CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0112DEC001516489
- Date
- 12 janvier 1991
- Publication
- 12 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       sur la requête No 15164/89                       présentée par Mansour HACHEMI                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 28 mai 1989 par Mansour HACHEMI contre la France et enregistrée le 26 juin 1989 sous le No de dossier 15164/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 octobre 1989 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant algérien né en 1960 à Lyon (France).   Le requérant a toujours vécu en France depuis sa naissance et n'a aucune attache en Algérie.   Il est père de deux enfants français nés en 1984 et 1987 et a épousé leur mère, de nationalité française, en 1988.   Lors de l'introduction de sa requête, le requérant était détenu dans un établissement pénitentiaire de Lyon.           Le 3 novembre 1987, le requérant a été condamné par le tribunal de grande instance de Lyon à 30 mois d'emprisonnement et à l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de deux ans pour usage et trafic de stupéfiants.   Le requérant avait auparavant été condamné à deux reprises par le même tribunal respectivement à un mois et à deux ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants.           Libéré le 28 février 1989, le requérant a refusé d'embarquer dans un avion à destination de l'étranger et a été condamné de ce fait à six mois de prison par jugement du 10 avril 1989 rendu par le tribunal de Lyon.           Il ressort des observations du Gouvernement que, libéré à nouveau le 15 juillet 1989, le requérant a été reconduit à la frontière le 21 juillet 1989 à destination de l'Algérie.   GRIEFS           Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 de la Convention.   Il expose que né en France, il est chargé de famille, à savoir son épouse et ses enfants français, et que l'expulsion est une sanction disproportionnée par rapport à l'ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale, d'autant qu'il ne connaît pas l'Algérie et n'y a aucune famille.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 28 mai 1989 et enregistrée le 26 juin 1989.           Le 12 juillet 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)), du Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a communiqué ses observations le 26 octobre 1989.   Ces observations n'ont pas été transmises immédiatement au requérant dans la mesure où celui-ci, entre-temps libéré, n'avait pas fait connaître sa nouvelle adresse.   En effet, la lettre du 12 juillet 1989, qui lui avait été adressée au centre de détention où il se trouvait lors de l'introduction de sa requête et par laquelle le Secrétaire de la Commission l'informait de la communication au Gouvernement français de sa requête, a été retournée au Secrétariat en raison du fait que le requérant, ainsi qu'il ressort des observations du Gouvernement, avait été libéré le 15 juillet 1989.   Le requérant n'ayant plus repris contact, le Secrétaire de la Commission, par lettre du 20 juillet 1990, a fait parvenir à l'épouse du requérant, dont l'adresse figurait sur le formulaire de requête rempli par le requérant, les observations du Gouvernement et l'a invitée à faire parvenir les éventuelles observations du requérant dans un délai venant à échéance le 5 octobre 1990.   Ce dernier courrier est demeuré sans réponse.   Par lettre du 27 novembre 1990, envoyée en recommandé avec accusé de réception, le Secrétaire de la Commission a informé l'épouse du requérant que, sauf imprévu, la requête en cause figurera à l'ordre du jour de la session de la Commission débutant le 25 février 1991 et a attiré son attention sur le fait que, compte tenu de la non-observation du délai imparti, la Commission pourrait décider de rayer la requête du rôle en application de l'article 30 par. 1 litt. a) de la Convention.   Cette lettre a été retournée au Secrétariat le 4 décembre 1990 avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée".   MOTIFS DE LA DECISION           La Commission constate que les circonstances de l'espèce, en l'occurrence la non-observation par le requérant du délai à lui imparti pour présenter sa réponse aux observations du Gouvernement français, permettent de conclure qu'il n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 litt. a) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire                         Le Président       de la Commission                      de la Commission             (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0112DEC001516489