TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2514869_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Charni, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 du maire de la commune de Dammartin-en-Goële ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, par un arrêté du 17 septembre 2025, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële, a ordonné une mise en sécurité au droit du 2b du chemin des Prés, en lui reprochant la construction d’une rampe d’accès et de deux marches en béton qui empièteraient sur le domaine public et présenteraient un risque d’accident pour les usagers. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car cet arrêté porte une atteinte grave à son droit de propriété et le menace d’une astreinte financière, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise sans procédure contradictoire préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté contesté ayant été retiré et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique enregistré le 5 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Charni, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2414873, M. B... a demandé l’annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Charni, représentant M. B..., absent, qui maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles en rappelant qu’une réunion a eu lieu auparavant en mairie qui n’avait rien donné. La commune de Dammartin-en-Goële, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 17 septembre 2025, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) a ordonné le retrait des ouvrages édifiés et des matériaux entreposés sans autorisation sur le domaine public routier communal ainsi que la remise en état de ce dernier dans son état d’origine dans un délai de quinze jours, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, la présence de ces ouvrages ayant été constatée au droit du 2 B chemin des prés, propriété de M. B.... Celui-ci, par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a procédé au retrait de cet arrêté le 24 octobre 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a procédé, le 24 octobre 2025, au retrait de l’arrêté contesté du 17 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële une somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la commune de Dammartin-en-Goële. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, A... : M. Aymard A... : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2514869_20251112
TA9310 décembre 2025
DTA_2414873_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2514869_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel