CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001189885
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 11898/85   Giovanni DIANA   contre   ITALIE                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 janvier 1991)                                                  - i -   11898/85   TABLE DES MATIERES                                                                          Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-15)      ...................................             1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................             1          B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................             1          C. Le présent rapport         (par. 11-15)     ...................................             2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-26)     ...................................             3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 27-39)     ...................................             4        A. Grief déclaré recevable         (par. 27)        ...................................             4          B. Point en litige         (par. 28)        ...................................             4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 29-39)     ...................................             4             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission            6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....            7   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      Le requérant, Giovanni Diana, est un ressortissant italien né en 1942, résidant à Rocchetta di Cairo (Savone).   Il est représenté par Me Romeo Pastrengo du barreau de Savone.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 12 avril 1978 et s'est terminée le 30 octobre 1989.   Celle-ci a pour objet la détermination de l'étendue et des modalités d'exercice d'une servitude de passage.   5.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 3 octobre 1985 et enregistrée le 3 décembre 1985.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1988 et le requérant y a répondu le 23 septembre 1988.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement, ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport     11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS             Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Par acte notifié les 12 et 14 avril 1978, le requérant assigna M.Z. et Mme V. devant le tribunal de Savone pour voir déclarer qu'il avait de manière légitime modifié les conditions d'exercice de la servitude de passage grevant sa propriété.   17.      Le 5 juin 1981, la procédure ainsi engagée fut jointe à deux autres procédures - entamées fin novembre/début décembre 1979 l'une, en mars 1981 l'autre - ayant respectivement pour objet la vérification de l'étendue de ladite servitude de passage et la vérification des abus commis par M.Z. et Mme V. dans l'exercice de leur droit de passage.   18.      Entretemps, 7 audiences avaient eu lieu les 26 mai 1978, 6 octobre 1978, 19 janvier 1979, 19 avril 1980, 30 mai 1980, 31 octobre 1980 et 12 décembre 1980.   19.      Le 3 juillet 1981, le juge d'instrution ordonna la comparution personnelle des parties en les convoquant à l'audience du 17 novembre 1981, date à laquelle il décida une descente sur les lieux.   Celle-ci fut effectuée le 30 avril 1982.   20.      Le 12 novembre 1982, le juge d'instruction convoqua les parties à l'audience du 21 décembre 1982, date à laquelle il décida une nouvelle descente sur les lieux, en vue de rechercher une solution amiable de l'affaire.   21.      La date du 26 mars 1983, initialement retenue, fut reportée au 16 avril 1983, conformément à la demande présentée par les parties le 25 mars 1983.   Le jour prévu, compte tenu de ce qu'un réglement amiable de l'affaire ne pouvait être obtenu, le juge d'instruction, faisant droit à la demande du requérant, révoqua l'inspection.   22.      Deux autres audiences eurent lieu les 3 et 17 juin 1983.   Puis le juge d'instruction fut transféré.   L'audience suivante devant le nouveau juge n'eut lieu que le 23 novembre 1984.   23.      Après les audiences des 1er et 29 mars 1985, le juge d'instruction invita les parties à préciser leurs conclusions à l'audience du 12 juillet 1985.   A cette date il transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal.   24.      L'audience devant la chambre du tribunal eut lieu le 8 mai 1987.   Le jugement - qui reconnaît le bien-fondé de l'action du requérant - fut adopté le 28 mai et déposé au greffe le 12 août 1987.   25.      Le 23 octobre 1987, M.Z. et Mme V. interjetèrent appel contre la décision du tribunal de Savone.   A l'audience du 28 avril 1988, les parties précisèrent leurs conclusions et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente de la cour d'appel de Gênes, devant laquelle une audience aurait eu lieu le 17 mars 1989.   Le 5 octobre 1989, l'appel fut rejeté.   Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 30 octobre 1989.   26.      Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre cet arrêt.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   27.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   28.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   29.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   30.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui avait pour objet la détermination de l'étendue et des modalités d'exercice d'une servitude de passage, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   31.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   32.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la première assignation devant le tribunal de Savone, qui marque le début de la procédure, date du 12 avril 1978.   33.      La cour d'appel de Gênes a rendu son arrêt le 5 octobre 1989 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 30 octobre 1989.   