CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0701DEC001602490
- Date
- 1 juillet 1991
- Publication
- 1 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       sur la requête No 16024/90                       présentée par G.                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 13 novembre 1989 par G. contre la Belgique et enregistrée le 22 janvier 1990 sous le No de dossier 16024/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, de nationalité yougoslave, est né le 13 juin 1960 à Skopje en Yougoslavie.   A l'époque des faits, il résidait à Bruxelles.           Devant la Commission, il est représenté par Maître De Kock, avocat au barreau de Bruxelles.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés, peuvent se résumer comme suit.           Poursuivi notamment pour vol avec violences et pour avoir séquestré son épouse et l'avoir soumise à des tortures corporelles, il fut condamné par défaut le 13 juillet 1988 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à dix ans d'emprisonnement.   Sur opposition, cette peine fut ramenée à six ans d'emprisonnement, par jugement du 14 novembre 1988.   Le requérant interjeta appel et la cour d'appel de Bruxelles le condamna à cinq ans d'emprisonnement par un arrêt du 17 avril 1989.           Devant la cour d'appel, le requérant avait admis certains faits qui lui étaient reprochés mais niait toute participation au vol avec violences et minimisait la gravité des sévices infligés à son épouse.   Il demandait la comparution de celle-ci à l'audience ainsi que celle des deux principaux témoins à charge pour la prévention de vol avec violence.   La cour d'appel refusa d'accéder à ces demandes. Elle motiva son refus, d'une part, eu égard au risque de mesures d'intimidation à l'égard des témoins et aux craintes exprimées par l'épouse.   D'autre part, la cour s'estimait suffisamment informée par les nombreuses dépositions faites en cours d'instruction, d'autant que lesdits témoignages s'avéraient cohérents et concordants et qu'ils étaient étayés par d'autres témoignages et éléments matériels de preuve, particulièrement dans le cas des sévices infligés à l'épouse. Le requérant introduisit un recours en cassation contre l'arrêt du 17 avril 1989.   Il ne déposa cependant aucun mémoire à l'appui de son pourvoi.   La Cour de cassation rejeta celui-ci par un arrêt du 21 juin 1989.           Le 14 août 1990, l'avocat du requérant informa la Commission que ce dernier avait été abattu par la gendarmerie belge alors qu'il était en fuite.   Il signala dans la même lettre qu'il souhaitait néanmoins, à la demande du frère et des parents du requérant, que la procédure soit poursuivie.   GRIEFS           Devant la Commission, le requérant s'est plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, en raison du refus des juridictions saisies de faire procéder à des devoirs d'instruction complémentaires et d'entendre certains témoins à charge à l'audience. Il a invoqué l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.   MOTIFS DE LA DECISION           La Commission constate que le requérant est décédé et que son frère et ses parents ont exprimé le souhait que la procédure qu'il avait entamée soit poursuivie.           Toutefois, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les héritiers d'un requérant décédé ne sauraient revendiquer le droit général de voir poursuivre l'examen de la requête introduite par le de cujus (voir Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30, p. 5).           A cet égard, le point essentiel est de savoir si la nature particulière des griefs du requérant permet, dans les circonstances de l'espèce, de considérer ceux-ci comme transmissibles, autrement dit si le frère ou les parents du requérant peuvent prétendre que son intérêt initial à voir établie par la Commission la violation alléguée de la Convention peut être considéré comme leur étant acquis.           En l'espèce, le grief du requérant défunt a trait à la procédure qui a abouti à sa condamnation.   Il ne vise par ailleurs pas l'ensemble de cette procédure mais uniquement la manière dont fut menée l'affaire concernant deux des préventions ayant entraîné sa condamnation.   La Commission estime qu'en raison de sa nature même, ce grief est étroitement lié à la personne du défunt requérant et que ni son frère, ni ses parents ne peuvent aujourd'hui, dans les circonstances de l'espèce, prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier la poursuite, pour leur compte, de l'examen de la requête.           Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.   Dans les circonstances propres à l'espèce, le décès du requérant justifie dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 c) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire                       Le Président       de la Commission                    de la Commission               (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0701DEC001602490