ont été demandés par les autorités judiciaires         italiennes aux autorités judiciaires helvétiques par voie         de commission rogatoire dans le cadre d'un procès pénal         pendant en Italie où la requérante s'est également constituée         partie civile.           La Suisse a cependant refusé la délivrance des informations         demandées.           Partant en transmettant des renseignements qui sont         manifestement destinés à être utilisés dans une affaire         pénale autre que celle pour laquelle l'entraide a été         accordée et en passant outre le refus de délivrance des         autorités helvétiques, les autorités luxembourgeoises         violeraient la règle de spécialité par laquelle ils sont         liés en vertu de la convention européenne d'entraide         judiciaire en matière pénale." (*)     ----------     (*)    L'article 2 de la convention européenne sur l'entraide judiciaire en matière pénale énonce ce qui suit :           "L'entraide judiciaire pourra être refusée :        a) si la demande se rapporte à des infractions considérées         par la partie requise comme des infractions politiques,         soit comme des infractions connexes à des infractions         politiques, soit comme des infractions fiscales ;                                                    ./. -----------           Le 15 octobre 1987 la société requérante a formé appel de l'ordonnance précitée.   Elle a conclu à ce que la chambre du conseil de la cour d'appel lui donne acte que la société A, également partie civile, avait eu et continuait à avoir accès au dossier de l'affaire sans que le juge d'instruction lui ait opposé un refus quelconque, notamment un refus concernant la communication à des tiers des résultats des commissions rogatoires en Suisse.   Elle a demandé qu'une enquête soit diligentée sur ces éléments par le Parquet général et invoqué le principe selon lequel toutes les parties au procès bénéficient d'une égalité de traitement et le principe de l'égalité des armes.           Ces conclusions ont été transmises, le 13 novembre 1987, au Procureur d'Etat à Luxembourg.           Le 19 novembre 1987 le juge d'instruction a fait parvenir au Parquet général l'information selon laquelle la partie civile A avait en effet accès au dossier.   Dans sa lettre le juge d'instruction ajoutait ce qui suit :           "Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier à la         disposition du Parquet général qu'il m'est impossible         de remettre les documents que j'ai reçus de la Suisse         sans violer gravement la réserve de la spécialité qui         nous est imposée.           En effet, si les documents étaient accessibles à la         partie civile italienne constituée à Luxembourg, l'Etat         italien pourrait rentrer en possession des informations         transmises par la Suisse au Luxembourg sans aucune         réserve de spécialité.           Sans nul doute les renseignements contenus dans les         documents concernés contiennent des informations         relatives à des infractions à la législation des         changes et à des infractions fiscales.       ----------           (suite)        b) si la partie requise estime que l'exécution de la demande         est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la         sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts         essentiels de son pays."           La réserve de la Suisse à cet article est rédigée comme suit :       "a) ...        b) La Suisse se réserve en outre le droit, dans des cas spéciaux,         de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la convention         qu'à la condition expresse que les résultats des         investigations faites en Suisse et les renseignements contenus         dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés         exclusivement pour instruire et juger les infractions à         raison desquelles l'entraide est fournie."           Partiellement ces informations sont relatives à des         tierces personnes non susceptibles d'être inculpées         dans le contexte <de cette affaire>, ni à Luxembourg         ni en Italie.           Rien n'empêcherait 'la partie de Maître Vogel,         représentant les intérêts du Trésor Italien' de         transmettre les documents au Trésor Italien qui         serait libre d'engager des poursuites fiscales         et de change.           