CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001292387
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 12923/87   Angelina MONACO   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 janvier 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15)    ...................................          1          A. La requête         (par. 2 - 5)     ...................................          1          B. La procédure         (par. 6 - 10)    ...................................          1          C. Le présent rapport         (par. 11 - 15)   ...................................          2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 20)   ...................................          3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 21 - 34)   ...................................          4        A. Grief déclaré recevable         (par. 21)        ...................................          4          B. Point en litige         (par. 22)        ...................................          4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 23 - 34)   ...................................          4     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission         6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....         7   I.      INTRODUCTION   1..      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.     A.       La requête   2.      La requérante, Angelina Monaco, est une ressortissante italienne née en 1931, résidant à Subiaco (Rome).   Elle est représentée par Me Giovanni Angelozzi du barreau de Rome.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 28 février 1985 et s'est terminée le 27 novembre 1989. Celle-ci a pour objet le droit de la requérante à une pension d'invalidité.   5.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 14 mai 1987 et enregistrée le 19 mai 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989. La requérante n'y a pas répondu.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   La requérante s'est limitée à fournir des renseignements concernant l'état de la procédure, parvenus le 20 juin 1990.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement. C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS             Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Le 28 février 1985, la requérante assigna l'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore") de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité.   17.      L'instruction débuta à l'audience du 5 juin 1985, date à laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale.   Le 25 octobre 1985, l'expertise fut déposée au greffe et, à l'issue de l'audience du 30 octobre 1985, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.   Le texte de la décision fut déposé au greffe le jour même.   18.      Le 16 septembre 1986, la requérante interjeta appel contre cette décision et, le 29 septembre 1986, le Président du tribunal de Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 19 octobre 1988.   A cette date, le tribunal ordonna l'accomplissement d'une nouvelle expertise médicale et renvoya l'affaire à l'audience du 1er mars 1989.   19.      A une date qui n'a pas été indiquée, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 27 novembre 1989.   20.      Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement.   III.     AVIS DE LA COMMISSION     A.       Grief déclaré recevable   21.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     B.       Point en litige   22.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   23.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   24.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui avait pour objet le droit de la requérante à une pension d'invalidité, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   25.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   26.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 28 février 1985.   27.       Le texte du jugement du tribunal de Rome a été déposé au greffe le 27 novembre 1989.   La période à examiner est donc de quatre ans, huit mois et trente jours.   La Commission note cependant qu'environ un an s'est écoulé entre le dépôt de la décision du juge d'instance de Rome et l'appel formé par la requérante.   28.      Selon celle-ci, la durée de la procédure ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait.   Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle du tribunal de Rome.   Il se réfère enfin à la possibilité qu'aurait eue la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées.   29C.      La Commission considère que les facteurs de complexité de l'affaire ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   30.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période d'inactivité imputable à l'Etat du 16 septembre 1986 au 19 octobre 1988.   31.      Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de Rome, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît.   En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).   32.      En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   33.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   34.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                    Le Président en exercice        Première Chambre                        de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)   A N N E X E    I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           14 mai 1987                      Introduction de la requête           19 mai 1987                      Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           13 février 1989                  Observations du Gouvernement             11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           20 juin 1990                     Réception des renseignements                                         fournis par la requérante           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001292387
Données disponibles
- Texte intégral