CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 juin 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0607DEC001632190
- Date
- 7 juin 1990
- Publication
- 7 juin 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16321/90                       présentée par Rachid NAOUCHE                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juin 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS             G. BATLINER         Mme G. H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ RUIZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.-C. GEUS           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 novembre 1989 par Rachid NAOUCHE contre la France et enregistrée le 19 mars 1990 sous le No de dossier 16321/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant, ressortissant algérien, né le 8 janvier 1954 à Skikda (Algérie), expose être arrivé en France en 1962.           Le 19 mars 1986, un arrêté ministériel d'expulsion, notifié le 6 mai 1986, fut pris contre le requérant au motif qu'il s'était rendu coupable depuis 1981 d'une multitude de vols, tentatives de vol simple ou avec effraction.           Expulsé du territoire français le 19 mai 1986, le requérant y revint le 23 juin 1987 et se vit condamner du chef d'infraction à l'arrêté ministériel.           Expulsé une seconde fois le 27 février 1988, il ressort du dossier qu'il est revenu en France et s'est à nouveau vu condamner du chef d'infraction à l'arrêté ministériel.   GRIEFS           Le requérant allègue qu'en octobre 1988, à la suite d'une manifestation, il a été arrêté en Algérie par la police militaire qui, pendant quatre heures, l'a soumis à des sévices.   Peu après, il a été arrêté de nouveau par la police militaire avec d'autres personnes.   Le requérant et les autres personnes arrêtées auraient été interrogés et traités cruellement (arrachement des ongles, etc.) pendant une période de six jours, au bout de laquelle ils auraient pris la fuite.   Un des camarades du requérant aurait été tué par une balle à cette occasion, mais le requérant aurait réussi à s'enfuir avec un ami par la frontière tunisienne.   Par la suite, son ami serait mort des suites des sévices subis en Algérie.           Le requérant n'invoque aucune disposition précise de la Convention mais demande l'asile politique.   EN DROIT           Le requérant se plaint de son expulsion de France et demande l'asile politique.   Il allègue avoir été maltraité par la police militaire algérienne en 1988 suite à son arrestation en raison de sa participation à une manifestation.           Bien que le requérant n'ait invoqué aucune disposition précise de la Convention, la question se pose de savoir si les faits allégués par le requérant sont de nature à porter atteinte à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui prohibe les traitements inhumains et dégradants.           La question de savoir si, sous l'angle de cette disposition, le requérant a épuisé les voies de recours internes peut rester ouverte étant donné que la requête se heurte à un autre motif d'irrecevabilité.           La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, ni le droit d'asile (cf p. ex.   N° 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 p. 463) ni le droit pour un étranger de ne pas être expulsé du territoire d'un Etat dont il n'est pas ressortissant n'est garanti par la Convention (cf. p. ex.   N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 239).   Elle a toutefois estimé que l'expulsion d'un individu pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existait des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il est expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29, p. 48).           La Commission constate qu'il ne ressort pas des affirmations du requérant qu'il courrait un risque particulier s'il retournait en Algérie ou que son expulsion serait, pour tout autre motif, contraire à la Convention.           Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                           Le Président           du Comité                              du Comité               (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 juin 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0607DEC001632190
Données disponibles
- Texte intégral