L'enjeu est de taille et le Grand-Duché ne manquerait         pas d'avoir des problèmes graves avec la Suisse et         risquerait de voir ternir son image par la presse         financière internationale." ------------           Sur demande du Parquet général fut versée au dossier une lettre du 16 novembre 1984 de l'Office fédéral de la police suisse dont la teneur est la suivante :           "Nous vous confirmons par la présente que la réserve de la         spécialité suisse ne fait pas obstacle à ce que les         documents qui vous ont été transmis en exécution de votre         requête puissent être consultés par une partie civile qui         s'est constituée dans la procédure pénale au Luxembourg.         En outre, ces documents pourraient même être utilisés dans         une procédure civile à l'étranger sans que la réserve de         la spécialité soit violée, à condition qu'il s'agisse d'une         procédure qui est en relation avec la procédure pénale         pour laquelle l'entraide a été octroyée."           Il s'est avéré, en effet, que la lettre susmentionnée n'était pas versée au dossier examiné par la chambre du conseil.           Une autre lettre émanant de l'autorité suisse susmentionnée, datée du 16 novembre 1987, indiquait ce qui suit :           "Comme vous venez de nous en informer, les liquidateurs         italiens <de la société requérante> ont demandé aux         autorités luxembourgeoises de leur donner accès aux         documents fournis par la Suisse dans le cadre d'une         demande d'entraide judiciaire.           L'autorisation d'un tel accès violerait les conditions         formulées par la Suisse lors de la transmission des         documents en question (...).   Dans le cas présent,         l'autorisation ne peut être donnée vu que les liquidateurs         italiens travaillent très étroitement avec les juges         d'instruction italiens qui obtiendraient ainsi les         informations qu'ils n'ont pu obtenir jusqu'à maintenant de         la Suisse.   En effet, la Suisse n'a pas encore pu fournir         à l'Italie tous les renseignements requis parce que des         personnes concernées ont formé des recours quant à         l'admission de l'entraide.           La procédure suisse et les moyens de recours qu'elle prévoit         seraient contournés si les autorités luxembourgeoises         acceptaient de donner accès au dossier aux liquidateurs         italiens.           Nous vous prions dès lors de faire le nécessaire pour éviter         tout ce qui pourrait nuire aux relations entre nos pays         dans le domaine de l'entraide judiciaire."           A la lumière de ces renseignements le Parquet général a demandé au ministre de la Justice de s'adresser aux autorités suisses en vue d'obtenir leur position.           Le 7 janvier 1988 les autorités suisses ont répondu comme suit :           "Nous vous remercions de votre courrier du 21 décembre 1987         et vous sommes reconnaissants pour les efforts entrepris         en vue d'arriver à une résolution <de l'affaire>, à même de         satisfaire le Luxembourg et la Suisse.           Dans la présente affaire, d'une gravité exceptionnelle, les         autorités suisses ont également la ferme intention de         fournir aux autorités italiennes l'assistance la plus         étendue possible pour permettre à ces dernières de clôturer         leur instruction pénale.           Les autorités suisses feront tout leur possible pour mener         le plus rapidement possible à leur terme les procédures de         recours actuellement pendantes ; mais nous ne saurions à cet         égard fournir une date précise.           Nous ne pouvons donner suite à votre proposition de remettre         aux autorités italiennes les documents qui ne sont pas         l'objet d'un recours en Suisse.   En effet, ce mode de faire         occasionnerait aux différents juges d'instruction un effort         par trop important.   En fait, on ne saurait déterminer, sur         la base du seul nom du recourant, les documents qui seraient         susceptibles d'être remis.           Le second problème que vous avez bien voulu nous soumettre         et qui concerne le droit de consulter le dossier des         liquidateurs italiens, nous paraît pouvoir être résolu.           A notre avis, les liquidateurs italiens qui se sont constitués         partie civile dans la procédure luxembourgeoise peuvent         avoir accès aux pièces que nous avons transmises sous la         réserve de la spécialité.   Dans ce contexte, il nous paraît         toutefois indiqué que les autorités luxembourgeoises         soumettent, sous une forme appropriée, cette consultation         à une condition.   Plus particulièrement, il y aurait lieu         de limiter l'utilisation des pièces dont la consultation         est requise à la procédure luxembourgeoise et d'en interdire         ainsi la transmission aux autorités italiennes."           