CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 avril 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0415DEC001694790
- Date
- 15 avril 1991
- Publication
- 15 avril 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       sur la requête No 16947/90                       présentée par Frédéric NEEB                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 19 juillet 1990 par Frédéric NEEB contre la France et enregistrée le 31 juillet 1990 sous le No de dossier 16947/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, né en 1952 à Bouxwiller, est imprimeur et réside à Strasbourg.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :           Le 16 novembre 1983, le requérant fut inculpé d'infraction à la législation sur les chèques et d'infraction aux lois sur les sociétés.           Il fut entendu par le juge d'instruction le 9 décembre 1983, puis le 25 juin 1986 et le 9 septembre 1986, date à laquelle il fut également inculpé de détournement d'objet nanti.           Le 11 février 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.           Le 17 décembre 1987, le tribunal correctionnel de Saverne déclara le requérant coupable d'émission de chèques sans provision et de détournement d'objet nanti et le condamna à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis.           Le 14 septembre 1988, la cour d'appel de Colmar statua sur l'appel formé par le requérant et le Ministère Public.   Le requérant demandait l'annulation de la procédure qui avait violé, selon lui, l'article 6 par. 1 de la Convention du fait de sa durée excessive et, subsidiairement, une réduction de sa peine.           La cour d'appel considéra que la durée de la procédure n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense.   Elle confirma par ailleurs le jugement pour ce qui est de la peine, en y ajoutant toutefois une interdiction d'émettre des chèques de deux ans.           Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.   Il sollicita, par courrier du 7 septembre 1988 adressé au Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la désignation d'un avocat commis d'office pour soutenir son pourvoi.           L'assistance judiciaire en matière pénale n'existant pas devant la Cour de cassation au profit des prévenus, le Président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation indiqua le 17 octobre 1988 au requérant qu'il commettait un de ses confrères pour examiner les chances de succès d'un pourvoi, ce qui n'impliquait en aucune façon l'obligation de déposer un mémoire.           Le requérant déposa un mémoire personnel à l'appui de son pourvoi.           Il semble, d'après les mentions portées sur l'arrêt de la Cour de cassation, qu'un mémoire ampliatif ait également été déposé par une société d'avocats, au nom du requérant, toutefois ce dernier affirme ne pas avoir été contacté et informé de la production de ce mémoire.           Il allèguait la violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention, de l'article 6 par. 1 en raison de la durée de la procédure, la violation de la loi en raison de la déclaration de sa culpabilité en matière d'émission de chèques sans provision et de détournement de biens nantis.   Le défaut de motif et manque de base légale furent également soulevés en son nom.           La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 11 décembre 1989, considérant notamment que le moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 3 c) n'était pas dirigé contre l'arrêt attaqué et que le moyen tiré de l'article 6 par. 1 avait été rejeté par une décision justifiée.           L'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant le 30 janvier 1990.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint de ce que la procédure n'a pas respecté le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.       Le requérant fait également valoir qu'il n'a pas été représenté par un avocat au titre de l'assistance judiciaire devant la Cour de cassation, contrairement aux prescriptions de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.   Il ajoute que si un mémoire ampliatif a été produit en son nom, il n'en a pas eu connaissance car il n'a jamais eu de contact avec l'avocat l'ayant produit.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 19 juillet 1990 et enregistrée le 31 juillet 1990.           Le 25 février 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur la durée de la procédure pénale et la représentation du requérant devant la Cour de cassation.           La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.           Le 12 mars 1991, le requérant a adressé un courrier à la Commission par lequel il a exprimé le désir de retirer sa requête.   MOTIFS DE LA DECISION           La Commission constate que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.           Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU RÔLE.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                   (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 avril 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0415DEC001694790