CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001329987
- Date
- 11 mai 1990
- Publication
- 11 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13299/87                       présentée par Antonio TUSA                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 7 octobre 1987 par Antonio TUSA contre l'Italie et enregistrée le 10 octobre 1987 sous le No de dossier 13299/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Antonio Tusa, est un ressortissant italien, né à Campofelice di Fitalia le 21 janvier 1932.   Il réside à Caltanissetta et il est représentant de commerce.           Devant la Commission, il est représenté par Me Nino Cavaleri, avocat au barreau de Caltanissetta.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 27 novembre 1973, le requérant assigna devant le tribunal d'Agrigento M.R. et la société d'assurance X, en demandant la réparation des dommages résultant d'une collision entre sa voiture et celle conduite par M.R.           L'instruction débuta à l'audience du 27 février 1974, suivie de celle du 15 janvier 1975.   Le 17 janvier, le juge d'instruction ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale.   L'audience du 26 mars 1975 fut reportée à la demande des parties et, à l'audience du 28 mai 1975, le juge d'instruction entendit M.R.   Celui-ci fut autorisé à demander la copie du procès verbal et du rapport rédigés par la gendarmerie après l'accident, en vue de les verser au dossier.           Aux audiences des 3 décembre 1975, 17 mars 1976, 19 mai 1976, 23 février 1977, 1er juin 1977 et 23 novembre 1977 l'examen de l'affaire fut ajourné, M.R. n'ayant pu obtenir les documents demandés à la gendarmerie.   Entre-temps, le 19 mai 1976, l'"Istituto Nazionale delle Assicurazioni Malattia" (INAM) était intervenu dans le procès et, le 5 novembre 1976, l'expertise médicale avait été déposée au greffe.           A l'audience du 15 mars 1978, le juge d'instruction ordonna l'audition de certains témoins, faisant droit à une demande présentée par le requérant au début de la procédure.   Les témoins cités à l'audience du 25 octobre 1978 ne se présentèrent qu'à celle du 28 février 1979.           L'audience suivante, fixée initialement au 24 octobre 1979, n'eut lieu que le 2 janvier 1980.   A cette date, la partie défenderesse demanda un renvoi pour pouvoir présenter les documents demandés à la gendarmerie.           Deux autres audiences eurent lieu les 30 avril et 5 novembre 1980.   A l'issue de cette dernière le juge d'instruction fixa au 4 février 1981 l'audience pour la présentation des conclusions. Cependant, à cette date M.R. demanda un nouveau renvoi en vue de présenter les documents demandés à la gendarmerie.   L'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) intervint dans le procès, remplaçant l'INAM.           A l'audience du 17 juin 1981, M.R. produisit les copies du procès verbal et du rapport de la gendarmerie concernant l'accident. Il demanda l'audition de deux gendarmes qui avaient visité les lieux après l'accident.           Les audiences des 9 décembre 1981 et 31 mars 1982 furent reportées parce que les deux témoins n'avaient pu être localisés.   A l'audience du 6 octobre 1982, le premier gendarme fut entendu.   A l'audience du 9 mars 1983, l'autre gendarme n'avait pu encore être cité.           L'audience suivante, qui avait été fixée au 2 novembre 1983, n'eut lieu que le 11 avril 1984 et fut encore reportée, le témoin ne pouvant pas être présent.   La nouvelle audience du 4 juillet 1984 fut reportée au 30 janvier 1985 à cause des élections.   L'audience suivante, prévue pour le 26 juin 1985, n'eut lieu que le 5 mars 1986.           A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal.   L'audience devant celle-ci, fixée au 4 décembre 1986, fut reportée au 18 juin 1987, puis au 3 mars 1988, à cause de la mutation du juge d'instruction.           Le 16 mars 1988, le tribunal condamna solidairement les défendeurs à payer au requérant les dommages et intérêts.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 28 avril 1988.           Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 7 octobre 1987 et enregistrée le 10 octobre 1987.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article   42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 mars 1989 et le requérant y a répondu le 13 avril 1989.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Agrigento.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Agrigento, qui marque le début de la procédure, date du 27 novembre 1973.   Le tribunal a rendu son jugement le 16 mars 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 28 avril 1988           La procédure litigieuse a donc duré quatorze ans, cinq mois et un jour.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001329987
Données disponibles
- Texte intégral