TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604672_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le maire d’Annot soumet la construction et l’opération d’antennes relais à la souscription d’une assurance garantissant la responsabilité civile couvrant tous les éléments qu’il fixe et à défaut de la présentation chaque année d’une attestation d’une assurance précitée, les opérateurs de l’antenne relais, l’opérateur d’infrastructure et les propriétaires du terrain où est implantée l’antenne relais sont solidairement réputés responsables des impacts des champs électromagnétiques et ondes de téléphonie mobile ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Annot la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires, enregistrés le 3 avril 2026, la société Bouygues Telecom demande qu’il soit constaté n’y avoir lieu à statuer sur la requête et déclare se désister purement et simplement de celle-ci. La commune d’Annot à laquelle la procédure a été communiquée, n’a pas défendu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2603331 par laquelle la société Bouygues Telecom demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. L’affaire a été radiée de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le maire d’Annot a soumis, sur le territoire de la commune, la construction et l’opération d’antennes relais à la souscription d’une assurance garantissant la responsabilité civile couvrant tous les éléments qu’il fixe et à défaut de la présentation chaque année d’une attestation d’une assurance conforme, répute les opérateurs de l’antenne relais, l’opérateur d’infrastructure et les propriétaires du terrain où est implantée l’antenne relais comme solidairement responsables des impacts des champs électromagnétiques et ondes de téléphonie mobile. Par un nouvel arrêté du maire d’Annot du 30 mars 2026, l’arrêté précité a fait l’objet d’une abrogation à compter du 30 mars 2026. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 4. Le désistement déclaré par la société Bouygues Telecom, postérieurement à la requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bouygues Telecom. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom et à la commune d’Annot. Fait à Marseille, le 7 avril 2026. La juge des référés, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2604672_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel