CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0107DEC001237486
- Date
- 7 janvier 1991
- Publication
- 7 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 12374/86                       présentée par Michel NAUDEAU DE VENCE                       contre la France                                  ------           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 janvier 1991 en présence de                MM.   C.A. NØRGAARD, Président                   S. TRECHSEL                   E. BUSUTTIL                   G. JÖRUNDSSON                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   J.C. SOYER                   H. DANELIUS              Sir   Basil HALL              M.    F. MARTINEZ              Mme   J. LIDDY              MM.   J.C. GEUS                   A.V. ALMEIDA RIBEIRO                   M.P. PELLONPÄÄ                M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 novembre 1985 par Michel NAUDEAU DE VENCE contre la France et enregistrée le 25 août 1986 sous le No de dossier 12374/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur du 8 février 1990 et les observations en réponse du requérant présentées en date du 8 juillet 1990,           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :     EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit :           Le requérant est un ressortissant français, né en 1929, ayant exercé la profession de directeur d'entreprises.   La requête concerne une série de procédures pénales dirigées contre le requérant.                                    - I -           Par arrêt du 9 novembre 1983 de la cour d'appel de Paris, confirmant un jugement antérieur du tribunal correctionnel, le requérant a été condamné pour banqueroute frauduleuse par détournement d'actif à 5.000 FF d'amende.   Cette décision devenue définitive en date du 15 novembre 1983 a entraîné pour le requérant l'interdiction du droit de diriger à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée. Un pourvoi introduit par le requérant contre ledit arrêt a été déclaré irrecevable, comme tardif, par arrêt de la Cour de cassation en date du 2 septembre 1986.                                   - II -           Le 20 mars 1985 le requérant a été condamné par défaut par jugement du tribunal correctionnel de Paris pour publicité mensongère.           Le 23 août 1985 le requérant s'est présenté à la police et a été incarcéré.   Toutefois, ayant formé opposition au jugement susmentionné, il a été mis en liberté le 26 août 1985.           Le 21 octobre 1985 le tribunal correctionnel a reçu l'opposition du requérant et annulé son jugement précédent.   Statuant ensuite contradictoirement, il a déclaré le requérant coupable de publicité mensongère et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30.000 FF d'amende.           Le requérant a interjeté appel de ce jugement.   Il a en outre récusé les juges de la cour d'appel.   Par ordonnance du président de la cour d'appel du 14 octobre 1986 la demande de récusation a été rejetée.           A l'audience du 15 décembre 1986 le requérant a comparu sans défenseur.           La cour d'appel a rendu son arrêt, prononcé en audience publique par son président, le 9 février 1987.   Elle a constaté que le requérant comparaissait sans conseil "après en avoir refusé un dans un premier temps, s'être ravisé dans un deuxième temps et après avoir sollicité et obtenu la désignation d'un avocat d'office et renoncé dans un troisième temps à son assistance".   La cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.         Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Ayant demandé l'assistance judiciaire sans succès (cf. Chap. V ci-après), il a produit lui-même 4 mémoires ampliatifs, comportant 37 moyens de cassation, et demandé qu'il soit autorisé à comparaître devant la Cour de cassation, assisté d'une tierce personne.   Il a en outre demandé que son pourvoi soit joint à d'autres qu'il avait introduits contre d'autres arrêts de la cour d'appel.           Le 15 mars 1988 la Cour de cassation a rejeté les requêtes tendant à la comparution du requérant assisté d'une tierce personne et à la jonction des pourvois.   Elle a également rejeté les moyens dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel du 9 février 1987.   Enfin, la Cour de cassation a déclaré irrecevables "les treizième à trente-septième moyens, pris de prétendues irrégularités des arrêts rendus les 9 novembre 1983, 9 avril, 29 mai et 25 juin 1987 par la 9ème chambre de la cour d'appel de Paris, et 6 juillet 1987 par la 11ème chambre de ladite cour" aux motifs qu'ils étaient "étrangers à l'arrêt attaqué".                                   - III -           Le 7 octobre 1985 le requérant, inculpé d'escroqueries, faux en écriture privée et usage de faux et gestion de sociétés malgré interdiction, a été placé en détention provisoire.           