CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0517REP001200586
- Date
- 17 mai 1990
- Publication
- 17 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 12005/86   André BORGERS   contre   Belgique   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 17 mai 1990)                               TABLE DES MATIERES                                                                 Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 18) ...............................        1 - 3        A. La requête (par. 2 - 6) .....................          1        B. La procédure (par. 7 - 14) ..................        1 - 2        C. Le présent rapport (par. 15 - 18) ...........        2 - 3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 19 - 29) ..............................        4 - 6        A. Les circonstances particulières de l'affaire         (par. 19 - 25) ..............................          4        B. Dispositions pertinentes citées par les parties         (par. 26 - 30) ..............................        5 - 6   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 31 - 54) ..............................        7 - 13        A. Point en litige         (par. 31) ...................................          7        B. Considérations générales (par. 32 - 36) .....        7 - 8        C. Sur la violation alléguée de l'article 6 de         la Convention (par. 37 - 61) ................       8 - 13   CONCLUSION (par. 61) ................................          13     OPINION DISSIDENTE DE M. MARTINEZ ...................          14   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ..............................          15   ANNEXE II : Décisions sur la recevabilité de la             requête .................................        16 - 25   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité belge, né en 1946, est domicilié à Lummen.   Il est avocat au barreau de Hasselt (Belgique).   3.       Le Gouvernement belge a été représenté successivement par Mme Michèle Akip et ensuite par M. Jan Lathouwers, tous deux du ministère de la Justice, en qualité d'agent.   4.       La requête concerne la question de savoir si la présence d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de celle-ci est compatible avec l'article 6 par. 1 de la Convention.   5.       Renvoyé devant la cour d'appel d'Anvers du chef de faux en écritures et usage de faux, le requérant s'est vu condamner par arrêt du 19 mai 1982 à une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 40.000 FB.   Suite à la cassation de cet arrêt en date du 20 mars 1984, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Gand qui, par arrêt du 14 novembre 1984, a également déclaré le requérant coupable et l'a condamné à une peine identique à celle prononcée par la cour d'appel d'Anvers.   Le pourvoi contre l'arrêt du 14 novembre 1984 a été rejeté par la Cour de cassation le 18 juin 1985.   6.       Devant la Commission, le requérant a formulé plusieurs griefs tirés de la violation de l'article 6 de la Convention, dont certains ont été déclarés irrecevables.   Demeure soumis à la Commission le grief relatif au point de savoir si la présence d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation a porté atteinte aux droits garantis par la Convention.   B.       La procédure   7.       La requête a été introduite le 5 décembre 1985 et enregistrée le 21 février 1986.   8.       Le 5 octobre 1987, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la Belgique, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé quant au grief concernant la participation du ministère public aux délibérations de la Cour de cassation.   La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.   9.       Après avoir obtenu deux prorogations du délai qui lui avait été imparti, le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mars 1988.   Le requérant, invité à répondre à ces observations avant le 12 août 1988, n'a pas présenté de mémoire en réponse.   10.       Le 12 octobre 1988, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 3 b) de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter oralement leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   11.      L'audience a eu lieu le 12 avril 1989.   Les parties y étaient représentées comme suit :           Pour le Gouvernement   -        Monsieur Jan Lathouwers, du Ministère de la Justice, en         qualité d'Agent du Gouvernement   -        Maître Philippe Gérard, avocat au barreau de Bruxelles,         en qualité de conseil.           Pour le requérant           Le requérant a présenté lui-même sa défense.   12.      A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la participation d'un membre du ministère public de la Cour de cassation au délibéré de celle-ci.   13.      Par lettre du 13 avril 1989, les parties ont été invitées à soumettre les observations complémentaires qu'elles pourraient souhaiter formuler sur le bien-fondé de la requête.   