TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601440_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est contrainte de rester dans l’illégalité faute de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 15 mai 2007, déclare être entrée en France le 18 août 2022 où elle a tenté de solliciter, depuis juillet 2025, un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il résulte de l’instruction que Mme A..., admise, à l’issue de ses études secondaires, en première année de licence « langues étrangères appliquées – parcours anglais-espagnol » à l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3 pour l’année universitaire 2025-2026, tente vainement, depuis juillet 2025, de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) du fait d’un dysfonctionnement informatique qui l’empêche de sélectionner la rubrique qui correspond à sa situation. Dans ces conditions, et alors que la requérante a besoin d’un titre de séjour pour poursuivre sa formation, la condition d’urgence doit être réputée remplie. Cette mesure est également utile et ne souffre d’aucune contestation sérieuse, le préfet n’ayant pas défendu malgré la communication qui lui a été faite de la requête. Dès lors que Mme A... est empêchée de déposer sa demande de titre de séjour, elle ne fait pas davantage obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même implicite. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure pour assurer l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, dans l’attente et dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure pour assurer l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans l’attente et dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 5 mai 2026. Le juge des référés, Signé J. Sitbon La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601440_20260505