CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0112DEC001436488
- Date
- 12 janvier 1991
- Publication
- 12 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 14364/88                       présentée par T.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 2 septembre 1988 par T. contre la France et enregistrée le 8 novembre 1988 sous le No de dossier 14364/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant est un ressortissant français, né en 1935, sans profession, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.   Devant la Commission, il est représenté par Me Sabine Hubin-Paugam, avocate au barreau de Paris.           Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.           Le requérant est incarcéré depuis le 28 mars 1986 sous l'inculpation de vol à main armée, ce vol ayant eu lieu le 17 février 1986.           Le requérant a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.           Il a déposé de multiples demandes de mises en liberté qui ont toutes été refusées, tant par le juge d'instruction que par la chambre d'accusation.           Il a été entendu quatre fois en deux ans et demi (de 1986 à septembre 1988), dont trois fois par le premier juge d'instruction qui a été dessaisi du dossier, suite à sa promotion en décembre 1987. Compte tenu des difficultés posées par sa défense devant ce magistrat, le requérant a déposé une requête en suspicion légitime qui a été refusée par le Procureur de la République.           Le second magistrat instructeur, bien que désigné pour s'occuper de ce dossier en janvier 1988, n'a interrogé le requérant que le 7 mars 1988.           Selon le Gouvernement, le requérant a été mis en liberté en février 1989.   Toutefois, l'instruction n'est pas close et le requérant n'a donc pas été renvoyé en jugement.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre lui et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 2 septembre 1988 et enregistrée le 8 novembre 1988.           Le 9 novembre 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief formulé par le requérant, dans un délai échéant le 9 février 1990.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 mars 1990.           Ces observations ont été communiquées au conseil du requérant le 10 avril 1990 aux fins de la présentation d'observations en réponse dans un délai échéant le 1er juin 1990.           Une lettre de rappel a été adressée au conseil du requérant le 15 juin 1990.           Un courrier recommandé lui a été adressé le 17 juillet 1990.           Des courriers recommandés avec accusé de réception ont été adressés les 30 août et 9 octobre 1990, avec copie également en recommandé avec accusé de réception, au requérant.           Dans tous ces courriers, l'attention du requérant et de son conseil était attirée sur le fait qu'aux termes de l'article 30 par. 1 a) de la Convention, la Commission peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n'entend plus la maintenir.           Le conseil du requérant n'a répondu à aucun de ces courriers.           Le requérant a retourné la lettre du 9 octobre 1990 en indiquant "ouvert par le destinataire" et "refusé par le destinataire".           Par courrier du 5 décembre 1990, la recette principale de la poste du Bas-Rhin a confirmé que les trois courriers recommandés adressés au conseil du requérant ont bien été distribués.   MOTIFS DE LA DECISION           La Commission constate que, malgré les différents rappels qui ont été adressés au requérant et à son conseil, les observations en réponse du requérant n'ont pas été présentées.           Cette circonstance l'amène à conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 litt. a) de la Convention.           Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0112DEC001436488