CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001228486
- Date
- 11 mai 1990
- Publication
- 11 mai 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12284/86                       présentée par Vittorio MACIARIELLO                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         M.   L. LOUCAIDES           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 23 mai 1986 par Vittorio MACIARIELLO contre l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1986 sous le No de dossier 12284/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Vittorio Maciariello, est un ressortissant italien, né à Rocchetta a Croce (Caserta) le 24 octobre 1945.   Il réside à Ostia Lido (Rome), où il est gendarme ("carabiniere").           Devant la Commission, il est représenté par Me Guido Monaco, avocat au barreau de Rome.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Par recours déposé le 31 mai 1983, le requérant engagea une procédure de divorce devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere.           Le requérant et son épouse comparurent devant le Président du tribunal le 9 juillet 1983.   Puis l'affaire fit l'objet d'une série de remises, prononcées d'office aux audiences des 29 novembre 1983, 10 avril 1984, 6 novembre 1984, 26 mars 1985 et 17 septembre 1985 à cause de la mutation du juge chargé de l'instruction et de l'impossibilité de le remplacer aussitôt.           L'instruction débuta effectivement à l'audience du 28 janvier 1986.   A cette date, le juge d'instruction ordonna l'audition de certains témoins.   L'audience suivante fut reportée d'office du 8 mai 1986 au 23 octobre 1986.           Le 13 novembre 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal.           L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 10 février 1987 et le tribunal rendit son jugement le 19 février 1987.   Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 14 mars 1987.           Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 23 mai 1986 et enregistrée le 24 juillet 1986.           Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article   42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et le requérant y a répondu le 14 mars 1989.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la détermination des droits et des obligations, notamment de caractère patrimonial, découlant pour chacun des époux de leur divorce. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que le recours devant le   tribunal de Santa Maria Capua Vetere, qui marque le début de la procédure, date du 31 mai 1983.   Le tribunal a rendu son jugement le 19 février 1987 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 14 mars 1987.           La procédure litigieuse a donc duré trois ans, neuf mois et quatorze jours.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président     Commission                                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                       (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 mai 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0511DEC001228486
Données disponibles
- Texte intégral