CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1203DEC001460889
- Date
- 3 décembre 1990
- Publication
- 3 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14608/89                       présentée par Raphaël Aloïs VERCAUTEREN                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 19 octobre 1988 par Raphaël Aloïs VERCAUTEREN contre la Belgique et enregistrée le 2 février 1989 sous le No de dossier 14608/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant est un ressortissant belge, né en 1957 et domicilié à Kapellen (Belgique).   Devant la Commission, il est représenté par Maître Filip Lambrechts, avocat au barreau d'Anvers.           Le 27 janvier 1983, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt pour vol.   Il fut remis en liberté le 8 avril 1983.           Par jugement du 6 novembre 1984, le tribunal correctionnel d'Anvers condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de huit mois, dont quatre mois d'emprisonnement ferme.           Le 7 novembre 1984, le requérant interjeta appel de ce jugement.   Au cours des débats devant la cour d'appel qui eurent lieu en 1987, le requérant allégua entre autres que sa cause n'avait pas été entendue "dans un délai raisonnable" et fit en conséquence valoir que les poursuites étaient illégales et irrecevables.   Il invoqua à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.           Par arrêt du 18 juin 1987, la cour d'appel d'Anvers confirma la condamnation du requérant, estimant que la peine prononcée par le premier juge était adéquate au vu des circonstances de la cause.   La cour d'appel examina ensuite l'argument du requérant relatif à la durée de la procédure pénale.   Elle rappela d'abord que la durée d'une procédure doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de l'affaire et que le dépassement du délai raisonnable n'emporte pas, contrairement aux affirmations du requérant, l'illégalité ou l'irrecevabilité des poursuites.   Elle rappela ensuite que toute condamnation doit être équitable, c'est-à-dire qu'elle doit être appréciée sur base de toutes les données existant au moment de son prononcé, en ce compris la durée de la procédure.   Eu égard à cette circonstance, la cour d'appel estima qu'il était juste et équitable d'accorder le sursis pour tout ce qui dépassait la durée de la détention préventive.           Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cet arrêt.   Il fit valoir que les poursuites dirigées contre lui étaient illégales et irrecevables, sa cause n'ayant pas été entendue dans "un délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Par arrêt du 24 mai 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   Elle releva d'abord que l'article 6 par. 1 de la Convention ne disposait pas que la sanction du dépassement du délai raisonnable soit l'irrecevabilité des poursuites.   La Cour de cassation constata ensuite, sur base des considérants de l'arrêt de la cour d'appel, que cette cour, tenant compte de la durée de la procédure, avait décidé que la peine prononcée devait être atténuée par l'extension du sursis à toute la partie de la peine d'emprisonnement dépassant la durée de la détention préventive.   GRIEF           Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le concernant.   Il observe que le tribunal correctionnel d'Anvers s'est prononcé près de deux ans après son arrestation, tandis que la cour d'appel s'est prononcée plus de deux ans et sept mois après l'introduction de l'appel et plus de quatre ans et cinq mois après son arrestation.   Il fait valoir qu'il s'agit d'une affaire simple et qu'il n'a en aucune façon retardé la procédure, les retards découlant d'une mauvaise organisation judiciaire.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale le concernant.   Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle.           La Commission constate que la période à prendre en considération a débuté le 27 janvier 1983, date du mandat d'arrêt décerné contre le requérant, et s'est achevée le 24 mai 1988, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant.   Elle a donc duré un peu moins de cinq ans et quatre mois.           La question se pose cependant de savoir si le requérant peut encore être considéré comme victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention compte tenu du fait que la cour d'appel a atténué la peine prononcée par l'octroi d'un sursis supplémentaire couvrant la partie de la peine dépassant la durée de la détention préventive, à savoir deux mois et douze jours.           Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, une simple atténuation de la peine ne saurait en principe pallier le non-respect du "délai raisonnable" prescrit à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne une procédure pénale. Les organes de la Convention ont cependant admis que cette règle générale peut souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont, explicitement ou en substance, reconnu puis réparé la violation de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par.   66 ; No 10232/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p. 213).           En l'espèce, la Commission constate qu'après avoir confirmé la condamnation à une peine d'emprisonnement de huit mois, la cour d'appel d'Anvers a examiné le grief du requérant relatif à la durée de la procédure pénale.   Sur ce point, elle a estimé que pour être équitable, une condamnation devait être appréciée sur base des données de l'affaire existant au moment du prononcé, en ce compris la durée de la procédure.   Tenant compte de cette dernière circonstance, elle a accordé le sursis à toute la durée de la peine d'emprisonnement dépassant la durée de la détention préventive alors que le tribunal correctionnel avait condamné le requérant à quatre mois d'emprisonnement ferme.   La Commission est donc d'avis que la cour d'appel a reconnu, en substance, l'existence d'un dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle estime en outre que, dans les circonstances de l'espèce, l'atténuation de la peine accordée en raison de la durée de la procédure peut être mesurée et ne saurait, comme dans l'affaire Eckle précitée, être considérée comme une déclaration invérifiable de bonne intention.           Eu égard aux circonstances relevées ci-avant, la Commission estime donc que les autorités belges ont, en substance, reconnu puis réparé la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Dans ces conditions, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation du droit de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   La requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                                 Le Président       de la Commission                              de la Commission               (H.C. KRÜGER)                               (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1203DEC001460889
Données disponibles
- Texte intégral