TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604855_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B... A..., représenté par
Me C..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 11 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 11 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 8 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’exécution de l’administration dans les délais prévus, pour chacune des injonctions ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée et, qu’en tout état de cause la décision en litige le place en situation de précarité professionnelle et personnelle ;
- la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1, L. 433-4 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2604667 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 14h30, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
- le rapport de M. D... ;
- les observations de M. C... qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, né le 15 juin 2006, a déposé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Le silence de la préfecture a fait naître une décision implicite de rejet le 11 décembre 2025, à l’expiration du délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A... en demande la suspension de l’exécution.
Sur l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. En l’espèce, par la décision litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A.... Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler la carte de séjour de M. A... méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et sur sa demande de délivrance d’une carte pluriannuelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, le document provisoire prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
11. M. A... bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me C... sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A....
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l’attente, de lui délivrer le document provisoire prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à Me C... sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A....
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604855_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2604855_20260417
Données disponibles
- Texte intégral