TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA78 · 2ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600228_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, enregistrée le 9 janvier 2026 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B... A....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 25 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Siam, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal de lui délivrer un titre de séjour provisoire, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été signé par un auteur incompétent ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Siam, représentant Mme A..., présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B... A..., ressortissante congolaise, née le 8 janvier 2004, est entrée en France selon ses déclarations en 2017. Par un arrêté du 3 novembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le préfet du Nord a motivé l’arrêté attaqué en indiquant qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en France en 2017, alors qu’elle avait 13 ans, et qu’elle y vit avec sa mère, titulaire d’un titre de séjour valable pour une durée de 10 ans, avec ses trois sœurs et son frère, de nationalité française. Elle a été scolarisée en France dès son arrivée en 2017, a été lauréate du baccalauréat en 2023 et a été scolarisée en BTS « Gestion de la PME » au cours de l’année scolaire 2024/2025. Elle a également entamé le 13 février 2023 des démarches pour obtenir un titre de séjour sans avoir toutefois obtenu de rendez-vous en préfecture. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé Mme A... à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 3 novembre 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2600228_20260424