CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 juin 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0607DEC001203186
- Date
- 7 juin 1990
- Publication
- 7 juin 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 12031/86                       présentée par José Carlos COSTA VALENTE                       contre le Portugal                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juin 1990 en présence de                MM.   C.A. NØRGAARD, Président                   J.A. FROWEIN                   S. TRECHSEL                   F. ERMACORA                   G. SPERDUTI                   E. BUSUTTIL                   G. JÖRUNDSSON                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   J.C. SOYER                   H. DANELIUS                   G. BATLINER              Mme   G.H. THUNE              Sir   Basil HALL              MM.   F. MARTINEZ                   C.L. ROZAKIS              Mme   J. LIDDY              MM.   L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS                M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 20 février 1986 par José Carlos COSTA VALENTE contre le Portugal et enregistrée le 27 février 1986 sous le No de dossier 12031/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission, en date du 13 avril 1989, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 juin 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 septembre 1989 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1946 et domicilié à Amadora (Portugal).   Pour la procédure, devant la Commission il est représenté par Me Garcia Pereira, avocat au barreau de Lisbonne.           Le requérant était employé d'une entreprise privée, la "Tinturaria a Fiação Cambournac".   Le 19 décembre 1978 il a été suspendu de ses fonctions et le 8 février 1979 il a été licencié.           Le 21 mars 1979 le requérant introduisit une requête devant la chambre de conciliation de Lisbonne ("Comissão de conciliação e julgamento") en vue d'obtenir le règlement amiable de l'affaire. Le 11 décembre 1979, après l'échec de la tentative de règlement amiable, il introduisit une action civile devant le tribunal du travail de Lisbonne.   Il faisait valoir que son licenciement était abusif et demandait la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité prévue par la loi ainsi que d'autres créances.           La demande introductive d'instance fut confiée à la 12e chambre, 2e section, du tribunal du travail de Lisbonne.           Le 20 mai 1980, date fixée pour une tentative de conciliation, un règlement amiable est intervenu aux termes duquel le gérant de l'entreprise, M. Cambournac, s'engageait à verser au requérant la somme de 300 000 escudos (12 500 FF) en 20 traites mensuelles (1).           Le 23 novembre 1981, deux traites seulement ayant été payées, le requérant entama contre la société "Tinturaria a Fiação Cambournac" une procédure d'exécution auprès du tribunal du travail.   Cette procédure s'est déroulée conjointement à la procédure où l'accord avait été conclu.           A une date qui n'a pas été précisée, le juge invita le requérant à corriger la requête introductive d'instance, ce qu'il fit le 15 janvier 1982.           Le même jour le juge décida d'inviter le débiteur à payer la somme réclamée par le requérant.   Le débiteur étant domicilié à Sintra, une commission rogatoire fut expédiée le 26 janvier 1982 au tribunal de Sintra à cette fin.   Le 22 janvier 1982, la commission rogatoire fut exécutée.   _____________   (1)      Aux termes de l'article 51 du code portugais de procédure du travail, le règlement amiable conclu au cours d'une procédure civile produit les mêmes effets qu'un jugement et le juge doit se limiter à s'assurer de la capacité à agir des parties et de la légalité de l'accord obtenu.           Invité le 10 mars 1982 à énumérer les biens saisissables du débiteur, le 15 mars 1982, le requérant demanda au tribunal la saisie de six véhicules lui appartenant.   Le 22 mars 1982, le tribunal du travail de Lisbonne transmit une commission rogatoire au tribunal de Sintra afin qu'il procède à la saisie des véhicules.           Le 4 juin 1984, la saisie des véhicules n'ayant toujours pas été effectuée, le requérant demanda au tribunal de Lisbonne de saisir un immeuble du débiteur sis à Alandroal.           Le 5 juin 1984, avant de se prononcer sur cette demande, le juge décida de demander au tribunal de Sintra de l'informer sur l'exécution de la commission rogatoire.           