CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 novembre 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:1110DEC001437788
- Date
- 10 novembre 1988
- Publication
- 10 novembre 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14377/88                       présentée par Abdellatif ZOUKIT                       contre la Suisse                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 novembre 1988 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI non participant             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 4 novembre 1988 par Abdellatif ZOUKIT contre la Suisse et enregistrée le 9 novembre 1988 sous le No de dossier 14377/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :     EN FAIT           Le requérant est originaire de Marrakech au Maroc.   Devant la Commission, il est représenté par Me Bruno Keppeler, avocat au barreau de Genève.   Le requérant est arrivé à Genève en décembre 1983.   Il a épousé au début de l'année 1984 une ressortissante suisse.           En raison de son mariage, le requérant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour conformément à l'article 2a de l'ordonnance du Conseil Fédéral du 26 octobre 1983 limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative.   Cette autorisation a été renouvelée une première fois le 18 avril 1985, puis le 7 mars 1986.           En mai 1986, les époux se sont séparés.           Ayant appris que le requérant ne vivait plus au domicile conjugal, le département de justice et police de Genève a révoqué le 29 septembre 1986 l'autorisation accordée à M. Zoukit et lui a imparti un délai au 29 novembre 1986 pour quitter la Suisse.           Le 16 octobre 1986, le requérant a recouru contre cette décision qui fut toutefois confirmée par arrêtés du Conseil d'Etat les 2 mars 1987 et 20 janvier 1988.           En date du 24 février 1988, le requérant déposa un recours de droit public et un recours de droit administratif auprès du Tribunal Fédéral contre l'arrêté du conseil d'Etat de la République et Canton de Genève rendu le 20 janvier 1988.           Par arrêts datés du 13 juillet 1988, le Tribunal Fédéral suisse a rejeté les recours formés par le requérant contre les arrêtés des 2 mars 1987 et 20 janvier 1988 du conseil d'Etat de la République et Canton de Genève.           Se fondant sur ces décisions du Tribunal fédéral, le contrôle de l'habitant de la République et Canton de Genève a imparti au requérant un délai au 17 novembre 1988 pour quitter le territoire du canton.           La procédure en divorce qui oppose les époux en est actuellement au début des enquêtes.   GRIEFS   1.       Violation de l'article 4 de la Convention           Selon le requérant, l'application du droit suisse, qui a abouti aux décisions cantonale et fédérale d'expulsion, porte atteinte à son droit de ne pas être tenu en esclavage ni en servitude.           En Suisse les étrangers sont en effet placés en cas de différends conjugaux devant le dilemme suivant : se soumettre à leurs conjoints suisses ou être expulsés de Suisse.   Il invoque l'article 4 de la Convention.   2.       Violation de l'article 8 de la Convention           Selon le requérant, les autorités suisses veulent l'expulser pour avoir exercé son droit reconnu par le code civil suisse à se créer un domicile séparé.           De ce fait, en l'expulsant pour avoir quitté sa femme, les autorités suisses ont violé son droit au respect de la vie privée et familiale.   3.       Violation de l'article 6 de la Convention           En expulsant le requérant de Suisse, les autorités suisses l'empêchent de se défendre équitablement dans cette procédure, et de faire valoir ses moyens tant lors des comparutions personnelles que lors des enquêtes, alors que sa femme, elle, sera entendue personnellement.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le requérant demande qu'il soit fait application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission afin que l'effet suspensif soit accordé et qu'il soit sursis à l'exécution de son expulsion en attendant une décision de la Commission ou de la Cour européenne des Droits de l'Homme.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint que l'application à son détriment du droit suisse concernant l'expulsion d'un ressortissant étranger marié avec une Suissesse en cas de séparation des époux aboutit à la création d'une catégorie d'esclaves.   Selon le requérant, il y aurait de ce fait violation de l'article 4 (Art. 4) de la Convention puisque pour éviter l'expulsion il n'aurait d'autre solution que de se soumettre à son épouse.           L'article 4 par. 1 (Art. 4-1) de la Convention dispose que nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.           La Commission observera tout d'abord que le requérant, en ce qui concerne ce grief particulier, n'a pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article (Art. 26) 26 de la Convention puisqu'il n'en a fait aucune mention ni dans son recours de droit administratif ni dans son recours de droit public par devant le Tribunal fédéral.   Ce grief est donc irrecevable, par application de l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.           Par surabondance de droit la Commission estime qu'il ne saurait être, en l'espèce, question d'une violation de l'article 4 (Art. 4) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint d'une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale du fait de son expulsion envisagée vers le Maroc.           A cet égard, la Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit comme tel aucun droit pour un étranger de résider dans un pays déterminé ou de ne pas en être expulsé (cf N° 7816/77, déc. 19.5.77, D.R. 9, p. 219 et N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27, p. 243).           Cependant, elle a également déclaré que l'expulsion d'un pays où vivent des membres proches de la famille de l'expulsé peut être contraire au droit au respect de la vie familiale reconnu à l'article 8 (Art. 8) de la Convention.   La Commission estime qu'en l'espèce il n'y a pas apparence d'ingérence du Gouvernement défendeur dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale puisque le requérant a décidé de se séparer de sa femme.   Elle note de surcroît qu'aucun enfant n'est issu du mariage.           Le requérant se plaint également d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée.           En l'espèce, il n'est toutefois pas contesté que le requérant n'a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse.   Son autorisation de séjour était donc conditionnelle et temporaire (cf N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 37, p. 243 et N° 6959/75, D.R. 10 p. 100 à 138).           La Commission estime dès lors que l'arrêté d'expulsion du requérant ne saurait être considéré comme une atteinte au respect de sa vie privée.           Le grief est donc manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint enfin qu'en raison de son expulsion, il ne pourra pas participer personnellement à la procédure de divorce. Il invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention considérant qu'un tel procès ne saurait d'avance être considéré équitable.           La Commission relève que la procédure de divorce en question n'en est qu'à un stade préliminaire d'enquête.   Par ailleurs, il n'a pas été allégué par le requérant que les autorités suisses lui refuseraient le cas échéant une autorisation de séjour temporaire pour lui permettre de participer personnellement à la procédure de divorce.           Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2. (Art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                          Le Président       de la Commission                       de la Commission               (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 novembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:1110DEC001437788
Données disponibles
- Texte intégral