CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1205REP001197386
- Date
- 5 décembre 1990
- Publication
- 5 décembre 1990
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 11973/86   Rosina CASCIAROLI   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 décembre 1990)                           TABLE DES MATIERES                                                                     Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1-15)      ...................................            1        A. La requête         (par. 2-5)       ...................................            1        B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................            1        C. Le présent rapport         (par. 11-15)     ...................................            2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-23)     ...................................            3   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 24-37)     ...................................            5        A. Grief déclaré recevable         (par. 24)        ...................................            5        B. Point en litige         (par. 25)        ...................................            5        C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 26-37)     ...................................            5   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           7   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           8   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      La requérante, Rosina Casciaroli, est une ressortissante italienne née en 1939, résidant à Monticelli (Ascoli Piceno).   Elle est représentée par Me Luigi Girardi du barreau d'Ascoli Piceno.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 4 mars 1976 et ne s'est pas encore terminée.   Celle-ci a pour objet le droit de la requérante à la réparation des dommages résultant du décès de son époux à la suite d'un accident de la circulation.   5.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 24 décembre 1985 et enregistrée le 7 février 1986.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 septembre 1988 et la requérante y a répondu le 31 octobre 1988.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   Les offres de preuve de la requérante sont parvenues le 19 juin 1990, en même temps que quelques renseignements concernant l'état de la procédure.   9.      Après consultation des parties, par décision du 7 novembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                     MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                        G. SPERDUTI                        E. BUSUTTIL                        A.S. GÖZÜBÜYÜK                        J.C. SOYER                        H. DANELIUS                   Sir   Basil HALL                   MM.   C.L. ROZAKIS                        L. LOUCAIDES                        A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Le 3 décembre 1975, l'époux de la requérante décéda à la suite d'un accident de la circulation dans lequel plusieurs personnes furent impliquées.   Deux actions civiles (affaires Nos 1061/76 et 1081/77) furent engagées devant le tribunal de Venise respectivement par M.S. et M.P. contre M.F. et M.M., responsables présumés de l'accident, ainsi que leurs assureurs.   17.      M.F. et M.M. firent également l'objet de poursuites - ce qui provoqua la suspension des procédures civiles contre eux (1).   Le 4 mars 1976, la requérante se constitua partie civile dans la procédure pénale ouverte à leur charge en réclamant des dommages et intérêts.   Ils furent renvoyés devant le tribunal de Venise le 9 avril 1977.   -----------   (1) Conformément aux dispositions combinées des articles 295 du Code     de procédure civile et 3 du Code de procédure pénale, l'ouverture     de poursuites pénales provoque la suspension nécessaire de la     procédure civile qui a pour objet un litige dont la solution     dépend de l'issue de la procédure pénale.   ____________   18.      Les débats débutèrent à l'audience du 31 mai 1978.   A cette date, une nouvelle infraction fut reprochée à M.M.   Le tribunal ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale et transmit le dossier au juge d'instruction.   19.      Le 29 août 1980, après avoir reçu les résultats de l'expertise, le juge d'instruction fixa au 10 décembre 1980 l'audience devant le tribunal de Venise.   A l'issue de cette audience l'examen de l'affaire fut ajourné au 13 mars 1981.   A cette date, le tribunal de Venise condamna les accusés pour homicide involontaire.   Il ordonna, alors, le paiement à la requérante d'une somme à titre des dommages découlant du décès du mari, fixant provisoirement leur montant à Lit. 20.000.000, cette décision étant exécutoire immédiatement.   20.      Saisie de l'appel aussitôt relevé par les intéressés, la cour d'appel de Venise - à laquelle le dossier ne fut transmis que le 20 juillet 1981 - examina l'affaire à l'audience du 24 mars 1982 et, à son issue, confirma la décision du tribunal.   21.      Deux jours plus tard les intéressés formèrent un pourvoi en cassation.   Leurs moyens furent déposés les 12 et 15 mai 1982. L'audience devant la Cour de cassation n'eut lieu que le 24 avril 1986, date à laquelle le pourvoi fut rejeté.   Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 6 octobre 1986.   22.      Le 13 mai 1986, M.S. et M.P. reprirent leur action au civil devant le tribunal de Venise et la requérante continua celle qu'elle avait commencée au pénal en intervenant dans cette procédure pour obtenir la liquidation de ses dommages et intérêts (2).   ____________   (2) L'intervention de la requérante équivaut, en l'espèce, à     l'introduction d'une action en dommages et intérêts autonome par     rapport à celles de M.S. et M.P.     La possibilité accordée à la requérante d'intervenir dans la     procédure engagée par M.S. et M.P., plutôt que de continuer son     action séparément, s'explique par le fait que son action civile a     le même fondement juridique que celles de M.S. et M.P. et qu'elle     se dirige contre les mêmes personnes. ------------   23.      Les informations concernant le déroulement de l'instruction sont fragmentaires.   Il en ressort, néanmoins, que la dernière audience a eu lieu en fin 1989 et que la suivante, initialement fixée au 18 mai 1990, a été reportée au 7 décembre 1990 suite à la mutation du juge d'instruction.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   24.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   25.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)         de la Convention   1.       Considérations générales   26.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   27.      La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du droit objet de la procédure litigieuse - à savoir le droit de la requérante aux dommages et intérêts - ne prête pas à discussion.   28.      Elle rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   29.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la constitution de partie civile , qui marque le début de la procédure, date du 4 mars 1976.   30.      La procédure litigieuse est actuellement pendante devant le tribunal de Venise.   Elle a donc duré, à ce jour, un peu plus de quatorze ans et neuf mois.   31.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait.   Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle des juridictions pénales saisies de l'affaire, notamment de la Cour de cassation.   32.      La Commission considère néanmoins que les éléments de complexité de l'affaire ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   33.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes d'inactivité, notamment du 13 mars 1981 au 24 mars 1982, puis du 15 mai 1982 au 24 avril 1986.   34.       Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle des juridictions pénales, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît.   En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60).   35.      La Commission constate par ailleurs que, plus de quatre ans et demi après la reprise de la procédure civile devant le tribunal de Venise, l'instruction de l'affaire n'est toujours pas terminée.   36.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   37.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                  Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre             (M. de SALVIA)                    (J.A. FROWEIN)                             A N N E X E    I           HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION                     Date                                   Acte   a.       Examen de la recevabilité           24 décembre 1985                 Introduction de la requête           7 février 1986                   Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           7 septembre 1988                 Observations du Gouvernement           31 octobre 1988                  Observations en réponse                                         de la requérante           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           19 juin 1990                     Réception des offres de preuve                                         et renseignements fournis par                                         la requérante           7 novembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           5 décembre 1990                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1205REP001197386
Données disponibles
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