TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605154_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Le Gloan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation pour l’examen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a déposé son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 30 mars 2022 qui, selon le récapitulatif de son compte sur le site « démarches-simplifiées », sera considéré comme expiré le 30 mars 2025, l’exposant à perdre sa place au sein de la file d’attente du traitement des dossiers par la préfecture ; - la mesure est utile au regard des graves et permanentes carences de l’organisation de l’accueil des ressortissants étrangers en préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 30 août 1988 à Medenine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 mars 2022 sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation pour l’examen de sa situation administrative. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour. 5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A... a déposé, le 30 mars 2022, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne et n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. S’il soutient que son dossier a expiré le 30 mars 2025, soit trente-six mois après le dépôt de sa demande, il ne l’établit par aucune pièce versée au dossier, pas plus qu’il n’établit que le dépassement de cette date limite l’exposerait à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande de titre de séjour, le replaçant à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. A cet égard la seule insertion dans ses écritures d’une copie d’un extrait de capture d’écran indiquant que le dossier n° 8311251 expira le 30 mars 2025 est insuffisamment probant. Alors qu’il ne fait par ailleurs état d’aucune autre circonstance particulière, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. A... ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais d’instance : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 7 mai 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2605154_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA