TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605057_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Stasi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026, par laquelle le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes de Haute-Provence a décidé de sa radiation du tableau de ce département ; 2°) d’enjoindre au conseil départemental de le réinscrire provisoirement au tableau de l’ordre, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il rencontre des difficultés financières et que sa patientèle ne dispose plus d’un praticien ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le conseil départemental a excédé son office en faisant usage de la procédure de radiation administrative à des fins disciplinaires, que les griefs reprochés ne lui ont pas été communiqués, le mettant ainsi dans l’impossibilité d’apporter toute réponse utile face aux accusations dont il faisait l’objet, que les critères permettant de prononcer une radiation ne sont pas réunis en l’espèce et que la décision comporte plusieurs erreurs manifestes d’appréciation. Vu : la requête n° 2605054 tendant à l’annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A... demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026, par laquelle le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes de Haute-Provence a décidé de sa radiation du tableau de ce département. Ainsi que le prévoit l’article R. 4112-5 du code de la santé publique, M. A... a exercé contre cette décision un recours préalable obligatoire devant le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, enregistré le 10 mars 2026. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (…) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-5 du même code : « En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence ». Aux termes de l’article R. 4112-2 de ce code : « Le conseil (…) refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance (…). Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. La décision de refus est motivée ». Aux termes de l'article R. 4112-3 du même code : « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander (…) sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait. / Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (…) ». Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, M. A... soutient qu’il rencontre des difficultés financières. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence du 13 janvier 2026 et de l’ordonnance du 10 mars 2026 du président de la 8ème chambre du tribunal correctionnel de Versailles de modification du contrôle judiciaire, décidant de la mainlevée de l’interdiction provisoire d’exercer de M. A..., que celui-ci a fait l’objet d’une sanction édictée le 26 septembre 2025 qui ne l’autorisait plus à exercer sa profession, circonstance par ailleurs confirmée par la pétition de soutien à son endroit lancée le 30 septembre 2025 sur le site « Change.org » et l’article de journal versé à l’instance, daté du 21 octobre 2025. Cette situation, liée à l’impossibilité d’exercer son activité de chirurgien-dentiste, est pour partie à l’origine des difficultés financières que M. A... a rencontrées pendant la période écoulée de plus de quatre mois jusqu’à la décision de radiation en litige du 2 février 2026. En outre, la résiliation de l’aide à l’installation de 25 000 euros accordée par la CPAM dont il fait l’objet est également liée à la décision d’interdiction d’exercer précitée. D’autre part, si M. A... soutient que l’exécution de la décision de radiation du tableau du département des Alpes de Haute-Provence fait obstacle à la mise en œuvre de la levée de son interdiction d’exercer, il ressort des documents qu’il produit que le loyer professionnel dont il est redevable s’élève à environ 2 200 euros mensuels, qu’il assume un loyer pour l’achat de son véhicule de 636,61 euros mensuels et des frais de téléphonie de 346,66 euros, et il ne fournit pas, par ailleurs, de documents comptables permettant d’appréhender l’ensemble de sa situation financière et de celle de son foyer, et les conséquences impliquées par l’exposition de telles dépenses. Au demeurant et dans l’attente de la décision du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur réputée devoir intervenir le 10 mai prochain en conséquence du recours déposé le 10 mars dernier comme rappelé au point 1, la décision en litige ne fait obstacle à l’exercice de sa profession que dans le ressort du département des Alpes de Hautes-Provence, sans préjudice de la possibilité, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance précitée du tribunal correctionnel de Versailles, de l’exercer dans d’autres départements à l’exception de celui des Yvelines. Enfin, il ne résulte pas des pièces produites au soutien de la présente demande de suspension que la patientèle du Dr A..., qui a été privée des soins prodigués par ce dernier depuis le 26 septembre 2025, serait exposée à un risque de rupture totale de soins de nature à préjudicier à leurs intérêts. Dans ces conditions, M. A... n’établit pas que l’exécution de la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés créent un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes de Haute-Provence. Fait à Marseille, le 21 avril 2026. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2605057_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA