TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603341_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. C..., représenté par la société BSG Avocats et Associés (Me Guillaume), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, née du silence gardé sur sa demande déposée le 28 mai 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la délivrance en cours d’instance d’une carte de séjour pluriannuelle, et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2603342 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B... en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guillaume pour le requérant, qui indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Le désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. C... du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête. Article 2 : L’Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 mars 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2603341_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel