TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512332_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B... B..., représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, qui sera renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 2 décembre 2025, M. B... B... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension de la décision attaquée.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2512330, enregistrée le 24 novembre 2025, par laquelle M. B... B... demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un acte enregistré le 2 décembre 2025, M. B... B... a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B... B... à l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de M. B... B....
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... B... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... B..., à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512332_20251210
TA6919 décembre 2025
ORTA_2512330_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2512332_20251210
Données disponibles
- Texte intégral