CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001313287
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 13132/87   Emilia BARBAGALLO   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 janvier 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-15)      ...................................            1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................            1          B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................            1          C. Le présent rapport         (par. 11-15)      ...................................           2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-27)      ...................................           3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 28-40)      ...................................           4        A. Grief déclaré recevable         (par. 28)          ...................................          4          B. Point en litige         (par. 29)          ...................................          4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 30-40)        ...................................         4             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           7   I.       INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.     A.       La requête   2.      La requérante, Emilia Barbagallo, est une ressortissante italienne née en 1943, résidant à Passopisciaro (Catania).   Elle est représentée par Me Francesco Camardi du barreau de Messina.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 11 décembre 1980 et s'est terminée le 24 juillet 1989. Celle-ci a pour objet la légitimité d'une saisie effectuée à la demande de la requérante en vue du recouvrement d'une créance.   5.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 27 juin 1987 et enregistrée le 7 août 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et la requérante y a répondu le 4 avril 1989.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement, ni la requérante ne se sont prévalus de cette faculté.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS             Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Le 18 novembre 1980, la requérante engagea une procédure d'exécution contre M.M., son ancien mari, en vue du recouvrement d'une créance de Lit. 2.708.800.   Dans le cadre de cette procédure, certains biens mobiliers, pour une valeur de Lit. 525.000, furent saisis.   17.      Le 11 décembre 1980, Mme C., épouse de M.M., fit opposition à la saisie en alléguant qu'elle était propriétaire exclusive des biens qui en formaient l'objet.   18.      La première audience devant le juge de paix ("vice pretore") de Francavilla Sicilia eut lieu le 15 décembre 1980.   L'instruction se poursuivit aux audiences des 27 avril 1981, 13 juillet 1981, 7 décembre 1981, 22 février 1982 et 8 mars 1982.   A cette dernière audience, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut renvoyée à l'audience du 26 avril 1982, date à laquelle la cause fut mise en délibéré.   19.      Par jugement du 19 juillet 1982, le juge de paix déclara sa propre incompétence et la compétence du tribunal de Messina à juger sur le fond de l'opposition.   Le texte de la décision fut déposé au greffe le jour même.   20.      Le 13 décembre 1982, la requérante assigna M.M. et Mme C. devant le tribunal de Messina.   Des audiences eurent lieu devant le juge d'instruction les 21 mars 1983, 4 juillet 1983, 7 novembre 1983, 6 mars 1984 et 5 juin 1984.   21.      A cette dernière audience, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction fixa au 16 octobre 1985 l'audience devant la chambre compétente du tribunal.   A l'issue de cette audience, le tribunal ordonna un supplément d'instruction (l'audition de certains témoins).   22.      Le 3 mars 1986, trois témoins furent entendus par le juge d'instruction, puis l'affaire fut remise à l'audience du 16 juin 1986 pour la présentation des conclusions.   A cette dernière date, l'affaire était en état et le juge d'instruction la transmit à la chambre compétente du tribunal.   L'audience devant celle-ci eut lieu le 20 janvier 1988.   23.      Le 27 janvier 1988, le tribunal constata que M.M. n'avait pas été dûment assigné et ordonna à la requérante de renouveler l'assignation, ce qu'elle fit le 9 mars 1988.   24.      Deux audiences eurent lieu devant le juge d'instruction les 18 avril et 21 novembre 1988.   A cette date, l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal.   25.      L'audience devant celle-ci, prévue pour le 21 décembre 1988, fut reportée au 15 mai 1990.   Cependant, à la demande des parties, l'audience fut avancée au 10 mai 1989.   26.      Le 17 mai 1989, le tribunal constata que Mme C. était propriétaire exclusive d'un bien visé par la saisie et rejeta l'opposition pour le surplus.   27.      Le texte du jugement fut déposé au greffe le 24 juillet 1989. Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   28.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   29.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   30.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   31.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui avait pour objet la légitimité d'une saisie effectuée à la demande de la requérante, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   32.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   33.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'acte d'opposition devant le juge d'instance de Francavilla Sicilia, qui marque le début de la procédure, date du 11 décembre 1980.   34.      Le tribunal de Messina a rendu son jugement le 17 mai 1989 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 24 juillet 1989.   La période à examiner est donc de huit ans, sept mois et treize jours.     35.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Messina. Il se réfère également à la possibilité qu'aurait eue la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées.   36.      La Commission constate que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 5 juin 1984 au 16 octobre 1985, puis du 16 juin 1986 au 20 janvier 1988.   37.      Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de Messina, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît.   En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).   38.      En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   39.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   40.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                    Le Président en exercice        Première Chambre                        de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)     A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           27 juin 1987                     Introduction de la requête           7 août 1987                      Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           27 janvier 1989                  Observations du Gouvernement           4 avril 1989                     Observations en réponse                                         de la requérante           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001313287
Données disponibles
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