CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1005DEC001447388
- Date
- 5 octobre 1990
- Publication
- 5 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14473/88                       présentée par A.                       contre la France                             __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 13 juin 1988 par A. contre la France et enregistrée le 15 décembre 1988 sous le No de dossier 14473/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Le requérant, de nationalité française, est né en 1950.   Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Nimes.           Inculpé d'infraction à la législation en matière de stupéfiants, le requérant fut placé sous écrou le 11 août 1986. Reconnu coupable le 23 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Nimes, il fut condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction d'exercice des droits civiques pour une durée de 10 ans, et, sur l'action de l'administration des douanes, au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation des objets non saisis et d'une amende.   La cour d'appel de Nimes, statuant le 30 juin 1987, confirma le jugement en toutes ses dispositions.           Le requérant introduisit un pourvoi en cassation en soutenant d'une part que le représentant des douanes avait déposé comme témoin alors qu'il aurait eu la qualité de partie au procès, et d'autre part que l'inscription de la substance LSD au tableau B avait été faite en violation de l'article 5 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.           Son pourvoi fut rejeté le 2 mai 1988, la Cour de cassation jugeant, quant au premier moyen, que l'arrêt de la cour d'appel était régulier en la forme, et déclarant l'autre moyen irrecevable au motif qu'un "moyen qui se borne à soumettre au contrôle de la Cour de cassation la constitutionnalité d'un texte de loi est irrecevable".           Le requérant se plaint d'avoir été détenu pendant quatre jours après son arrestation avant d'être présenté à un magistrat de l'ordre judiciaire.   Il invoque l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention.           La Commission relève que le requérant n'a pas démontré avoir soumis ce grief au contrôle tant des juridictions d'instruction que des juridictions de jugement de l'ordre interne et avoir ainsi satisfait à la condition d'épuisement des voies de recours internes, prévue à l'article 26 (Art. 26) de la Convention.           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.           Considérant, en outre, que l'inscription au tableau B serait illégale, le requérant se plaint encore devant la Commission de l'absence de fondement de sa condamnation qui serait contraire à l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme laquelle dispose que "nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants".   Il allègue la violation des articles 6 par. 2 et 7 (Art. 6-2, 7) de la Convention.           La Commission a examiné les griefs soulevés par le requérant au titre des articles 6 par. 2 et 7 (Art. 6-2, 7) de la Convention. Toutefois, la Commission constate que l'examen de cette partie de la requête ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.   Il s'ensuit que la requête est sur ces points manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                              Le Président       de la Commission                           de la Commission              (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1005DEC001447388
Données disponibles
- Texte intégral