Dans ses conclusions du 2 mars 1988 présentées à la chambre du conseil de la cour d'appel l'adjoint au procureur général d'Etat a relevé que la lettre de l'Office fédéral de la police suisse du 16 novembre 1984 n'était pas connue de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement.   Il a soutenu que ce document, d'une importance particulière, aurait permis à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de décider que la société requérante pouvait avoir accès au dossier.   Il a, en outre, invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention et le principe de l'égalité des armes et soutenu que si les dispositions du droit national et la réserve des autorités suisses   ne s'opposaient pas à la communication du dossier à une partie civile, elles ne devaient s'opposer non plus à la communication du dossier à une autre partie civile.   A son avis, toute autre décision violerait manifestement l'article 6 par. 1 de la Convention.           La société A, intervenant à la procédure, a pris des conclusions tendant au rejet de l'appel.           La société requérante a soutenu les arguments avancés par le Parquet général.           Par arrêt du 1er juillet 1988 la chambre du conseil de la cour d'appel a rejeté l'appel.           Pour autant que la requérante invoquait le principe de l'égalité des armes, la chambre a estimé ce qui suit :           "La Convention européenne ne définit pas la notion de procès         équitable.   Toutefois, de la jurisprudence de la Commission         européenne des Droits de l'Homme, il résulte qu'en matière         (civile) lisez pénale, cette notion inclut notamment         l''égalité des armes', c'est-à-dire l'égalité dans la         procédure entre l'accusé et le Ministère public.           L'article 6 par. 1, à le supposer applicable aux juridictions         d'instruction, n'est dès lors d'aucune utilité pour trancher         le présent litige, étant donné qu'il ne concerne que les         rapports entre adversaires dans la procédure et ne consacre         nullement le principe de l'égalité des armes et des chances         entre parties civiles constituées contre les mêmes prévenus."           Quant à la portée de la réserve suisse à la convention européenne sur l'entraide judiciaire pénale et la position des autorités suisses au cas d'espèce la chambre du conseil de la cour d'appel s'est prononcée comme suit :           "Il convient de relever que la lettre de l'Office fédéral         de la police suisse (du 7 janvier 1988) est la réponse à         une lettre par laquelle le procureur d'Etat de Luxembourg         avait demandé une nouvelle fois aux autorités suisses leur         avis concernant l'utilisation qui pouvait être faite au         Luxembourg des documents transmis par les autorités suisses         aux autorités luxembourgeoises.   On peut se demander si         la réponse des autorités suisses aurait été la même, si         le procureur d'Etat leur avait dit que la société requérante a         fait valoir verbalement et par écrit dans la procédure         actuelle qu'elle représente directement les intérêts des         autorités publiques italiennes (...).           La prise en considération, par la chambre du conseil du         tribunal d'arrondissement, des réserves formulées par les         autorités suisses lors de la transmission des pièces,         réserves itérativement invoquées et précisées dans la         suite, répond, elle aussi, aux exigences d'une correcte         administration de la justice."           Le 26 février 1991 l'office fédéral de la police suisse a informé le juge d'instruction que la communication des documents contenus dans le dossier de l'affaire pouvait être accordée sous réserve du respect par la requérante du principe de la spécialité.           Par lettre du même jour, le juge d'instruction a informé le représentant de la société requérante de ce qui suit :           "Copie de tous les documents saisis à Lugano ont été transmis         à Milan où les liquidateurs de <la société requérante> y ont         accès sous la réserve de la spécialité imposée à la délivrance         des documents par les autorités suisses.           Je viens d'être informé par le département fédéral de justice         et police que je peux accorder accès à la documentation qui         m'a été tranmise de Lugano à votre partie, à condition qu'elle         s'engage à respecter la réserve de la spécialité formulée par         la Suisse et acceptée par les autorités luxembourgeoises."   GRIEFS           La société requérante se plaint de ne pas avoir accès, en tant que partie civile, au dossier de l'affaire pénale diligentée contre X, alors qu'une autre partie civile dans cette même affaire a accès à ce dossier.           