CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1210DEC001704990
- Date
- 10 décembre 1990
- Publication
- 10 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 17049/90                       présentée par Antonio RIGHETTI                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 juin 1990 par Gianfranco RIGHETTI contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier 17049/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 juin 1991, les observations en réponse présentées par le requérant le 2 septembre 1991 et les informations fournies le 19 octobre 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et résidant à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome.         L'objet de l'action intentée par le requérant est l'exécution de divers contrats d'achat d'appartements construits par la société M.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 8 octobre 1982, le requérant et vingt-quatre autres demandeurs assignèrent la société M., représentée par son administrateur unique, devant le tribunal civil de Rome.         Le 21 décembre 1982 se tint la première audience. A celle du 1 février 1983 eut lieu la constitution de la société et l'intervention d'un tiers.         Par ordonnance du 11 mars 1983, le juge de la mise en état débouta la demande de saisie faite par le conseil du requérant.         Aux audiences des 10 mai et 21 juin 1983 les parties sollicitèrent l'audition de témoins et deux expertises.         Par ordonnance du 21 juillet 1983, le juge de la mise en état ordonna l'audition de témoins qui eut lieu les 15 novembre 1983 et 17 janvier 1984.         Le 13 mars 1984, furent ordonnées une expertise technique et une expertise comptable. Au cours des audiences qui se deroulèrent entre les 22 mai 1984 et 26 septembre 1985, les experts furent designés, remplacés et prêtèrent serment.         Les audiences des 21 février et 6 mars 1986 furent ajournées en raison de la disparition du dossier. Entre le 24 avril 1986 et le 26 juin 1987 se tinrent cinq audiences consacrées à l'examen des rapports d'expertise.         Par une ordonnance du 13 novembre 1987, le juge de la mise en état convoqua l'expert technique et ordonna, le 7 janvier 1988, un complément d'expertise. Entre le 25 mars 1988 et le 10 mai 1990, neuf audiences furent ajournées en raison soit de la disparition du dossier soit du retard dans le dépôt au greffe du complément d'expertise. Ce dernier fut déposé au greffe après le 10 mai 1990 à une date qui n'a pas été précisée à la Commission.         Parallèlement, les demandeurs entamèrent deux procès qui furent joints à la procédure litigieuse les 11 mars 1985 et 10 mai 1990.         L'audience du 25 octobre 1990 fut remise en raison du décès du conjoint du juge de la mise en état. Entre les 8 mai et le 16 décembre 1991 se tinrent trois audiences consacrées à l'instruction de l'affaire et à la présentation des conclusions des parties. L'affaire ayant été mise en délibéré le 4 décembre 1992, la chambre compétente la retransmit au juge de la mise en état en raison de l'absence du complément d'expertise technique dans le dossier. Les demandeurs déposèrent une copie du rapport en question et le 19 mars 1993 l'affaire fut mise en délibéré par la chambre compétente. Le jugement de celle-ci, rendu le 26 mars 1993, fut déposé au greffe le 7 juin 1993.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 8 octobre 1982 et s'est terminée le 7 juin 1993 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Rome.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de   dix ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1210DEC001704990
Données disponibles
- Texte intégral