TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction PartielleCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603342_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour au titre du regroupement familial sur place, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, dans l’attente de la décision définitive sur sa demande de titre de séjour qui devra intervenir dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de blocage administratif, qu’il ne peut déposer sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en qualité de bénéficiaire du regroupement familial, qu’il est exposé à un risque de voir sa demande de titre de séjour refusée et d’être éloigné du territoire, de perdre son travail ; - la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande dans de bref délai ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. En l’espèce, M. B..., ressortissant marocain, né en 1989, était titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, dont il a demandé le renouvellement, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 13 juillet 2023. Il a épousé, le 24 septembre 2022, une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans, et a obtenu, par décision du 11 août 2025, le bénéfice du regroupement familial. Il a alors tenté de déposer une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, en vain, sa précédente demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier étant toujours en cours d’instruction. Il résulte de l’instruction que M. B... fait face à un blocage de son compte sur le site de l’ANEF et qu’il n’a pas été en mesure, à ce jour, de déposer une demande de changement de statut en ligne. Par suite, la demande présentée par M. B... présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de communiquer à M. B... une date de rendez-vous pour qu’il puisse présenter sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, à compter de l’enregistrement de sa demande, et sous réserve du caractère complet de celle-ci, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de fixer à M. B... un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 5 mai 2026. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2603342_20260505