Elle estime avoir été victime d'une violation du principe de l'égalité des armes garanti à l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle soutient sur ce point que l'interprétation donnée à cette disposition par les juridictions luxembourgeoises est excessivement formaliste et précise qu'en effet la société A et elle-même sont des adversaires virtuels, sinon réels, s'affrontant quotidiennement, notamment devant les tribunaux étrangers, pour s'assurer avant l'autre des actifs encore saisissables à l'étranger.   Elle souligne que les seuls véritables adversaires en l'espèce étaient les parties civiles.           Par ailleurs, invoquant l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention la société requérante soutient avoir été victime d'une discrimination fondée sur sa "nationalité".   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 28 décembre 1988 et enregistrée le 2 février 1989.           Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit les observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 1er février 1991.           Après avoir obtenu une prorogation du délai imparti, le Gouvernement a produit ses observations en date du 28 février 1991.           La société requérante a présenté ses observations en réponse en date du 11 avril 1991.   EN DROIT         La société requérante se plaint du fait qu'elle n'a pas accès, en tant que partie civile, au dossier de l'affaire pénale diligentée contre X, alors qu'une autre partie civile dans cette même affaire a eu accès à ce dossier.   Elle soutient que, de ce fait, elle est victime d'une violation du principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.           Le Gouvernement défendeur observe d'abord que l'affaire en cause est encore au stade de l'instruction.   Il soutient que, dès lors, la requête est prématurée.           Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que s'agissant d'un procès pénal, le principe de l'égalité des armes ne s'applique pas entre les parties civiles dans ce procès.   Au demeurant, le défaut d'accès au dossier n'ayant été que provisoire et aucunement arbitraire, aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) pris isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention ne peut être constatée. Enfin, le Gouvernement note que la requérante a obtenu satisfaction et que la requête est, dès lors, devenue sans objet.           La requérante soutient que les voies de recours ont été épuisés en l'espèce et que, dès lors, la requête ne peut être considérée comme prématurée.   Elle soutient, en outre, que la décision du juge d'instruction de lui communiquer le dossier ne rend pas la requête sans objet.   Elle note à cet égard qu'elle a un intérêt légitime à ce que les organes de la Convention constatent que le refus d'accès qui lui a été opposé était contraire à la Convention et à ce qu'ils lui accordent une satisfaction équitable.           La Commission estime que la question de savoir si la requête est prématurée, comme le soutient le Gouvernement, peut demeurer indécise, étant donné que la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs suivants :           La Commission note en effet que les griefs de la requérante concernent le refus d'accès au dossier de l'instruction qui lui a été opposé par le juge d'instruction.   Elle rappelle, sur ce point, que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime d'une violation de la Convention se pose à tous les stades de la procédure devant elle (cf.   N° 9320/81, déc. 15.3.84, D.R. 36 p. 24).   En outre, le requérant qui se plaint d'un avantage accordé à une partie adverse dans un procès ne peut pas se prétendre victime si une décision du juge saisi de l'affaire a éliminé les effets de cet avantage (cf. mutatis mutandis N° 10092/82, déc. 5.10.84, D.R. 40 p. 118).           La Commission observe qu'en l'espèce la requérante a obtenu, depuis le 26 février 1991, l'accès au dossier.   Elle constate, par ailleurs, que celle-ci n'a fourni aucun élément permettant de conclure que le défaut d'accès au dossier jusqu'à la date susmentionnée aurait irrémédiablement compromis ses droits garantis par la Convention dans le cadre de la procédure en cause.           La Commission estime, dès lors, que la requérante ne saurait plus se prétendre victime d'une violation de la Convention qui résulterait du refus d'accès au dossier qui lui a été opposé jusqu'au 26 février 1991.           Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission             (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001461389
Données disponibles
- Texte intégral