CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 décembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1212DEC001247386
- Date
- 12 décembre 1988
- Publication
- 12 décembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12473/86                       présentée par S.                       contre la République Fédérale d'Allemagne                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de              MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY                M.   J. RAYMOND, Secrétaire de la Commission.             Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 1er août 1986 par S. contre la République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 17 octobre 1986 sous le No de dossier 12473/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant est de nationalité française, né en 1951, et demeure à C. (France).           A partir de 1974, le requérant a vécu en concubinage avec une ressortissante allemande.   De leur communauté de vie est issue, le 11 août 1976, une fille, Amandine, reconnue par ses père et mère. Toutefois, en mars 1980, la mère a quitté la France avec l'enfant pour regagner la République Fédérale d'Allemagne, où elle s'est mariée en août 1982 avec un ressortissant allemand.   Par décision en date du 11 janvier 1984 le tribunal d'instance (Amtsgericht) de Breisach prononça l'adoption d'Amandine par sa mère et son époux.           Depuis le départ de la mère en 1980, le requérant a tenté en vain d'obtenir une décision lui attribuant un droit de visite à sa fille.   Les tribunaux compétents allemands rejetèrent ses demandes au motif que la mère s'opposait à l'exercice d'un droit de visite par le père naturel et qu'au vu des tensions existant entre les parents, des contacts entre le père et la fille pourraient nuire au développement de cette dernière.           Après l'adoption prononcée le 11 janvier 1984, le tribunal d'instance de Lörrach rejeta, le 17 février 1984, une autre demande concernant le droit de visite formulée par le requérant.   Le tribunal constatait qu'en raison de l'adoption, le requérant ne pouvait plus invoquer l'article 1711 du Code Civil (BGB) qui prévoit la possibilité, par décision judiciaire, d'accorder au père d'un enfant né hors mariage un droit de visite.   L'appel du requérant fut rejeté le 3 mai 1984 par le Tribunal régional (Landgericht) de Fribourg en Brisgau.           Le 25 février 1986 le tribunal d'instance de Breisach rejeta une nouvelle demande du requérant relative au droit de visite.   Le tribunal considérait que depuis la décision du 17 février 1984 la situation n'avait pas changé.   Cette décision fut confirmée le 1er avril 1986 par le tribunal régional de Fribourg en Brisgau.   Le tribunal constatait que bien que le père ne puisse plus revendiquer un droit de visite, ceci n'impliquait pas que les parents actuels pourraient définitivement interdire tout contact entre l'enfant et son père naturel.   Cependant une mesure judiciaire ne s'imposait que si l'interdiction de contact entre le père naturel et l'enfant allait à l'encontre des intérêts de l'enfant.   Or, tel n'était pas le cas.           De plus, selon le tribunal allemand, on ne pouvait trancher au détriment de la mère pour la seule raison que celle-ci avait été condamnée en France pour non-respect d'une décision du tribunal de grande instance de Béziers accordant au requérant un droit de visite. Cette dernière décision résultait d'une interprétation contraire à celle du tribunal allemand de la Convention de La Haye relative à la compétence et au droit applicable en matière de protection des mineurs.           Le requérant n'a pas introduit un recours constitutionnel parce qu'un tel recours n'aurait offert, selon ses avocats, aucune chance de succès.   GRIEFS           Le requérant se plaint de l'adoption de sa fille naturelle et du rejet par les tribunaux allemands de ses demandes répétées tendant à obtenir un droit de visite à sa fille.   Il invoque l'article 8 de la Convention.     EN DROIT   1.       Le requérant se plaint que sa fille née hors mariage a été adoptée par la mère et son époux.   Il invoque l'article 8 (Art.8) de la Convention qui stipule :           "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.       Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique         dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette         ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une         mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire         à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être         économique du pays, à la défense de l'ordre et à la         prévention des infractions pénales, à la protection de la         santé ou de la morale, ou à la protection des droits et         libertés d'autrui."           Il est vrai que l'article 8 (Art. 8) reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie familiale.   Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant, pour autant qu'il se plaint de l'adoption, révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, l'article 26 (Art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".           Dans la présente affaire, la décision du tribunal d'instance de Breisach qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne définitive, a été rendue le 11 janvier 1984, alors que la requête a été soumise à la Commission le 1er août 1986, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision.   En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.           Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.   2.       De plus, le requérant se plaint du rejet par les tribunaux allemands de ses demandes tendant à obtenir un droit de visite à sa fille naturelle.   Il allègue que le rejet de ses demandes constitue également une violation de son droit au respect de sa vie familiale.           La Commission constate cependant que la fille naturelle du requérant a toujours vécu avec sa mère, qui a quitté le requérant en 1980.   La mère a épousé un ressortissant allemand et le couple a adopté l'enfant.   Pour autant que le requérant se plaint de l'adoption, sa requête est tardive, ainsi qu'il a été constaté précédemment.   Or, il ressort des décisions rendues par les tribunaux   allemands qu'en conséquence de l'adoption le requérant a perdu le droit de visite prévu par l'article 1711 du Code Civil allemand.   De plus, les tribunaux allemands ont estimé qu'il n'y aurait pas de circonstances particulières rendant nécessaires, dans l'intérêt de l'enfant, des contacts avec le requérant.           Dans ces conditions et à supposer même que le refus des tribunaux allemands d'accorder au requérant un droit de visite à sa fille après son adoption par sa mère et l'époux de celle-ci constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, une telle ingérence est justifiée selon l'article 8 par. 2 (Art. 8-2) de la Convention comme étant une mesure prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d'autrui, à savoir des droits de la fille du requérant et de ses parents adoptifs.   Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            Le Secrétaire Adjoint                       Le Président        de la Commission                        de la Commission                  (J. RAYMOND)                           (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 décembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1212DEC001247386
Données disponibles
- Texte intégral