CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0713DEC001274587
- Date
- 13 juillet 1990
- Publication
- 13 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 12745/87                       présentée par Maria Leonor Costa                       de OLIVEIRA NUNES                       contre le Portugal                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 juillet 1990 en présence de                MM.   J.A. FROWEIN, Président en exercice                   F. ERMACORA                   G. SPERDUTI                   E. BUSUTTIL                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   J.C. SOYER                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G.H. THUNE              Sir   Basil HALL              M.    F. MARTINEZ              Mme   J. LIDDY              MM.   L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS                   A.V. ALMEIDA RIBEIRO                M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 9 décembre 1986 par Maria Leonor Costa de OLIVEIRA NUNES contre le Portugal et enregistrée le 23 février 1987 sous le No de dossier 12745/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission, en date du 2 octobre 1989, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 21 mars 1990.           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           La requérante est une ressortissante portugaise née en 1951 à Lourenço-Marques (Mozambique).   Elle est fonctionnaire et réside à Algés.           Devant la Commission elle est représentée par Me Santos Nunes, avocat à Lisbonne.           Alors qu'ils habitaient encore au Mozambique, la requérante et son mari se sont séparés.   Ils décidèrent alors que la requérante aurait la garde de leur fille, née en 1973, et que le père verserait la somme mensuelle de 6.000 escudos afin de subvenir aux besoins de l'enfant.           A des dates qui n'ont pas été précisées, la requérante et son mari revinrent au Portugal.           Le 12 mars 1984, la requérante introduisit devant le tribunal de première instance d'Oeiras une action visant à régler l'exercice de la puissance paternelle (regulaçao do poder paternal) contre son mari afin d'obtenir la garde de l'enfant, ainsi que la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 8.000 escudos.   Elle faisait valoir que depuis son retour au Portugal son mari ne versait plus que la moitié de la somme décidée d'un commun accord, ce qui était insuffisant pour subvenir aux besoins de leur fille.           Le 26 avril 1984, le juge du tribunal d'Oeiras eut un entretien avec les deux époux ("conferência de pais") en vue d'aboutir à un règlement amiable.   Cette tentative ayant échoué, le juge invita les deux parties à présenter leurs conclusions par écrit dans un délai échéant le 10 mai 1984.           Le 9 mai 1984 la requérante présenta ses conclusions.   Elle demanda en outre au juge de fixer un régime provisoire relatif à l'exercice de la puissance paternelle sur l'enfant, ainsi qu'à la pension alimentaire, jusqu'à ce que le tribunal statue définitivement à ce sujet.           Le 18 octobre 1985 la requérante s'adressa au juge pour lui demander de statuer sur la demande présentée en mai 1984.   La requérante soulignait notamment que 19 mois s'étaient écoulés depuis l'introduction de l'action et que la date de l'audience n'avait même pas été fixée.           Le 12 mai 1986 la requérante s'adressa à nouveau au juge pour lui demander de se prononcer sur ses requêtes.   Elle faisait valoir que malgré les deux années écoulées depuis l'entretien avec le juge, aucune décision n'avait été rendue.   La requérante faisait valoir par ailleurs que sa situation économique ne lui permettait pas de satisfaire aux besoins de l'enfant et demandait que le montant de la pension soit porté à 12.000 escudos.           Le 27 mai 1986 le juge décida de demander aux autorités policières de l'informer sur la situation économique, sociale et morale de chacun des parents.           Le 20 juin 1986 la requérante s'est plainte au Conseil supérieur de la magistrature (Conselho Superior da Magistratura) de la durée de la procédure.           Le 8 juillet 1986 une fois reçus les rapports des autorités policières, le greffe transmit le dossier de la procédure au juge.           Le 15 octobre 1986 la requérante s'adressa à nouveau au juge pour lui demander une fois de plus de rendre une décision provisoire. Elle demandait en outre que le montant de la pension soit porté à 15 000 escudos puisque la dernière somme indiquée n'était plus suffisante.           Le 27 février 1987 le juge fixa le régime provisoire de l'exercice de l'autorité parentale ainsi que le montant de la pension à verser par le père.   Il fixa en outre la date de l'audience au 22 avril 1987.           Ce n'est que par lettre du 26 mars 1987 que la décision provisoire fut portée à la connaissance du défendeur.   Cette décision n'a pas été versée au dossier.           Le 3 avril 1987 le défendeur interjeta appel contre cette décision et le 8 avril 1987 le juge déclara le recours recevable.           Le 22 avril 1987 l'audience fut ajournée au 5 mai 1987, le défendeur n'ayant pas comparu.           Le même jour, la requérante demanda au juge d'ordonner à l'employeur du défendeur de prélever la pension sur son salaire et de la lui verser sur son compte en banque.           Par la suite le juge aurait invité le défendeur à se prononcer sur cette demande.           L'audience de jugement eut lieu le 5 mai 1987 et le 7 mai 1987 le tribunal décida les questions de fait de la cause.           Par jugement du 20 mai 1987, le tribunal, ayant constaté que les parents étaient en désaccord uniquement quant au montant de la pension alimentaire, confia la garde de l'enfant à la requérante, fixa le régime de visites du père et condamna ce dernier à verser une somme mensuelle de 10 000 escudos à partir du 9 mars 1984.   Il le condamna en outre au paiement de la différence entre la pension effectivement versée à partir de cette date jusqu'au 27 mai 1987 en 53 traites mensuelles.   Le juge ordonna également à l'employeur de prélever les sommes dues sur le salaire du défendeur et de les verser sur le compte de la requérante.           Le 29 mai 1987 la requérante s'adressa au juge pour lui demander d'ordonner à l'employeur du défendeur de prélever la pension provisoire sur son salaire.   Cette demande n'a fait l'objet d'aucune décision.           Par lettres du 15 avril 1988 la décision du 20 mai 1987 fut portée à la connaissance des parties et de l'employeur du défendeur.           Le 28 avril 1988 le défendeur interjeta appel contre cette décision.           Le 14 novembre 1989 le juge déclara le recours recevable et décida qu'il aurait une portée dévolutive.           La procédure est toujours pendante.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 9 décembre 1986 et enregistrée le 23 février 1987.           Le 2 octobre 1989, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1990 et le requérant y a répondu le 21 mars 1990.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'Oeiras.           La Commission constate que la procédure en question a pour objet la fixation de l'exercice de la puissance paternelle, y compris la détermination du montant de la pension alimentaire.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance d'Oeiras, qui marque le début de la procédure, date du 12 mars 1984.   L'affaire serait actuellement pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.           La procédure litigieuse dure en conséquence depuis plus de six ans.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement "reconnait et regrette les anomalies qui se sont produites" et a informé la Commission que des mesures tendant à accélérer le déroulement de la procédure ainsi qu'à éviter des situations semblables ont été adoptées.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de fait et de droit.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                           Le Président en exercice       de la Commission                              de la Commission             (H.C. KRÜGER)                                (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0713DEC001274587
Données disponibles
- Texte intégral