TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2414873_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 24 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Calvo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son passeport, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet compétent de renouveler son passeport, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 6 mai 2024 est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Löns, - les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Korchi, substituant Me Calvo, représentant M. A.... Le préfet de Seine-et-Marne n’était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A..., né le 1er janvier 1999 à Dakar (Sénégal), a demandé, le 8 décembre 2023, le renouvellement de son passeport. Par une décision du 6 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le document sollicité. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le préfet sur le recours gracieux formé le 28 juin 2024 par M. A.... Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions. La décision du 6 mai 2024 mentionne notamment le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports et précise que le service central d’état civil a informé le préfet de Seine-et-Marne de ce que l’acte de naissance de M. A... n’était pas délivrable en raison d’un sursis à l’exploitation suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposé à l’intéressé le 7 mai 2021 par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris. L’acte litigieux comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 6 mai 2024 manque en fait et doit, par suite, être écarté. Aux termes de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : « (…) II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française ». L’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports dispose : « Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l'article 5 du même décret : « (…) II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française ». L’article 5-1 de ce décret dispose : « I.-En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité français (…) ». Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte d’identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur, seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé pouvant justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d’identité. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions dirigées contre un refus de renouvellement de passeport, des dispositions de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955, relatif aux premières demandes de carte nationale d’identité, ni de celles de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005, qui concerne les premières demandes de passeport. Il ressort des pièces du dossier que M. A... revendique la nationalité française par filiation paternelle. Toutefois, par une décision du 7 mai 2021 le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à l’intéressé, au motif que l’acte de mariage de ses parents, dressé le 7 décembre 1981 à la suite d’un jugement supplétif rendu le même jour par le tribunal départemental de Bakel, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 17 du code de procédure civile sénégalais et de l’article 87 du code de la famille sénégalais. Le requérant ne peut utilement contester devant le juge administratif cette décision du 7 mai 2021. En revanche, le préfet pouvait, sans se prononcer sur le bien-fondé de ce refus de certificat de nationalité française, tenir compte de cet élément pour déterminer s’il existait un doute suffisant sur la nationalité de M. A.... Si le requérant soutient qu’il justifie d’éléments de possession d’état de Français, tels qu’un passeport français expiré, deux cartes nationales d’identité et un acte de naissance conservé par le service central d’état civil, le préfet, qui n’a pas compétence pour se prononcer sur la possession d’état de Français, pouvait, au vu de ces seuls éléments, concevoir un doute suffisant sur la nationalité de M. A.... Ainsi, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru placé en situation de compétence liée, pouvait considérer, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 5-1 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ni commettre d’erreur de droit, qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité de M. A.... Il est loisible à ce dernier, s’il s’y croit recevable et fondé de souscrire, conformément aux articles 26 et suivants du code civil, une déclaration pour réclamer la nationalité française, sur le fondement de l'article 21-13 du même code. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » La décision contestée ne statue pas sur la nationalité de M. A.... Elle n’a pas, par elle-même, d’incidence sur le droit au séjour en France de l’intéressé. Dans ces circonstances, elle n’a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au doute suffisant existant sur la nationalité française de M. A... à la date à laquelle il a statué, la décision du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de passeport de l’intéressé n’a pas porté une atteinte illégale à sa liberté d’aller et venir. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Löns, premier conseiller, M. Guiral, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Le rapporteur, A. Löns Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 novembre 2025
DTA_2514869_20251112TA9310 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414873_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414873_20251210
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