Les parties n'ont pas fait usage de cette faculté.   14.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 13 avril 1989 et le 18 août 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   15.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. S. TRECHSEL, Président en exercice                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.C. SOYER                  H. DANELIUS                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ              Mme J. LIDDY              M.   L. LOUCAIDES   15.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 17 mai 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   16.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1. d'établir les faits, et           2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur            une violation des obligations qui lui incombent aux            termes de la Convention.   17.     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que le texte des deux décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   18.      Le texte intégral des observations des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   19.      Le requérant, avocat au barreau de Hasselt, est domicilié à Lummen (Province de Limbourg).   Il a exercé les fonctions de juge de paix suppléant du 12 avril 1976 au 8 novembre 1981, date à laquelle il a été élu conseiller provincial pour le Limbourg.   En conséquence, en application de l'article 293 du Code judiciaire, qui stipule que les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élections, le requérant a été démis de ses fonctions de juge.   20.      Renvoyé le 16 juin 1981 devant la cour d'appel d'Anvers du chef de faux en écriture et usage de faux, le requérant s'est vu condamner par arrêt du 19 mai 1982 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 40.000 FB.   21.      Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et fit notamment valoir que celui-ci n'était pas suffisamment et légalement motivé et méconnaissait la foi due aux procès-verbaux d'interrogatoires.   Il se plaignait également d'une violation des droits de la défense au motif qu'il avait uniquement pu se défendre de manière implicite sur la requalification de l'accusation concernant l'usage de faux.   Le procureur général près la cour d'appel d'Anvers, conformément à l'usage suivi en Belgique, n'usa pas de son droit de déposer un mémoire en réponse.   22.      Par arrêt du 20 mars 1984, sur conclusions conformes de l'avocat général Tillekaerts qui, suivant la pratique belge, avait assisté au délibéré, la Cour de cassation accueillit le pourvoi et cassa la décision attaquée pour défaut de motivation.   Les autres moyens ne furent pas examinés par la Cour puisque la cassation sur le défaut de motivation suffisait à entraîner le renvoi de la cause, en l'occurrence devant la cour d'appel de Gand.   23.      Le 14 novembre 1984, la cour d'appel de Gand, statuant comme juridiction de renvoi, déclara le requérant coupable et le condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 40.000 F.   24.      Le requérant se pourvut une nouvelle fois en cassation.   Ses moyens portaient sur le défaut de motivation de l'arrêt du 14 novembre 1984 et l'interprétation erronée donnée par la cour d'appel aux articles du code pénal relatifs au faux en écriture et à la prescription.   Le requérant, dans un autre moyen, critiqua également le fait que, en violation de l'article 480 du code d'instruction criminelle, le premier président de la cour d'appel n'avait pas désigné nommément le magistrat devant exercer les fonctions de juge d'instruction.   25.      Le 18 juin 1985, la Cour de cassation entendit le conseiller d'Haenens en son rapport, puis l'avocat général Tillekaerts en ses conclusions qui tendaient au rejet du pourvoi.   Après avoir délibéré en présence de M. Tillekaerts, la Cour rejeta le pourvoi le même jour.   B.       Dispositions pertinentes citées par les parties   1.       Sur l'assistance du ministère public au délibéré de la Cour de         --------------------------------------------------------------         cassation         --------- 26.      L'avocat général Tillekaerts a assisté aux délibérations de la Cour de cassation en vertu de l'article 1109 du Code judiciaire, remplaçant l'article 39 d'un arrêté du Prince souverain du 15 mars 1815 auquel s'est référée la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt Delcourt (Cour Eur. D.H., arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 27).           L'article 39 de l'arrêté du 15 mars 1815 prévoyait que "en matière de cassation, le ministère public (avait) le droit d'assister à la délibération lorsqu'elle (n'avait) pas lieu à l'instant et dans la même salle d'audience, mais il (n'avait) pas voix délibérative".           L'article 1109 du Code judiciaire relatif à la procédure devant la Cour de cassation dispose :           "Le ministère public a le droit d'assister à la délibération         à moins qu'il se soit lui-même pourvu en cassation ; il n'a pas         voix délibérative."           