CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001326587
- Date
- 11 mai 1990
- Publication
- 11 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13265/87                       présentée par Paola PIERAZZINI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 3 septembre 1987 par Paola PIERAZZINI contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1987 sous le No de dossier 13265/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante, Paola Pierazzini, est une ressortissante italienne, née à Livorno le 11 mai 1950 et y résidant.           Devant la Commission, elle est représentée par Me Carlo Borghi, avocat au barreau de Livorno.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 27 décembre 1983, la requérante assigna devant le tribunal de Tempio Pausania M.C. et Mmes X, Y et Z, en demandant la liquidation des quote-parts des biens de deux sociétés dont elle aurait hérité suite au décès de son père, co-propriétaire desdites sociétés.           Après deux renvois d'office en date des 1er mars et 7 juin 1984, l'examen de la cause fut ajourné "sine die" à cause de la mutation du juge d'instruction.   En attendant que le nouveau juge d'instruction fût nommé, la requérante demanda, le 21 octobre 1984, la saisie conservatoire des biens de M.C. à concurrence de Lit. 150.000.000.   La demande fut rejetée par le Président du tribunal le 18 avril 1985, au motif que le nouveau juge d'instruction avait été nommé et qu'il n'avait donc plus compétence à statuer.           L'instruction débuta à l'audience du 22 mai 1986, suivie des audiences des 13 novembre 1986, 18 décembre 1986, 12 et 22 janvier 1987.   A cette dernière date, l'examen de l'affaire fut à nouveau suspendu à cause de la mutation du juge d'instruction.           L'audience devant le nouveau juge d'instruction n'eut lieu que le 9 juin 1988.   A l'audience du 5 juillet 1988, la requérante renouvela la demande de saisie et demanda l'accomplissement d'une expertise en vue d'établir le patrimoine des sociétés en question.   Le juge sursit à statuer.           Par lettre du 12 avril 1989, la requérante a fait savoir que, le 21 mars 1989, le juge d'instruction avait fixé l'audience au 20 avril 1989.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 3 septembre 1987 et enregistrée le 29 septembre 1987.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et la requérante y a répondu le 14 mars 1989.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Tempio Pausania.           La Commission constate que la procédure en question a pour objet le droit de la requérante à la liquidation d'un quota des biens de deux sociétés.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Tempio Pausania, qui marque le début de la procédure, date du 27 décembre 1983.   L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.           La procédure litigieuse a donc duré plus de six ans et quatre mois.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001326587
Données disponibles
- Texte intégral