Le requérant a demandé sa mise en liberté, ce qui lui a été refusé par ordonnance du juge d'instruction en date du 15 octobre 1985 aux motifs que "les faits (étaient) particulièrement graves, s'agissant d'une escroquerie de 780.208,10 FF" ; que "l'inculpé tout d'abord laissé en liberté n'(avait) pas mis fin à ses activités délictueuses" ; que la détention était "motivée pour les besoins de l'information" ; que le requérant "pouvait tenter de se soustraire à la justice".           Le 20 novembre 1985 la chambre d'accusation de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance.           Le 21 janvier 1986 la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation, estimant qu'elle ne pouvait pas s'assurer que l'avocat du requérant avait été régulièrement convoqué et a renvoyé l'affaire devant la chambre d'accusation.           Le 26 février 1986 la chambre d'accusation a rejeté l'appel du requérant et confirmé à nouveau l'ordonnance de maintien en détention.           Le 9 décembre 1985, par ordonnance du juge d'instruction, le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris en tant qu'accusé d'escroqueries, faux et usage de faux et gestion de sociétés malgré interdiction.   Par cette même ordonnance il a été maintenu en détention.   Cette ordonnance a été confirmée par arrêts du 8 janvier 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel et du 12 mars 1986 de la Cour de cassation.           Le 10 janvier 1986 le tribunal correctionnel a rejeté une demande de mise en liberté que lui avait présentée le requérant.   Ce jugement a, toutefois, été annulé par arrêt du 30 janvier 1986 de la cour d'appel qui a estimé que, vu les recours exercés contre l'ordonnance de renvoi, le tribunal correctionnel n'était pas encore saisi de l'affaire et était incompétent pour statuer sur la demande. La cour s'est en outre déclarée également incompétente et a renvoyé le requérant "à se pourvoir ainsi qu'il aviserait".           Le 19 février 1986 le tribunal correctionnel a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté du requérant se déclarant cette fois compétent pour en connaître étant donné que le pourvoi dont était frappée l'ordonnance de renvoi ne concernait pas le renvoi, en tant que tel, mais sa disposition relative au maintien de la détention.           Le requérant a formé appel contre ce jugement.   Le 12 mars 1986 la cour d'appel a renvoyé l'affaire au 14 mars 1986 donnant acte au requérant de ce qu'il déclarait ne pas avoir été convoqué pour l'audience de ce jour.   Par arrêt du 14 mars 1986 la cour a confirmé le jugement du tribunal du 19 février 1986 rejetant la demande de mise en liberté.           Le 17 mars 1986 le tribunal correctionnel a déclaré le requérant coupable d'escroqueries, faux en écriture privée et gestion de sociétés malgré interdiction.   Elle l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 50.000 FF d'amende.           Le requérant a interjeté appel de ce jugement.   Il a en outre demandé à plusieurs reprises sa mise en liberté.   Ses demandes ont été rejetées par arrêts des 21 mai, 10 juillet, 19 septembre et 18 décembre 1986.   Le requérant n'était pas assisté d'un avocat dans ces procédures.   La demande d'aide judiciaire qu'il avait présentée, a été rejetée aux motifs qu'il n'avait pas fourni les renseignements qui lui avaient été demandés.           La cour a rendu son arrêt le 9 avril 1987, confirmant pour l'essentiel le jugement du tribunal correctionnel du 17 mars 1986.           Le 10 avril 1987 le requérant a formé une nouvelle demande de mise en liberté qui a été rejetée par arrêt du 29 avril 1987.   Le requérant n'était pas assisté d'un avocat.   Il n'a par ailleurs pas comparu devant la cour.   Comme dans les arrêts précédents la Cour a estimé que le maintien en détention du requérant était nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice.           D'autres demandes de mise en liberté présentées par le requérant ont été rejetées par arrêts des 29 mai 1987 et 29 août 1988.           Le 5 décembre 1988 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 9 avril 1987 de la cour d'appel, constatant qu'aucun motif n'avait été produit à l'appui de ce pourvoi.           Le requérant a été mis en liberté le 26 janvier 1989.                                   - IV -           Le 23 septembre 1985 le requérant a été cité à comparaître devant le tribunal de police de Paris en tant qu'accusé de défaut de radiation au registre du commerce au sujet de deux sociétés.         Le 21 novembre 1985 le tribunal a, par deux jugements réputés contradictoires, déclaré le requérant coupable et l'a condamné à deux reprises à 2.000 FF d'amende.           Le 10 février 1986 l'huissier chargé de la signification de ces décisions, ayant constaté que le requérant était sans domicile ni résidence connus, a signifié la décision au parquet.   Le requérant était pendant ce temps provisoirement détenu dans le cadre de la procédure d'escroqueries.   Il allègue avoir eu connaissance de ces condamnations par lettre du greffier du tribunal de police postée le 9 décembre 1986.           Le 19 décembre 1986 le requérant a interjeté appels contre ces jugements.           Par deux arrêts du 24 juin 1987 la cour d'appel de Paris a déclaré les appels irrecevables.   La cour a constaté que le requérant, incarcéré depuis le 7 octobre 1985, n'avait pas averti le tribunal de police qu'il était empêché de comparaître à l'audience du 21 novembre 1985 et ne s'était inquiété des suites de cette procédure qu'au moment où il avait reçu l'avis de paiement des amendes.   La cour a considéré que les appels n'avaient pas été interjetés dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement en date du 10 février 1986. Dans le cadre de ces procédures le requérant était assisté d'un avocat d'office.   L'un des conseillers de la cour, le juge M., avait diligenté l'instruction contre le requérant dans l'affaire de publicité mensongère.           Par deux arrêts du 21 décembre 1987 la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par le requérant, ayant constaté qu'aucun moyen n'avait été produit à l'appui de ceux-ci.                                    - V -           Après avoir introduit les pourvois en cassation contre les arrêts de la cour d'appel des 9 février, 9 avril et 24 juin 1987 (cf. respectivement Chapitres II, III et IV ci-dessus), le requérant a demandé, le 3 août 1987, à la Cour de cassation l'assistance judiciaire.   Cette demande a été transmise à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.           Par lettre du 20 août 1987 le président de l'ordre a refusé de donner une suite favorable à la demande du requérant.   Cette lettre se lit comme suit :           "Le greffe criminel de la Cour de cassation m'a transmis         votre lettre du 3 août dernier.         Vous me demandez de vous commettre d'office un de mes         confrères pour soutenir divers pourvois en cassation         contre des arrêts de la cour d'appel de Paris.         Dans certains cas exceptionnels, concernant les peines         les plus graves, je commets gratuitement l'un de mes         confrères aux seules fins d'examen du dossier.         D'une part, vous ne me donnez aucune indication sur la         nature des affaires et le montant de la condamnation         infligée.         D'autre part, deux irrecevabilités ont déjà été prononcées :               -   l'une le 10 mars 1986 à l'encontre de l'arrêt                  rendu le 9 novembre 1983 par la 9ème chambre                  de la cour d'appel de Paris ;               -   l'autre le 27 mai 1987 à l'encontre de l'arrêt                  rendu le 9 avril 1987 par cette même chambre.         Enfin, l'arrêt du 9 février 1987 (13ème chambre) vous         ayant condamné à 18 mois d'emprisonnement, je n'entends         pas donner une suite favorable à votre demande de         désignation d'un avocat d'office.         Vous pouvez toujours vous adresser à l'un de mes confrères         dont vous trouverez ci-joint la liste."           Il y a lieu de noter que, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre, le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 9 avril 1987 n'avait pas été déclaré irrecevable.   Ce pourvoi a été, en fait, rejeté le 5 décembre 1988 (cf. Chap. III ci-dessus).   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint, d'abord, de la durée de sa détention provisoire.   Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.       Le requérant allègue, par ailleurs, qu'il a été condamné à tort et que les juridictions compétentes pour statuer sur le bien-fondé des accusations pénales dirigées contre lui ont fondé leurs décisions sur des éléments incomplets, qu'elles ont commis des erreurs de droit et qu'elles n'ont pas correctement apprécié ses arguments.           Il se plaint, en outre, qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans le cadre des procédures concernant le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.           A cet égard le requérant soutient notamment ce qui suit :       i.   que son droit à un procès équitable devant un tribunal         impartial n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure         ayant abouti à sa condamnation pour banqueroute frauduleuse ;      ii.   qu'il n'a pas été assisté d'un avocat malgré ses multiples         démarches auprès des juridictions compétentes et de l'ordre         des avocats ;     iii.   que son droit à un procès équitable devant un tribunal         impartial a été violé du fait que l'arrêt de la cour d'appel         du 9 février 1987, confirmant sa condamnation pour publicité         mensongère, a été prononcé en l'absence de deux juges d'appel         ayant statué ;      iv.   que la cour d'appel, dans ses deux arrêts du 24 juin 1987, a         déclaré ses appels tardifs sans tenir compte du fait qu'il n'a         eu connaissance de ses condamnations en première instance         qu'en date du 9 décembre 1986 et qu'il n'a pas été jugé par un         tribunal impartial du fait qu'un magistrat de la cour d'appel         (M.) avait en tant que juge d'instruction diligenté l'enquête         dans l'affaire de publicité mensongère.         Le requérant invoque les articles 6 par. 1 et 3 et 13 de la         Convention.   3.       Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure concernant son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 9 avril 1987.   Il indique qu'il s'est pourvu en cassation le 10 avril 1987 et que la Cour de cassation n'a statué sur ce pourvoi qu'en date du 5 décembre 1988. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.       Le requérant se plaint également de ne pas avoir été assisté par un avocat dans les procédures concernant ses multiples demandes de mise en liberté provisoire.   Il invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention.   5.       Enfin, le requérant allègue que ses condamnations et sa détention ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, à son droit à la liberté de conscience et à son droit à la liberté d'expression.   Il estime avoir été condamné pour avoir mis en oeuvre une action en faveur des intérêts de l'initiative privée et invoque les articles 8, 9 et 10 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 16 novembre 1985 et enregistrée le 25 août 1986.           Entre le 7 septembre 1987 et le 9 mars 1989 plusieurs demandes de renseignements et de production de documents en complément du dossier ont été adressées au requérant par le Secrétaire de la Commission sur instructions du membre de la Commission désigné comme Rapporteur.   Le requérant a fourni les renseignements et pièces demandés.           Le 5 juillet 1989 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant tirés de l'article 6 de la Convention dans un délai échéant le 24 novembre 1989.           Après avoir obtenu une prorogation du délai imparti le Gouvernement a présenté ses observations le 8 février 1990.           Le requérant a présenté ses observations en réponse le 8 juillet 1990.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint, d'abord, de la durée de sa détention provisoire.   Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose ce qui suit :           "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions         prévues au paragrapphe 1 c) du présent article, doit être         aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat         habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et         a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée         pendant la procédure.   La mise en liberté peut être subordonnée         à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à         l'audience."           La Commission observe que la détention provisoire du requérant a débuté le 7 octobre 1985.   Elle a pris fin le 17 mars 1986 lorsque le requérant a été condamné en première instance par jugement du tribunal correctionnel.   La Commission se réfère sur ce point à la jurisprudence constante des organes de la Convention (cf. p. ex. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, Série A n° 7 p. 23 par. 9 ; n° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 158).   La détention provisoire s'étend donc sur 5 mois et 10 jours.   Compte tenu notamment de la complexité de la matière instruite, la Commission estime que la durée de la détention provisoire du requérant n'a aucunement excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant allègue, par ailleurs, qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans le cadre des procédures concernant le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.           Dans la mesure où le requérant allègue qu'il a été condamné à tort, que les juridictions compétentes ont commis des erreurs de fait ou de droit et que ses condamnations sont erronées, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. p. ex. n° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61 ; n° 10000/82, déc. 4.7.83, D.R. 33 pp. 247, 266).           Certes, en l'espèce, le requérant se plaint également du caractère inéquitable des procédures concernant le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   Quant aux divers griefs formulés par le requérant, la Commission observe ce qui suit.           i.   La procédure ayant abouti à la condamnation du             requérant pour banqueroute frauduleuse             (Chapitre I de la partie EN FAIT)           Pour autant que le requérant se plaint de cette procédure, la Commission observe qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des dispositions qu'il invoque.   Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus et qu'il n'y a pas épuisement lorsqu'un recours interne a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (cf. n° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 107).           En l'espèce, le pourvoi en cassation du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel du 9 novembre 1983 a été déclaré tardif, le requérant n'ayant pas respecté le délai prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale.   Il n'a, dès lors, pas épuisé les voies de recours internes et l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière ayant pu dispenser le requérant, selon les principes du droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.           Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           ii.   Quant au grief tiré de la non-assistance du              requérant par un défenseur           La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), tout en ayant à l'esprit la garantie particulière du paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) qui dispose :           "Tout accusé a droit notamment à :           ...           c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur            de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un            défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat            d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent".   a)       En ce qui concerne les procédures devant les juridictions de fond, la Commission constate ce qui suit.           Dans la procédure concernant l'accusation de publicité mensongère (Chap. II de la partie EN FAIT), le requérant était assisté devant le tribunal correctionnel par Me D.   Devant la cour d'appel, il a comparu sans conseil après en avoir refusé un dans un premier temps, s'être ravisé dans un deuxième temps et, après avoir sollicité et obtenu la désignation d'un avocat d'office, avoir renoncé dans un troisième temps à son assistance.           Dans la procédure concernant l'accusation d'escroquerie (Chap. III de la partie EN FAIT), le requérant était assisté par Me F. devant le tribunal correctionnel.   Il n'était pas assisté par un conseil devant la cour d'appel, la demande d'aide judiciaire qu'il avait présentée ayant été rejetée aux motifs qu'il n'avait pas fourni les renseignements qui lui avaient été demandés.           Dans les procédures concernant le défaut de radiation au registre du commerce (Chap. IV de la partie EN FAIT), le requérant a été condamné par jugements réputés contradictoires du tribunal de police.   Devant la cour d'appel il était assisté par Me A.         Vu ce qui précède, la Commission estime que le requérant ne saurait se plaindre de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat dans les procédures susmentionnées.   Certes, le fait que plusieurs avocats ont été chargés de sa défense dans plusieurs procédures pénales qui se déroulaient parallèlement a pu causer des difficultés au requérant qui avait vraisemblablement du mal à coordonner les démarches de ses divers défenseurs depuis sa cellule. Toutefois, ce fait résulte de la propre volonté du requérant et ne peut aucunement être imputé aux autorités nationales et notamment aux juridictions compétentes.   b)       La Commission observe, par ailleurs, que le requérant n'a pas été assisté par un avocat dans les procédures devant la Cour de cassation.           Sur ce point, le Gouvernement défendeur souligne que, devant la Cour de cassation statuant en matière criminelle l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, le demandeur en cassation pouvant déposer lui-même un mémoire ampliatif.   Par ailleurs, il est d'usage constant que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prêtent leur concours à titre gratuit aux personnes détenues qui forment un recours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation et n'ont pas les moyens nécessaires pour les rémunérer.   Ce système, instauré par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, assure l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation dans les cas les plus graves, notamment en cas de condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans ou plus.   Le Gouvernement soutient que le requérant, en s'adressant au président de l'ordre, a créé une confusion totale à propos des pourvois en cours et n'a pas donné les précisions nécessaires à l'examen de sa demande.   Compte tenu de cette circonstance le Gouvernement soutient que le grief du requérant est manifestement mal fondé.           Le requérant affirme qu'il n'a pas bénéficié d'un défenseur "dans la réalité pratique".   Il soutient que ses démarches "mettaient en cause les avocats" et qu'il n'a pas été autorisé à se faire assister "par un tiers non-avocat".           La Commission rappelle d'emblée qu'elle n'est pas appelée à se prononcer in abstracto sur la compatibilité du système français de commission d'office avec les exigences de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.   Il lui appartient d'examiner si, dans le cadre des procédures relatives à ses pourvois en cassation contre les arrêts de la cour d'appel des 9 février, 9 avril et 24 juin 1987, les droits du requérant garantis par ces dispositions ont été respectés.           La Commission rappelle, à cet égard, que l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention interdit qu'une procédure se déroule sans une représentation appropriée de la défense mais ne garantit pas pour autant à l'accusé le droit de décider lui-même de quelle manière sa défense sera assurée.   La question de savoir si l'accusé se défendra lui-même ou s'il sera représenté par un avocat, soit librement choisi, soit, le cas échéant, désigné par le tribunal, relève de la législation ou du règlement de procédure du tribunal (cf. n° 5923/72, déc. 30.5.75, D.R. 3 p. 43).   