En vertu de cette disposition, le ministère public près la Cour de cassation assiste avec voix consultative au délibéré de la Cour.   Il est constant qu'en Belgique le ministère public prend une part active à la discussion.   Il y a également lieu de relever que l'article 1109 du Code judiciaire apporte au système antérieur une restriction, non expressément prévue par l'arrêté du 15 mars 1815, à savoir que le ministère public près la Cour de cassation n'a pas le droit d'assister au délibéré de la Cour au cas où il s'est pourvu lui-même en cassation.   Les cas dans lesquels le ministère public près la Cour de cassation peut se pourvoir lui-même sont au nombre de deux. Il s'agit d'une part, du pourvoi dans l'intérêt de la loi et, d'autre part, de la dénonciation sur ordre du ministre de la Justice.   Dans ces procédures, ayant lui-même introduit le pourvoi, le ministère public, devenu partie en cause, ne peut assister aux délibérations de la Cour.   27.      En ce qui concerne le rôle du ministère public près la Cour de cassation belge, il y a lieu de citer l'article 141 du Code judiciaire qui a remplacé l'article 37 de l'arrêté du 15 mars 1815 auquel s'est référée la Cour dans l'arrêt Delcourt (arrêt précité, p. 16, par. 29).           L'article 37 de l'arrêté du 15 mars 1815 stipulait que "même en matière criminelle, le procureur général près la cour ne peut être considéré comme partie ; il ne donne que des conclusions, à moins qu'il n'ait demandé lui-même la cassation.   Dans ce cas, il présente son réquisitoire, qui, déposé au greffe, est remis sans autre formalité au rapporteur désigné par le premier président et distribué ensuite avec le rapport entre les membres du parquet."           L'article 141 du Code judiciaire prévoit que "le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation".   Celle-ci ne statue comme juge du fond que dans des cas exceptionnels : poursuites pénales contre des ministres en fonction ou contre des ministres sortis de charge pour autant qu'il s'agisse d'actes relevant de leurs fonctions, poursuites disciplinaires en destitution contre les juges effectifs et suppléants, poursuites disciplinaires en destitution ou en suspension contre les membres du Conseil d'Etat, etc...   2.       Sur la discipline judiciaire         ----------------------------   a)       Dispositions concernant les magistrats du ministère public   28.      L'article 414 du Code judiciaire définit les autorités compétentes en matière de discipline des magistrats du ministère public.   Il dispose de la manière suivante :           "Le procureur général près la cour d'appel peut appliquer aux         magistrats du ministère public qui lui sont subordonnés les         peines de l'avertissement, de la censure simple et de la         censure avec réprimande.           Le procureur général près la Cour de cassation exerce les         mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette         cour et des procureurs généraux près les cours d'appel."   29.      En ce qui concerne le pouvoir du procureur général près la Cour de cassation, l'article 414 doit être rapproché de l'article 400 du Code judiciaire, disposition qui s'est substituée depuis l'entrée en vigueur du Code judiciaire à l'article 154 de la loi de 1869 d'organisation judiciaire auquel l'arrêt Delcourt précité se référait dans ses motifs (voir notamment arrêt précité, p. 16, par. 30).           L'article 400 du Code judiciaire stipule :           "Le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les         officiers du ministère public, le procureur général près la         Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours         d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général et         de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les         auditeurs du travail et leurs substituts."   b)       Dispositions concernant les juges   30.      Le requérant, en ce qui concerne le pouvoir du procureur général de la Cour de cassation de poursuivre disciplinairement les juges en destitution, a cité les dispositions suivantes :           L'article 409 du Code judiciaire qui dispose :           "La Cour de cassation seule connaît des poursuites         disciplinaires en destitution."           L'article 413 du Code judiciaire ainsi libellé :           "Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des         mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs."           L'article 418 du Code judiciaire aux termes duquel :           "L'action disciplinaire est exercée d'office par l'autorité         compétente en ce qui concerne les juges ; si elle a pour         objet l'avertissement, elle est exercée par l'autorité         compétente pour prononcer cette mesure ; dans les autres cas,         elle est exercée par le premier président de la cour         compétente.   