TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604059_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026 la préfète de la Drôme demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le maire de la commune de Livron-Sur-Drôme a délivré un permis de construire à Mme B... et M. C.... Elle soutient que : le signataire n’a pas reçu la délégation pour signer l’arrêté en méconnaissance de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; le projet méconnait les dispositions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme ; les constructions nouvelles à usage d’habitation sont interdites sur le secteur AB dans lequel est située la parcelle YB 171, sur laquelle est prévu le projet ; le projet prévoit une construction à usage d’habitation ; le projet méconnait l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ; le projet ne peut être considéré comme une reconstruction à l’identique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026 la commune de Livron-Sur-Drôme expose qu’elle ne s’oppose pas à la suspension de l’arrêté du 12 février 2026. Elle fait valoir que le dossier de permis de construire ne contenait pas de photographie quant à l’état de la maison avant le sinistre. La requête a été communiquée à Mme B... et M. C... qui n’ont pas présenté d’écritures. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2604060, enregistrée le 13 avril 2026, par laquelle la préfète de la Drôme demande l’annulation de l’arrêté contesté. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 28 avril 2026 à 11 heures. Au cours de celle-ci, l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 12 février 2026 l’adjoint au maire de la commune de Livron-Sur-Drôme a délivré à Mme B... et M. C... un permis pour la reconstruction à l’identique de la partie haute d’une maison d’habitation située 865 chemin des Coulaudes. La préfète de la Drôme demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (…) ». En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquelles la construction autorisée constitue une construction nouvelle et non une reconstruction et, qu’en conséquence, le permis de construire litigieux méconnaît l’article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et l’article L. 111-15 du code de l'urbanisme sont propres, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 délivrant un permis de construire à Mme B... et M. C... jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du permis de construire du 12 février 2026 délivré à Mme B... et M. C... est suspendue. : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Livron-Sur-Drôme et à Mme A... B... et M. D... C.... Copie en sera délivrée à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 4 mai 2026. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 mars 2026
DTA_2604056_20260312TA7718 mars 2026
ORTA_2604244_20260318TA5914 avril 2026
ORTA_2604060_20260414TA384 mai 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604059_20260504