La disposition invoquée par le requérant ne garantit, par ailleurs, pas un droit de se faire représenter par un "tiers non-avocat" lorsqu'une telle faculté n'est pas prévue par le droit national applicable en la matière.   Elle oblige les autorités nationales compétentes de s'assurer que l'accusé bénéficie d'une défense effective.   Ceci étant, il faut encore que l'intéressé mette les autorités en mesure de s'apercevoir de ses besoins et des risques d'une défaillance de la défense (cf. n° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 p. 21).   Enfin, le droit à l'assistance judiciaire gratuite est garanti lorsque, d'une part, l'accusé n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur et, d'autre part, les intérêts de la justice l'exigent (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Granger du 28 mars 1990, à paraître dans série A n° 174 par. 44).           La Commission observe qu'en l'espèce l'indigence du requérant peut passer pour établie, celui-ci ayant, dans certains cas, bénéficié de l'assistance judiciaire devant les juridictions de fond.           La Commission constate que le requérant s'est trouvé dans l'incapacité de se défendre lui-même d'une manière efficace.   Elle observe, sur ce point, qu'il a été incapable de distinguer les diverses affaires pénales qui le concernaient.   Il a considéré que les quatre pourvois qu'il avait formés constituaient un ensemble qui devait, selon lui, être traité dans le cadre d'une procédure unique. Dans ses écritures, il s'est référé tantôt aux arrêts rendus par la cour d'appel sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui, tantôt à des arrêts relatifs à la légalité de sa détention, tantôt, enfin, à des arrêts et jugements devenus définitifs.   Il est du reste évident que le requérant n'était pas en mesure de présenter ses arguments et moyens d'une manière claire et cohérente.   La Commission en conclut que les intérêts de la justice commandaient que le requérant ait été assisté par un homme de loi capable de délimiter l'objet de chacun des pourvois et de présenter une argumentation en droit à l'appui des doléances de celui-ci.           La Commission observe, toutefois, que le requérant n'a pas exposé son cas de manière à permettre aux autorités compétentes de s'apercevoir des difficultés qu'il rencontrait.   En particulier, comme le note le président de l'ordre dans sa lettre du 20 août 1987, le requérant n'a donné aucune indication sur la nature des affaires concernées par sa demande.   Il n'a pas non plus tenté de préciser certains points de sa demande.   La Commission note, en particulier, qu'il ressort clairement de la lettre du président de l'ordre qu'une commission d'office pour le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 9 avril 1987, condamnant le requérant à 4 ans d'emprisonnement, a été refusée au motif que la Cour de cassation aurait déjà rejeté le pourvoi.   Or le requérant, qui, comme cela ressort de ses diverses écritures devant la Cour de cassation, savait pertinemment que son pourvoi n'avait pas encore été examiné, n'a pris aucune initiative pour en informer le président et lui demander en conséquence de reconsidérer sa décision. Enfin, la Commission note que le requérant, tant dans ses mémoires devant la Cour de cassation que dans ses observations écrites qu'il a présentées à la Commission, a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas se faire assister par un avocat mais par un "tiers non-avocat".           Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a ni fait preuve de diligence, ni voulu faire usage des moyens que le droit national lui offrait pour assurer sa défense d'une manière efficace.   Elle estime que, dans ces conditions, le requérant ne peut pas se plaindre de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un défenseur.         Dès lors, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention ne peut être décelée sur le point considéré.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           iii.   Quant à la partialité alléguée de la cour d'appel               ayant rendu l'arrêt du 9 février 1987               (Chap. II de la partie EN FAIT)           Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel a été prononcé par le président de cette cour en l'absence de deux conseillers ayant statué.           La Commission estime que le fait que l'arrêt a été prononcé par le président de la cour d'appel en l'absence des autres juges composant cette juridiction, n'est aucunement de nature à porter atteinte aux droits garantis à l'article 6 (art. 6) de la Convention.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           iv.   