Elle peut toujours être exercée sur réquisition         du ministère public."   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Point en litige   31.      Le problème qui se pose à la Commission est celui de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, l'assistance d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour a ou non enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Considérations générales   32.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, invoqué par le requérant, est ainsi libellé :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,         par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,         qui décidera, soit des contestations sur ses droits et         obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute         accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".   33.      La question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure devant la Cour de cassation n'a pas été mise en cause par les parties et a d'ailleurs été tranchée par l'affirmative dans l'arrêt Delcourt (arrêt précité, série A n° 11, p. 15, par. 26) dans lequel la Cour européenne des Droits de l'Homme a précisé que la manière dont l'article 6 (art. 6) s'appliquait à la procédure de cassation dépendait toutefois à l'évidence des particularités de cette procédure.           Dans cette même affaire, la Cour a examiné la compatibilité de la pratique belge critiquée par le requérant avec les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   34.      Examinant le rôle du ministère public près la Cour de cassation belge, la Cour européenne des Droits de l'Homme a tout d'abord relevé qu'à la différence des parquets des juridictions de fond, il n'exerçait pas, en règle générale, l'action publique, ne saisissait pas lui-même la Cour, n'avait pas non plus la qualité de défendeur et ne pouvait par conséquent "être considéré comme partie" (art. 37 de l'arrêté du 15 mars 1815 remplacé par l'article 141 du Code judiciaire).   Elle a ajouté qu'il n'en allait autrement que dans des cas exceptionnels, étrangers à la présente affaire (arrêt précité, p. 16, par. 29).   35.      Elle a ensuite noté une série d'éléments permettant d'expliquer la manière de voir du requérant, à savoir le fait que la distinction entre le parquet de cassation et celui des juridictions du fond ne ressortait pas toujours clairement des textes légaux.   De plus, ainsi qu'il ressortait de l'article 154 de la loi du 18 juin 1869, remplacé par l'article 400 du Code judiciaire, les parquets d'instance, d'appel et de cassation semblent former à certains égards un corps unique (arrêt précité, p. 16, par. 30).           Elle en déduisait qu'il se pouvait que "certains justiciables aient assez naturellement tendance à considérer comme un adversaire un procureur ou avocat général qui se prononce pour le rejet de leur pourvoi" et qu'il se concevait "qu'ils puissent éprouver une impression d'inégalité si, après avoir entendu un membre du parquet conclure dans un sens défavorable à leur thèse à l'issue de l'audience publique, ils le voient se retirer avec les magistrats du siège afin d'assister au délibéré dans le secret de la chambre du conseil".   36.      Invoquant l'adage "justice must not only be done ; it must also be seen to be done", elle observait ensuite que ces considérations permettaient de douter que le système belge soit très heureux, mais, regardant au-delà des apparences, elle n'apercevait aucune réalité contraire à ce droit (arrêt précité, p. 17, par. 31).   C.       Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   37.      Le requérant se plaint du fait qu'un membre du ministère public de la Cour de cassation, en l'occurrence l'avocat général Tillekaerts, a participé au délibéré de celle-ci le 18 juin 1985.   Le requérant voit dans cette pratique, prévue par l'article 1109 du Code judiciaire, une atteinte au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes.   38.      Le requérant, d'une manière générale, estime qu'aucune raison, ni même celle tenant au fait que la Cour de cassation ne connaît que du droit, ne justifie la présence du ministère public au délibéré de celle-ci.   Il estime que les conseillers de la Cour de cassation sont compétents et juridiquement préparés pour rédiger les arrêts sans l'aide d'un auxiliaire.   Par contre, cette participation au délibéré fait naître dans le chef de l'accusé une impression de mystère et de partialité.   A cet égard, le requérant fait plus particulièrement remarquer que le ministère public, au cours du délibéré, a la possibilité d'influencer la Cour de cassation afin que cette dernière partage son point de vue et a également l'occasion de soulever des arguments nouveaux que l'accusé ne peut contester, compte tenu du caractère secret du délibéré.   A son avis, lorsque le représentant du ministère public conclut au rejet du pourvoi d'une personne qui a été condamnée, on peut considérer qu'il devient un adversaire.   