CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0412DEC001669290
- Date
- 12 avril 1991
- Publication
- 12 avril 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16692/90                       présentée par Andreas VAN WAMBEKE                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 15 avril 1989 par Andreas VAN WAMBEKE contre la Belgique et enregistrée le 11 juin 1990 sous le No de dossier 16692/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Le requérant est un ressortissant belge, né en 1922 et domicilié à Gand.   Il est retraité.           Le 9 mai 1945, la cour militaire, siégeant à Gand, condamna le requérant à une peine de 15 ans de détention extraordinaire pour avoir, comme membre de la Waffen S.S., porté les armes contre la Belgique ou ses alliés.   Le requérant fut en outre déchu à perpétuité du droit de vote.           Au début de l'année 1989, le requérant fit diverses démarches auprès des autorités communales de Gand afin de pouvoir participer à l'élection des représentants belges au Parlement européen organisée le 18 juin 1989, ce qui lui fut refusé en raison de la déchéance du droit de vote attachée à sa condamnation du 9 mai 1945.           Devant la Commission, le requérant se plaint de n'avoir pas pu participer à l'élection des représentants belges au Parlement européen.   Il invoque l'article 3 du Protocole additionnel.           La Commission n'estime pas nécessaire de rechercher si la désignation des représentants belges au Parlement européen concerne la désignation d'un "corps législatif", au sens de l'article 3 du Protocole additionnel, la requête devant être déclarée irrecevable pour le motif qui suit.           La Commission rappelle que si l'article 3 du Protocole additionnel reconnaît le droit de vote, ce droit, qui n'est ni absolu ni illimité, est exercé sous réserve de restrictions imposées par les Etats contractants, pour autant qu'elles ne soient pas arbitraires et ne portent pas atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple (cf N° 7566/76, déc. 11.12.76, D.R. 9 p. 121).           La Commission a déjà considéré qu'en Belgique, comme dans d'autres pays, la ratio legis des lois privant les condamnés pour incivisme de certains droits politiques et plus spécialement du droit de vote est d'empêcher certaines catégories de personnes qui ont gravement abusé de leur droit de participer à la vie publique de leur pays de faire à l'avenir mauvais usage de leurs droits politiques, afin d'éviter des atteintes à la sûreté de l'Etat ou aux fondements d'une société démocratique (cf N° 6573/74, déc. 19.12.74, D.R. 1 p. 88 ; N° 8701/79, déc. 3.12.79, D.R. 18 p. 250).           La Commission estime en conséquence que la restriction apportée en l'espèce au droit de vote du requérant n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 3 du Protocole additionnel, de telles restrictions ne portant pas atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.           Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                           Le Président        de la Commission                       de la Commission               (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 avril 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0412DEC001669290
Données disponibles
- Texte intégral