La période à examiner est donc de onze ans, six mois et dix-huit jours.   34.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit.   Il se réfère également à la possibilité qu'aurait eue le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées.   35.      La Commission considère que les facteurs de complexité de l'affaire ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   36.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 17 juin 1983 au 23 novembre 1984, puis du 12 juillet 1985 au 8 mai 1987.   37.      En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   38.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   39.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire de la                 Le Président en exercice         Première Chambre                    de la Première Chambre                (M. de SALVIA)                          (F. ERMACORA)     A N N E X E    I         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           3 octobre 1985                   Introduction de la requête           3 décembre 1985                  Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           6 juillet 1988                   Observations du Gouvernement           23 septembre 1988                Observations en réponse du                                         requérant           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête     b.       Examen du bien-fondé           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport                                    A N N E X E   II                              DECISION DE LA COMMISSION                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 11898/85                       présentée par Giovanni DIANA                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 3 octobre 1985 par Giovanni DIANA contre l'Italie et enregistrée le 3 décembre 1985 sous le No de dossier 11898/85 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Giovanni Diana, est un ressortissant italien né en 1942 à Valle Gottasecca (Cuneo), actuellement résidant à Rocchetta di Cairo (Savone).           Devant la Commission il est représenté par Maître Romeo Pastrengo, avocat au barreau de Savone.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Par acte notifié les 12 et 14 avril 1978, le requérant assigna M.Z. et Mme V. devant le tribunal de Savone pour voir déclarer qu'il avait de manière légitime modifié les conditions d'exercice de la servitude de passage grevant sa propriété.           Le 5 juin 1981, la procédure ainsi engagée fut jointe à deux autres procédures - entamées fin novembre/début décembre 1979 l'une, en mars 1981 l'autre - ayant respectivement pour objet la vérification de l'étendue de ladite servitude de passage et la vérification des abus commis par M.Z. et Mme V. dans l'exercice de leur droit de passage.           Entretemps, 7 audiences avaient eu lieu les 26 mai 1978, 6 octobre 1978, 19 janvier 1979, 19 avril 1980, 30 mai 1980, 31 octobre 1980 et 12 décembre 1980.           Le 3 juillet 1981, le juge d'instrution ordonna la comparution personnelle des parties en les convoquant à l'audience du 17 novembre 1981, date à laquelle il décida une descente sur les lieux.   Celle-ci fut effectuée le 30 avril 1982.           Le 12 novembre 1982, le juge d'instruction convoqua les parties à l'audience du 21 décembre 1982, date à laquelle il décida une nouvelle descente sur les lieux, en vue de rechercher une solution amiable de l'affaire.           La date du 26 mars 1983, initialement retenue, fut reportée au 16 avril 1983, conformément à la demande présentée par les parties le 25 mars 1983.   Le jour prévu, compte tenu de ce qu'un réglement amiable de l'affaire ne pouvait être obtenu, le juge d'instruction, faisant droit à la demande du requérant, révoqua l'inspection.           Deux autres audiences eurent lieu les 3 et 17 juin 1983.   Puis le juge d'instruction fut transféré.   L'audience suivante devant le nouveau juge n'eut lieu que le 23 novembre 1984.           Après les audiences des 1er et 29 mars 1985, le juge d'instruction invita les parties à préciser leurs conclusions à l'audience du 12 juillet 1985.   A cette date il transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal.           L'audience devant la chambre du tribunal eut lieu le 8 mai 1987.   Le jugement - qui reconnaît le bien-fondé de l'action du requérant - fut adopté le 28 mai et déposé au greffe le 12 août 1987.           Le 23 octobre 1987, M.Z. et Mme V. interjetèrent appel contre la décision du tribunal de Savone.   A l'audience du 28 avril 1988, les parties précisèrent leurs conclusions et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente de la cour d'appel de Gênes, devant laquelle une audience aurait eu lieu le 17 mars 1989.   Le 5 octobre 1989, l'appel fut rejeté.   Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 30 octobre 1989.           Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre cet arrêt.   GRIEFS           Devant la Commission le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 3 octobre 1985 et enregistrée le 3 décembre 1985.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1988 et le requérant y a répondu le 23 septembre 1988.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Savone.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la détermination de l'étendue et des modalités d'exercice d'une servitude de passage.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la première assignation devant le tribunal de Savone, date du 12/14 avril 1978.   La cour d'appel de Gênes a rendu son arrêt le 5 octobre 1989 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 30 octobre 1989.           La procédure litigieuse a donc duré onze ans, six mois et dix-huit jours.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.         Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)                              Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001189885
Données disponibles
- Texte intégral