Quant aux griefs du requérant concernant le respect              du droit à un procès équitable par un tribunal              impartial dans le cadre des procédures concernant              les accusations de défaut de radiation au registre              du commerce              (Chap. IV de la partie EN FAIT)           Le requérant se plaint du fait que la cour d'appel a déclaré tardifs, par arrêts du 24 juin 1987, ses appels dirigés contre ses condamnations par jugements du tribunal de police de Paris, sans tenir compte du fait qu'il n'a eu connaissance de ces condamnations qu'en date du 9 décembre 1986.   Il se plaint, par ailleurs, du fait que le magistrat M., juge d'appel dans le cadre de cette procédure, avait auparavant diligenté contre lui l'instruction de l'affaire de publicité mensongère.           Le Gouvernement soutient que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, le requérant n'ayant pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus.           La Commission rappelle que la condition de l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 (art. 26) de la Convention, ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.   Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (cf. p. ex. n° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127).           La Commission constate que les pourvois en cassation du requérant ont été rejetés aux motifs qu'aucun moyen n'avait été produit à l'appui de ceux-ci.         Le requérant soutient qu'il a soulevé ces griefs en substance dans ses divers mémoires.   Or, il perd de vue que ces griefs avaient été soulevés dans le cadre du pourvoi dirigé contre un autre arrêt, à savoir contre l'arrêt de la cour d'appel du 9 février 1987 rendu dans l'affaire de publicité mensongère.   Examinés dans le cadre de cette affaire les moyens du requérant ont été déclarés irrecevables par arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1988 aux motifs qu'ils ne concernaient pas l'arrêt attaqué.           Ayant considéré que le requérant, de sa propre volonté et par manque de diligence, n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat devant la Cour de cassation, la Commission n'estime pas que l'absence de défenseur dispensait le requérant de l'obligation de présenter ses moyens selon les formalités prévues en la matière.           Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint également de la durée de la procédure relative à son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel du 9 avril 1987 (Chap. III de la partie EN FAIT).   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes sur ce point.   Il précise que le requérant pouvait introduire un recours sur le fondement de l'article L 781-1 du Code de procédure civile qui prévoit, en cas de faute lourde, une réparation pour le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.           La Commission rappelle, toutefois, que l'épuisement des voies de recours internes implique l'utilisation des voies de droit efficaces, susceptibles de remédier à la situation dénoncée.   Elle estime que le Gouvernement défendeur n'a pas démontré que le recours que le requérant aurait dû, selon lui, utiliser était accessible et effectif.   La Commission renvoie sur ce point mutatis mutandis à sa jurisprudence constante (cf. p. ex. n° 11926/86, déc. 9.5.89 ; n° 14992/89, déc. 7.6.90, à paraître dans D.R.).   Elle estime que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.           Quant au bien-fondé du grief, la Commission observe que la durée de la procédure, dont le requérant se plaint, n'excède pas 20 mois.   Bien que le pourvoi du requérant, à l'appui duquel ce dernier n'a pas présenté des moyens de cassation, ne soulevait pas des questions complexes, la Commission estime qu'on ne saurait reprocher à la Cour de cassation d'avoir attendu la présentation éventuelle de tels moyens.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.       Le requérant se plaint, également, du fait qu'il n'a pas été assisté par un avocat dans le cadre des procédures en cassation contre divers arrêts de la cour d'appel confirmant sa détention provisoire. Il invoque l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).           La Commission rappelle que le droit d'être assisté par un défenseur, prévu à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, est garanti à tout accusé dans le cadre des procédures concernant le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   Or, tel n'est pas le cas des procédures concernées par le grief examiné.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   5.       Le requérant allègue, enfin, que ses condamnations et sa détention ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, à son droit à la liberté de conscience et à son droit à la liberté d'expression.   Il invoque les articles 8, 9 et 10 (art. 8, 9, 10) de la Convention.           La Commission constate que l'examen de la requête n'a permis de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission à l'unanimité           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire adjoint                         Le Président      de la Commission                          de la Commission          (J. RAYMOND)                             (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0107DEC001237486
Données disponibles
- Texte intégral