CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1210DEC001731590
- Date
- 10 décembre 1990
- Publication
- 10 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 17315/90                       présentée par V.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 décembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 11 octobre 1990 par V. contre la France et enregistrée le 19 octobre 1990 sous le No de dossier 17315/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, de nationalité vietnamienne, né le 17 février 1951 à H. P., réside chez M. V.N.,à V.           Devant la Commission il est représenté par Maître Bruno Illouz de la S.C.P. Ornano, société d'avocats du barreau de Paris.           Le requérant a quitté le Vietnam par avion le 26 août 1988, titulaire d'un passeport vietnamien qui lui fut délivré par les autorités de son pays pour se rendre à Francfort en R.F.A., afin d'exercer son activité professionnelle de restaurateur d'églises et de pagodes.   Cette même activité lui aurait valu quelques années auparavant d'être détenu à plusieurs reprises et plusieurs jours, en raison de ses opinions politiques dont il faisait état publiquement.           Il a donc profité de ce voyage en Allemagne pour se rendre clandestinement en France le 11 novembre 1988, et sollicité le 23 novembre 1988 son élection au statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui rejeta sa demande le 20 janvier 1989.   Le 28 mai 1990, la Commission des recours confirma la décision de rejet.           De confession catholique, marié en 1979 et père de deux enfants, le requérant est aujourd'hui dans l'impossibilité de regagner son pays, compte tenu de la situation politique et du fait qu'il a refusé d'y retourner à l'expiration de son visa délivré pour un séjour de trois mois en R.F.A.           Effrayé par la décision de rejet de l'OFPRA, le requérant déposa une demande d'asile auprès des autorités suisses le 13 juin 1989.   L'autorité de première instance a rejeté cette demande, mais un recours est actuellement pendant devant le Département Fédéral de Justice.   Ce recours n'étant pas suspensif, le requérant ne peut cependant pas se maintenir en Suisse jusqu'à la décision finale, et c'est la raison pour laquelle il est retourné en France, premier pays d'accueil.           Sa réadmission sur le territoire français fut acceptée par le Ministère de l'Intérieur par une décision du 18 décembre 1989, en application de l'accord franco-suisse du 30 juin 1965.           C'est la raison pour laquelle le requérant a sollicité, en application d'une circulaire du 5 août 1987, du ministre de l'Intérieur que lui soit délivré un titre de séjour provisoire, compte tenu des risques que représente son retour dans son pays d'origine, et que par ailleurs ce titre provisoire lui permettrait d'attendre une décision définitive de la part des autorités suisses.           L'avocat, qui assure la défense des intérêts du requérant en Suisse, a informé Maître Illouz, son avocat en France, qu'il y a de très fortes chances que sa demande soit acceptée.           Par lettre du 19 novembre 1990, adressée au Secrétaire de la Commission, le conseil du requérant a fait savoir que les autorités françaises ont consenti à délivrer au requérant une autorisation de séjour dans l'attente de la décision des autorités hélvétiques et qu'il n'entendait donc pas maintenir sa requête.   GRIEFS           Le requérant allègue qu'en cas d'expulsion vers le Vietnam, il risque d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.   MOTIFS DE LA DECISION           Par lettre du 19 octobre 1990, adressée au Secrétaire de la Commission, le requérant a fait connaître son intention de retirer sa requête, ayant obtenu une autorisation de séjour en France.   La Commission relève d'autre part que nulle considération, touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.   La requête doit donc être rayée du rôle en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.             Le Secrétaire                               Le Président       de la Commission                            de la Commission             (H.C. KRÜGER)                                (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1210DEC001731590