CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001506989
- Date
- 2 juillet 1990
- Publication
- 2 juillet 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } PARTIELLE     SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 15069/89 présentée par Emma GENOCCHI TENCHIO contre l'Italie __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 2 mai 1989 par Emma GENOCCHI TENCHIO contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1989 sous le No de dossier 15069/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.           La requérante, Emma GENOCCHI TENCHIO, est une ressortissante italienne née en 1938 à Piacenza.   Elle est femme au foyer à Piacenza où elle réside.           Le 4 juin 1985, le mari de la requérante fut poursuivi par le procureur de la République de Piacenza pour malversations comptables (voir à cet égard requête N° 14181/88).           La requérante adressa le 24 mars 1986 une lettre au procureur général près la cour d'appel de Bologne, au Conseil supérieur de la Magistrature et au ministre de la Justice dans laquelle elle dénonçait le comportement tenu par le procureur de la République de Piacenza envers son mari.   Suite à cette missive, la requérante reçut une communication judiciaire datée du 13 décembre 1986 pour dénonciation calomnieuse d'un magistrat.   Aucun jugement n'est intervenu à ce jour dans la procédure.   GRIEFS           La requérante se plaint de n'avoir pu obtenir communication du dossier relatif à la procédure disciplinaire concernant le procureur de Piacenza.   Ce refus de communication porterait atteinte selon elle à l'exercice des droits de la défense et au principe d'équité dans le procès dont elle fait l'objet.   Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.           La requérante se plaint enfin de la durée de la procédure diligentée à son encontre pour dénonciation calomnieuse.   Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       La requérante se plaint d'abord de n'avoir pu obtenir communication du dossier disciplinaire concernant le procureur de la République de Piacenza.   Cette absence de communication porterait atteinte selon elle à l'exercice des droits de la défense et au principe d'équité de la procédure engagée à son encontre.   Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1-3) de la Convention qui garantissent respectivement le droit pour une personne accusée de disposer de facilités nécessaires à la préparation de sa défense et le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.           La Commission relève d'emblée que la procédure disciplinaire concernant le magistrat et la procédure concernant la requérante sont distinctes.           Elle note que la procédure disciplinaire ne concernant pas directement la requérante, celle-ci n'est pas habilitée à demander communication du dossier.           Elle remarque de surcroît que la requérante n'a pas apporté le moindre commencement de preuve sur l'importance de l'incidence de la procédure disciplinaire sur l'examen des accusations dont elle a fait l'objet.   Il s'ensuit que les griefs de la requérante sont manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       La requérante se plaint ensuite de la durée de la procédure pénale dont elle est l'objet.           La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal ... décide dans un délai raisonnable du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle.           La Commission remarque qu'en l'espèce, la requérante a reçu une communication judiciaire en date du 13 décembre 1986 et qu'aucun acte d'instruction ne semble avoir été accompli dans cette affaire.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien par application de l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.           Par ces motifs, la Commission           AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive de         la procédure pénale           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             Le Secrétaire                           Le Président       de la Commission                        de la Commission               (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 juillet 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0702DEC001506989
Données disponibles
- Texte intégral