Dans les circonstances de l'espèce, le ministère public près la Cour de cassation devait être considéré comme un adversaire non seulement parce qu'il avait conclu au rejet du pourvoi du requérant mais également parce qu'il disposait, en vertu des articles 409, 413 et 418 du Code judiciaire (voir par. 29 ci-dessus), du droit de le poursuivre en destitution des fonctions de juge de paix suppléant que le requérant exerçait à l'époque des faits.   Il constituait dès lors un véritable adversaire dont la présence au délibéré était incompatible avec le principe d'égalité des armes.   Il en est d'autant plus ainsi que le requérant n'a jamais reçu communication des conclusions du ministère public et que, lors de l'audience du 18 juin 1985, il n'a pas eu la parole le dernier.   39.      Le Gouvernement, quant à lui, est d'avis que les considérations émises par la Cour dans l'arrêt Delcourt conservent leur pertinence même si l'article 414 du Code judiciaire, lequel n'était pas d'application à l'époque où la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Delcourt, a modifié quelque peu les rapports entre le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d'appel en octroyant au premier la compétence d'infliger aux seconds des peines disciplinaires mineures.   Quant à l'incidence éventuelle des arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Piersack (arrêt du 1er octobre 1982, série A n° 53) et De Cubber (arrêt du 26 octobre 1984, série A n° 86) sur la solution donnée à la question litigieuse par l'arrêt Delcourt, le Gouvernement conclut que l'assistance du ministère public au délibéré de la Cour de cassation, qui se justifie par sa contribution au maintien de la cohérence et de l'unité de la jurisprudence, n'est pas de nature à inspirer, dans l'esprit du justiciable, un doute légitime sur le caractère équitable de la procédure devant cette Cour.   40.      La Commission examinera la question litigieuse à la lumière du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   41.      Quant à la place occupée par la Cour de cassation dans l'organisation judiciaire de la Belgique et quant au rôle et à la fonction que remplit devant cette juridiction le ministère public, la Commission fait tout d'abord référence aux considérations développées par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt Delcourt précité.   Elle relève toutefois que l'article 1109 du Code judiciaire, dont la rédaction est différente de celle de l'article 39 de l'arrêté du 15 mars 1815 auquel s'est référée la Cour dans l'arrêt Delcourt, prévoit que le ministère public de cassation ne peut assister au délibéré lorsqu'il s'est lui-même pourvu en cassation (par. 26 ci-dessus).   Il en découle que la position du ministère public près la Cour de cassation n'est pas sans équivoque puisqu'il devient partie dans les cas exceptionnels, il est vrai, où il se pourvoit lui-même en cassation alors qu'il n'est pas considéré comme telle dans le cas où le pourvoi est introduit par toute partie ayant figuré au procès devant le juge du fond.   42.      En outre, la Commission voit dans l'évolution de la jurisprudence de la Cour et dans l'argumentation des parties certains éléments de nature à ébranler la conclusion selon laquelle le système, tel qu'il a été appliqué au requérant, cadre avec les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   A cet égard, elle constate qu'il y a vingt ans que l'arrêt Delcourt a été rendu et qu'à plusieurs reprises, la Cour a interprété de manière évolutive la Convention, notamment lorsqu'elle a donné une portée organique à l'adage "justice must not only be done ; it must also be seen to be done".   La Cour a ainsi montré que sa propre jurisprudence était susceptible d'évoluer dans la mesure où le développement des ordres juridiques progressait.   43.      Selon la jurisprudence récente et la place qu'elle fait au droit à un procès équitable dans une société démocratique au sens de la Convention, une interprétation restrictive de l'article 6 par. 1, (art. 6-1) notamment quant au respect du principe fondamental de l'impartialité, ne cadrerait pas avec l'objet et le but de cette disposition (voir arrêt De Cubber précité, série A n° 86, p. 16, par. 30).   D'autre part, dans l'appréciation de la compatibilité d'une règle ou d'un comportement avec l'article 6 (art. 6), il y a lieu de tenir compte du rôle que peuvent jouer les apparences.   Ainsi, alors que dans l'affaire Delcourt (arrêt précité, p. 17, par. 31), la Cour a considéré qu'il ne suffisait pas de s'en tenir aux apparences pour déclarer établie une violation du droit au procès équitable, elle a estimé devoir s'arrêter aux apparences dans l'appréciation de l'impartialité (arrêt Piersack précité, p. 14, par. 30, arrêt De Cubber précité, p. 14 par. 26 et arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, par. 48).   44.      