Informé le 20 juillet 1984 que la saisie n'avait pas encore été effectuée et que le débiteur avait entre-temps demandé qu'elle porte sur une machine, le 30 juillet 1984, le juge décida que la procédure devrait attendre pendant un délai de 60 jours l'exécution de la commission rogatoire.           Le 10 octobre 1984, le tribunal de Sintra pria le tribunal de Lisbonne de lui faire connaître sa décision relative à la demande présentée par le débiteur.           Invité le 15 octobre 1984 à se prononcer sur cette demande, le 2 novembre 1984, le requérant s'est adressé au juge pour lui demander de rejeter la prétention du débiteur et d'ordonner la saisie de l'immeuble.           Le 12 novembre 1984, le juge accueillit la demande du requérant et ordonna l'expédition d'une commission rogatoire au tribunal d'Evora aux fins de saisie de l'immeuble.   Le magistrat décida par ailleurs d'informer le tribunal de Sintra que l'exécution de la commission rogatoire, expédiée le 22 mars 1982, n'était plus nécessaire et le pria de la lui retourner.           Le 7 février 1985, une fois effectuée la saisie, le tribunal retourna la commission rogatoire au tribunal du travail de Lisbonne.           Selon l'article 838 par. 3 du code de procédure civile la saisie d'immeubles ne produira d'effets à l'égard de tiers qu'une fois enregistrée au registre foncier.   Aux termes de cette disposition combinée avec l'article 864 par. 1 du code de procédure civile, la procédure ne se poursuivra pas tant que la copie de l'acte d'enregistrement, accompagnée d'une attestation certifiant les charges et garanties qui pèsent sur l'immeuble, ne sera versée au dossier.           Le 20 mars 1985, le tribunal fit savoir au requérant que la saisie avait été effectuée et le 9 mai 1985, le requérant lui demanda une copie de l'acte de saisie afin de procéder à son enregistrement.           Les 21 mai, 24 juin, 24 juillet et 2 octobre 1985, alléguant des raisons de santé, le conseil du requérant demanda au juge des prorogations du délai imparti pour verser au dossier l'acte d'enregistrement.           Le 6 novembre 1985, le requérant demanda l'enregistrement de la saisie au registre foncier.           Le 6 janvier 1986, le débiteur versa sur le compte du tribunal la somme due au requérant d'un montant de 270 000 escudos, augmentée de 30 000 escudos pour couvrir les frais de justice probables.   Il demanda au tribunal de suspendre l'exécution et d'effectuer le calcul des frais de justice.   Le 7 janvier 1986, le juge fit droit à cette demande.           Le 24 février 1986, le requérant demanda avec succès à payer la différence entre les frais de justice calculés à la charge du débiteur et la somme versée à cet effet afin de pouvoir prélever la somme de 270 000 escudos.           Par ordonnance du 3 mars 1986, le juge mit fin à l'exécution.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure d'exécution engagée le 23 novembre 1981 devant le tribunal du travail de Lisbonne et qui s'est terminée le 3 mars 1986.   Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 20 février 1986 et enregistrée le 27 février 1986.           Le 13 avril 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement portugais, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 26 juin 1989.   Le requérant a fait parvenir les siennes en réponse par lettre du 20 septembre 1989.   EN DROIT           Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un "délai raisonnable".           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".           Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de l'incompétence ratione materiae de la Commission.           Le Gouvernement soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est applicable qu'aux procédures portant sur des "contestations", sur des droits et obligations de caractère civil et pourvu que leur issue soit directement déterminante pour des droits de cette nature.   La notion du mot "contestation" figurant à cette disposition de la Convention impliquerait, selon le Gouvernement défendeur, l'existence d'une controverse notamment sur l'existence même, le contenu ou la durée d'un droit ou d'une obligation qui seraient contestés ou mis en cause par un adversaire.   Se référant à l'affaire Kaplan (N° 7598/76, déc. 17.7.80, D.R. 21 p. 5), le Gouvernement souligne à cet égard que l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont le rôle est de fixer le moyen par lequel les contestations concernant les droits et obligations de caractère civil doivent être tranchés, présuppose un processus de "décision" ainsi que l'existence d'un organe chargé de décider les "contestations" sur des droits et obligations de cette nature. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne serait par conséquent pas applicable lorsqu'il n'y a pas une situation litigieuse sur un tel droit ou obligation.           Or, ajoute le Gouvernement défendeur, en l'espèce, la "contestation" a pris fin avec l'accord conclu le 20 mai 1980 entre les parties dans le cadre de la procédure civile.   La procédure d'exécution, quant à elle, se fonde sur l'existence d'un droit déjà établi et qui, de ce fait, n'est plus controversé ; c'est pourquoi dans la procédure litigieuse le droit du requérant n'a pas été mis en cause et n'a pas fait l'objet de contestation d'aucune sorte.   Le Gouvernement fait valoir en effet qu'à la différence de la procédure dite "déclarative" cette procédure ne vise pas à déterminer ou à modifier un droit ou une obligation de caractère civil et n'a donc pas pour objet une "contestation".   Le Gouvernement souligne à cet égard que le sujet passif du "droit d'exécution" ne serait pas un adversaire mais l'Etat qui doit fournir une activité purement matérielle sans aucune conséquence sur le plan du droit.   Le Gouvernement conclut par conséquent que d'une manière générale et dans le cas d'espèce, en particulier, la procédure d'exécution ne porte pas sur une "contestation" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Cette disposition ne lui est donc pas applicable.   La Commission devrait ainsi se déclarer incompétente ratione materiae.           Le requérant quant à lui considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à toute procédure civile, y compris la procédure d'exécution.   Il fait valoir à cet égard que dans le cadre de cette procédure, de même que dans toute autre procédure civile, le débiteur et la partie défenderesse sont invités à présenter leur opposition à une prétention qui est formulée contre eux.   S'ils entendent ne pas se prévaloir de cette faculté, ceci n'exclut pas l'existence d'une contestation et l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le requérant considère enfin que le droit à l'exécution ne s'exerce pas contre l'Etat mais contre le débiteur et qu'en tout état de cause l'Etat ne saurait échapper aux responsabilités dans l'administration de la justice qui lui incombent au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission relève qu'en l'espèce la question qui se pose est celle de savoir si la procédure d'exécution entamée par le requérant le 23 novembre 1981, portait sur une "contestation" sur des droits et obligations de caractère civil et si l'issue de cette procédure a été directement déterminante pour trancher des droits et obligations de cette nature.           En ce qui concerne le bien-fondé du grief le Gouvernement se limite à souligner que les retards intervenus dans la procédure sont dus aux difficultés rencontrées pour effectuer la saisie des biens et au comportement du requérant à qui le Gouvernement reproche d'avoir présenté de façon incorrecte la requête introductive d'instance et, en particulier, l'inactivité dont il a fait preuve à partir du 20 mars 1985.           Le requérant soutient pour sa part que c'est à tort que le Gouvernement lui reproche ces retards et considère qu'en tout état de cause il n'a pas indûment prolongé la procédure.   Le requérant attribue la durée de celle-ci au comportement des autorités compétentes et souligne à cet égard que le Gouvernement n'avance aucune explication en ce qui concerne les difficultés rencontrées pour procéder à la saisie, difficultés qui, par ailleurs, auraient été, selon le requérant, parfaitement inexplicables et injustifiées.           La Commission constate que la procédure litigieuse a été introduite le 23 novembre 1981 et qu'elle s'est terminée le 3 mars 1986.   Elle a donc duré quatre ans et un peu plus de trois mois.           La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause.   Selon sa jurisprudence constante, il faut prendre en considération à cet effet la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités compétentes.           Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que le grief tiré par le requérant de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulève des problèmes de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de la requête.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission               (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 juin 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0607DEC001203186
Données disponibles
- Texte intégral