CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0906DEC001654390
- Date
- 6 septembre 1990
- Publication
- 6 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16543/90                       présentée par la S.A. E.                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G. H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 29 décembre 1986 par la S.A. E. contre la Belgique et enregistrée le 2 mai 1990 sous le No de dossier 16543/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           La requérante est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à Anvers.   Elle est représentée par Maître J. Calewaert, avocat au barreau d'Anvers.           Le 7 janvier 1984, la requérante a ouvert un casino et mis en exploitation un jeu appelé "Golden ten".   Des poursuites pénales furent intentées par le parquet contre la requérante pour contravention à la législation prohibant les jeux de hasard.   Le 10 janvier 1984, la fermeture du casino fut ordonnée, le matériel de jeu saisi et les locaux mis sous scellés.   Le 3 février 1984, la requérante introduisit une demande en référé devant le président du tribunal de première instance d'Anvers aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie et de l'ordre de fermeture de l'exploitation, au motif qu'elle proposait un jeu d'adresse et non de hasard.   Par ordonnance du 4 avril 1984, le président du tribunal se déclara incompétent, la demande relevant, selon lui, de la compétence des juridictions pénales saisies ou devant être saisies des poursuites engagées contre la requérante.   Par arrêt du 14 février 1985, la cour d'appel d'Anvers déclara l'appel de la requérante recevable mais non fondé.   Un pourvoi en cassation contre cette décision fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1986.           Devant la Commission, la requérante se plaint du fait que le président du tribunal de première instance d'Anvers, par ordonnance du 3 février 1984, se soit déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie, ainsi que de la confirmation de cette décision par la cour d'appel et la Cour de cassation.   Elle fait également valoir qu'il existe une discrimination entre sa situation et celle des propriétaires de huit casinos dont l'exploitation est tolérée par les autorités belges.   Quant à ses griefs, elle invoque les articles 6 (art. 6) et 14 (art. 14) de la Convention.           La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.           La Commission observe que la première communication concernant la présente requête a été faite en date du 29 décembre 1986, soit plus de six mois après la date de la décision définitive, à savoir l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1986 et que la requérante n'a pas justifié une interruption du cours du délai de six mois.           Il s'ensuit que la requête, introduite plus de six mois après l'arrêt du 27 juin 1986, est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                           Le Président        de la Commission                       de la Commission             (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0906DEC001654390
Données disponibles
- Texte intégral