Ainsi qu'il a été dit, le requérant indique que la participation du ministère public, qu'il considère comme un adversaire, au délibéré de la Cour de cassation a fait naître dans son chef une impression de "mystère" et de partialité.   Pour le Gouvernement, le requérant, étant lui-même avocat et représenté devant la Cour de cassation par un avocat à cette Cour, pouvait moins que quiconque avoir un doute sur le rôle du ministère public.   Il savait ou devait savoir que lorsque le ministère public donne un avis à l'audience et qu'il poursuit cette mission d'avis au cours du délibéré, il n'est pas partie à la cause et, en outre, ne devient pas son adversaire lorsqu'il conclut au rejet du pourvoi.   45.      Bien que le problème de l'impartialité et de l'indépendance des membres du ministère public qui participent au délibéré de la Cour de cassation ne se pose pas du tout dans les mêmes termes qu'en ce qui concerne les juges, la Commission estime nécessaire d'examiner si l'impartialité de la Cour de cassation elle-même pouvait souffrir de la présence au délibéré du membre du parquet dont le requérant critique le manque d'impartialité, à la lumière des arrêts Piersack, De Cubber et Hauschildt précités.   46.      Aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge à telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir entre autres, l'arrêt Hauschildt précité, p. 21, par. 46).   47.      Quant à l'impartialité personnelle de l'avocat général Tillekaerts, elle n'a pas été mise en doute par le requérant.   Il convient d'ailleurs de relever que c'est le même avocat général qui, une première fois, a conclu à l'accueil du pourvoi formé par le requérant et, une seconde fois, a conclu au rejet de ce pourvoi.   Dans ces conditions, il paraîtrait difficile d'accuser de parti pris le magistrat concerné.   48.      L'appréciation objective consiste à se demander si certains faits vérifiables autorisent à suspecter, sous certains aspects, l'impartialité de la Cour de cassation.   En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance.   Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les prévenus.   Doit donc être évitée toute situation pouvant susciter dans le chef des justiciables des doutes objectifs quant à l'impartialité.   49.      En l'occurrence, la crainte d'un manque d'impartialité tient au fait qu'après s'être prononcé en public en faveur du rejet du pourvoi l'avocat général Tillekaerts s'est retiré de la salle d'audience avec les conseillers à la Cour de cassation afin d'assister au délibéré.           Pareille situation peut susciter chez le prévenu des appréhensions quant à l'impartialité, à certains égards, du ministère public de la Cour de cassation.   Il convient néanmoins d'examiner à partir de critères organiques et fonctionnels si ces doutes étaient objectivement justifiés.   50.      Il faut tout d'abord rappeler que le parquet de la Cour de cassation est, sauf quelques exceptions (voir par. 27 ci-dessus) sans pouvoir pour exercer l'action publique, cette compétence appartenant aux procureurs du Roi et aux procureurs généraux près la cour d'appel.   Il y a lieu de relever que depuis l'entrée en vigueur du Code judiciaire, lequel n'était pas d'application à l'époque où la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de E. Delcourt, le procureur général près la Cour de cassation peut, en vertu de l'article 414 de ce Code, appliquer aux procureurs généraux près la cour d'appel la peine de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.   Le requérant remarque que le pouvoir disciplinaire ainsi attribué par l'article 414 du Code judiciaire au procureur général près la Cour de cassation n'est pas limité par la loi et la façon dont ce pouvoir peut être exercé est décisive.   Pour le Gouvernement, l'article 414 du Code judiciaire doit être lu en liaison avec l'article 400 du même Code conférant au procureur général près la Cour de cassation un droit de surveillance doctrinale sur les procureurs généraux près les cours d'appel.   Par ailleurs, il relève que les prérogatives attribuées au procureur général par l'article 414 ne sont pas d'ordre hiérarchique et s'exercent uniquement sur le plan de la discipline.   Elles ne permettent nullement de sanctionner la manière dont les procureurs généraux près les cours d'appel gèrent l'action publique.   51.      En l'absence d'un cas d'application de l'article 414 du Code judiciaire, il est difficile de se prononcer sur sa portée exacte. La Commission ne voit aucune raison de douter que ce pouvoir soit appelé à s'exercer uniquement sur le plan disciplinaire et estime qu'un tel pouvoir disciplinaire, limité aux peines mineures, n'a pas d'incidence sur l'impartialité du procureur général de la Cour de cassation et, par voie de conséquence, sur celle de la Cour elle-même. Il est vrai toutefois qu'il est de nature à renforcer l'impression selon laquelle les parquets de première instance, d'appel et de cassation forment à certains égards un corps unique (voir par. 34 ci-dessus).   52.      Par ailleurs, il est constant, du point de vue doctrinal, que le parquet de cassation, au cas où il ne s'est pas pourvu lui-même en cassation, n'est pas partie à l'instance devant la Cour.   Dans le cadre de la mission propre de la Cour de cassation, le rôle joué auprès de cette Cour par le membre du ministère public est celui de donner un avis sur les questions de droit soumises à la Cour.   En assistant au délibéré, il ne fait que poursuivre sa mission de conseiller et de gardien de la cohérence et de l'unité de la jurisprudence.   53.      On peut néanmoins s'interroger sur le point de savoir si cette mission exige la présence du ministère public de cassation au délibéré puisqu'en donnant ses conclusions en audience publique il a déja accompli sa tâche.   Le Gouvernement n'a pas fourni d'arguments adéquats et suffisants pour démontrer que l'accomplissement de cette tâche requérait également sa présence pendant les délibérations.   Or, de tels arguments sont importants pour déterminer si les doutes concernant l'impartialité sont objectivement justifiés.   Au contraire, l'argument selon lequel cette présence serait nécessaire au maintien de l'unité de la jurisprudence perd de son poids si l'on tient compte du fait que le ministère public ne peut assurer cette mission dans le cas où il se pourvoit lui-même en cassation alors que ces pourvois ont pour essence même l'interprétation de   la loi.   En outre, alors que les cours suprêmes instituées dans les autres Etats membres du Conseil de l'Europe ont également pour mission d'assurer l'unité de la jurisprudence et partant la sécurité juridique, le système adopté par la Belgique et critiqué par   le requérant ne trouve pas aujourd'hui d'équivalent dans les législations de ces pays.   Il n'est pas sans intérêt de noter que l'avocat général de la Cour de justice des Communautés européennes, dont les fonctions ressemblent beaucoup à celle du parquet de la Cour de cassation de Belgique, ne participe pas aux délibérés (voir arrêt Delcourt précité, p. 171, par. 30).   54.      Bien que sur le plan doctrinal, le ministère public de la Cour de cassation, qui ne s'est pas pourvu en cassation, ne puisse être considéré comme un adversaire, la Commission estime néanmoins qu'en matière pénale, un justiciable est en droit de considérer comme un adversaire un procureur ou avocat général qui s'est prononcé en public pour le rejet de son pourvoi.   Il en est d'autant plus ainsi que le fait que le parquet près les juridictions de fond ne dépose généralement pas de mémoire en réponse au pourvoi d'un prévenu et la circonstance qu'il n'assiste même pas à l'audience peuvent donner l'impression au demandeur en cassation que le ministère public près la Cour de cassation est l'allié du ministère public devant la juridiction de fond qui a rendu la décision attaquée.   Dans ces circonstances, le requérant, même informé du fonctionnement de la Cour de cassation, était en droit de craindre que la Cour de cassation, suite au "déplacement vers le siège" du membre du ministère public, n'offrait pas assez de garanties d'impartialité.   55.      Ces mêmes circonstances, de l'avis de la Commission, étaient également de nature à faire surgir dans le chef du requérant un doute sur le respect du principe d'égalité des armes, principe qui trouvait à s'appliquer dans la mesure où le ministère public pouvait être considéré comme un adversaire.   La Commission rappelle que le droit à un procès équitable, dont le principe d'égalité des armes constitue un aspect, implique qu'une partie doit pouvoir exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantage pas d'une manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse.           A cet égard, le requérant ne critique pas uniquement le fait qu'en participant au délibéré, le représentant du ministère public a eu la possibilité de développer des arguments nouveaux mais également le fait qu'il n'a, à aucun moment, pu répondre aux conclusions du ministère public puisque ces conclusions ne lui ont pas été communiquées avant l'audience et que lors de celle-ci, le ministère public exprimant son avis à l'issue de l'audience, il n'a pas eu la parole le dernier.   56.      Pour examiner si le requérant a été victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, il y a lieu de prendre en considération le fait que la Cour de cassation ne connaît que des questions de droit et que le rôle du ministère public est de donner un avis sur ces questions en attirant l'attention sur les risques de divergences de jurisprudence.   Au cours du délibéré, ainsi qu'il a été dit, le ministère public poursuit sa mission d'avis.   57.     Néanmoins, même avec un tel rôle de gardien de l'unité de la jurisprudence, la Commission estime que la présence au délibéré du représentant du ministère public, dès le moment où celui-ci a un point de vue différent de celui du requérant, est incompatible avec le principe d'égalité des armes.   En effet, même s'il n'y participe qu'avec voix consultative, il peut prendre une part active au délibéré et a ainsi la possibilité d'expliciter les arguments juridiques contenus dans les conclusions qu'il a présentées lors de l'audience. Ce faisant, il a une chance supplémentaire de faire triompher sa thèse alors que le requérant, à aucun moment, n'a pu prendre position sur les questions de droit soulevées par le ministère public.   58.      La Commission considère encore que l'argument du Gouvernement relatif au rôle du ministère public quant au maintien de l'unité de la jurisprudence ne constitue pas une justification suffisante du déséquilibre existant dans la procédure devant la Cour de cassation entre le ministère public et le requérant quant à la possibilité de prendre position sur les questions de droit.   Le fait, selon le Gouvernement, que le système existe depuis plus de 150 ans et a été appliqué sans discontinuité sans donner lieu à la moindre contestation dans l'opinion publique, ne peut pas non plus constituer cette justification.   A cet égard, la Commission remarque néanmoins qu'à plusieurs reprises le système a été critiqué devant elle.   59.      Bien que la Commission ne dispose, compte tenu du caractère secret du délibéré, d'aucun renseignement sur le rôle effectif joué par M. Tillekaerts au cours des délibérations qui ont suivi l'audience du 18 juin 1985, elle estime que la situation du requérant dans la procédure devant la Cour de cassation ne correspond pas à l'idée d'égalité des armes.   60.      Partant, la Commission estime que le requérant n'a pas bénéficié d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation du fait de la rupture de l'égalité des armes et que, tout en ne mettant pas en cause le prestige et le rôle des membres du parquet de Cassation qui sont connus de tous, elle considère néanmoins que la procédure suivie devant la Cour était de nature à susciter, dans l'esprit du requérant, des doutes légitimes quant à l'impartialité.   Conclusion   61.      La Commission conclut par 14 voix contre une qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.               Le Secrétaire                   Le Président en exercice         de la Commission                      de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (S. TRECHSEL)   OPINION DISSIDENTE DE M. MARTINEZ             J'ai voté à l'encontre de la majorité de la Commission pour les motifs suivants :   1.       La Commission, dans son avis, aboutit à la conclusion que l'article 1109 du Code judiciaire relatif à la procédure devant la Cour de cassation belge (reproduit au paragraphe 26 du rapport) est incompatible avec l'article 6 par. 1 de la Convention.           La Cour européenne des Droits de l'Homme, qui a examiné ce même problème dans l'affaire Delcourt, en a conclu autrement.           Je crois qu'il n'appartient pas à la Commission de changer la jurisprudence de la Cour.   Par contre, elle est tenue de la suivre, étant donné son caractère d'auxiliaire de la Cour, proclamé par l'arrêt Lawless.   2.       Je ne vois pas de quelle manière la Cour, dans ses arrêts Piersack, De Cubber ou Hauschildt, a renversé la jurisprudence Delcourt.   A mon avis, seule la Cour a le pouvoir de changer sa jurisprudence.   3.       L'argument selon lequel, du fait de la présence sans "voix délibérative" de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation, certains justiciables peuvent éprouver une impression d'inégalité n'apporte rien de nouveau.   Cet argument a été pris en considération par la Cour elle-même dans l'arrêt Delcourt.   Mais, dans le cas d'espèce, il a moins de poids du fait que le requérant est un ancien juge, habitué à la pratique judiciaire belge, et, par conséquent, moins vulnérable qu'un profane pour se laisser impressionner par le fonctionnement d'un système qu'il connaît bien et qui fonctionne généralement sans problème.           La preuve en est que dans la même affaire, sur conclusions du même avocat général Tillekaerts, qui occupait le siège du ministère public et avait assisté au délibéré, la Cour de cassation, en date du 20 mars 1984, a accueilli le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 19 mai 1982.           Je pense sincèrement que la présente affaire ne constitue pas le bon cas pour songer à renverser la jurisprudence Delcourt.   4.       J'ajouterais encore que du fait que le ministère public près la Cour de cassation belge ne peut "être considéré comme partie" - c'est la Cour européenne qui l'a dit dans l'arrêt Delcourt - il manque un titre juste pour parler d'égalité d'armes.   L'égalité d'armes joue seulement entre de vrais adversaires.   ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   ________________________________Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 17 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0517REP001200586
Données disponibles
- Texte intégral